2017 QCCQ 8208, 2017 QCCQ 8208
Opinion
Fraser c. Creccal Placements ltée 2017 QCCQ 8208 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-150908-160 DATE : 4 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JO ANN ZAOR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LILIANNE FRASER Demanderesse c. CRECCAL PLACEMENTS LTÉE.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Lilianne Fraser (« Mme Fraser ») réclame de la défenderesse Creccal Placements Ltée. (« Creccal ») la somme de 15 000 $, à
titre de dommages et intérêts en compensation du préjudice physique et esthétique subi à la suite d’une chute survenue le 12 août 2014, dans le stationnement du centre commercial, propriété de cette dernière. [ 2 ] Mme Fraser attribue la responsabilité de sa chute à Creccal en raison d’un entretien inadéquat de son stationnement. [ 3 ] Creccal nie toute responsabilité dans cette affaire. [ 4 ] Elle estime que les dommages réclamés sont exagérés et sans aucun lien avec la chute alléguée. QUESTIONS EN LITIGE i. Creccal a-t-elle commis une faute dans l’entretien de son aire de stationnement? ii.
Y a-t-il un lien de causalité entre la chute et les dommages réclamés? iii. Advenant faute et lien de causalité entre la chute et les dommages, quel est le montant des dommages et intérêts auxquels a droit Mme Fraser?
CONTEXTE [ 5 ] Le 12 août 2014, en début d’après-midi, Mme Fraser se rend à la pharmacie Jean Coutu du Carrefour de la Pointe, un endroit qu’elle fréquente régulièrement depuis plus de 35 ans. [ 6 ] Son époux la dépose à la porte et elle effectue ses dernières courses en prévision de ses vacances estivales. [ 7 ] En sortant de la pharmacie elle se dirige vers l’automobile et rendue à proximité de la portière du passager, elle chute dans un trou et tombe sur les genoux face contre le sol. [ 8 ] Incapable de se relever et souffrant énormément, les ambulanciers sont appelés sur les lieux et Mme Fraser est conduite au centre hospitalier Santa Cabrini. [ 9 ] À l’urgence, des radiographies sont prises et reviennent normales. [ 10 ] Compte tenu de ses difficultés à marcher et de ses éraflures aux genoux, on lui prescrit une médication comprenant des anti- inflammatoires [1] . [ 11 ] Mme Fraser est contrainte d’annuler ses vacances puisqu’elle est incapable de bouger et trop souffrante. [ 12 ] Cette situation dure deux semaines, soit tout le temps de ses vacances, après quoi elle reprend du mieux, mais elle ressent toujours de la douleur dans ses genoux. [ 13 ] Au printemps 2015, le médecin de famille de Mme Fraser, Dre Emmanuelle Aubin, la dirige en radiologie pour une IRM du genou gauche et du genou droit. [ 14 ] L’imagerie est réalisée en deux temps, soit les 11 et 16 mai 2015 et les rapports d’imagerie sont signés par le radiologiste Dr
Antoine Robillard [2] . [ 15 ] En dépit du fait que les conclusions du radiologiste sont à l’effet que les examens des deux genoux sont normaux, Mme Fraser demeure toujours souffrante. [ 16 ] Son médecin de famille la réfère ensuite à l’orthopédiste Dr Maurice Duquette, qui, le 29 juin 2016, l’opère à l’hôpital Santa Cabrini pour exérèse de débris osseux à la rotule gauche. [ 17 ] Mme Fraser explique que les deux années qui ont suivi le 12 août 2014 ont été particulièrement difficiles et ont eu un grand impact dans sa vie au niveau de son travail, de ses activités et de son bien-être physique. [ 18 ] Le 15 avril 2015, Mme Fraser a mis en demeure Creccal de lui payer une somme de 5 500 $, à parfaire, pour compenser ses dommages pour douleurs, souffrances, inconvénients et déboursés. [ 19 ] Suite à son intervention en 2016, le montant a été majoré à 15 000$ et à l’audience, Mme Fraser fait porter sa réclamation qu’au
chapitre de dommages corporels. [ 20 ] Mme Fraser soutient que Creccal a été négligente dans l’entretien de son stationnement et imprudente en s’abstenant d’identifier ou de signaler la présence de trous profonds pour protéger sa clientèle. [ 21 ] M. Daniel Lavoie, l’époux de Mme Fraser, produit à l’audience des photographies qu’il a prises le lendemain de l’accident. [ 22 ] Sur certaines d’entre elles [3] , il indique au Tribunal les deux trous dans lesquels son épouse est tombée. [ 23 ] M. Lavoie n’a pas pris la mesure de la profondeur de ces deux trous. [ 24 ] M.
Lavoie dépose d’autres photographies [4] prises le 15 août 2014, qui illustrent le mauvais état du stationnement. [ 25 ] Il relate que dans les semaines qui ont suivi la chute, le stationnement du commerce a été refait et les trous ont été complètement bouchés. [ 26 ] Enfin, il confirme les propos de son épouse sur ses douleurs, limitations et inconvénients. [ 27 ] M. Gian Carlo Messercola est le représentant de Creccal à l’audience. [ 28 ] Il explique être à l’emploi de cette entreprise depuis 2001 et occuper le
titre de gérant depuis 2005. [ 29 ] En cette qualité, M. Messercola gère les employés, les propriétés de Creccal, les loyers dus par les locataires et toutes les plaintes afférentes aux activités de l’entreprise. [ 30 ] Il explique que le stationnement du Carrefour de la Pointe compte 1100 places et que son entretien est confié à un sous-traitant. Celui-ci et Creccal vérifient chaque printemps l’aire de stationnement afin d’identifier ce qui doit être fait afin d’assurer la sécurité des lieux. [ 31 ] M.
Messercola explique que chaque printemps, des réparations sont faites au stationnement et à la fin de l’été, une deuxième vérification a lieu et des travaux d’entretien ponctuels sont mis de l’avant si besoin. [ 32 ] Il précise que le stationnement du Carrefour de la Pointe a été refait au complet en 2006, et que la durée de vie normale d’un stationnement tourne autour de 20 à 25 ans. [ 33 ] Sur le vu des photographies produites par la demanderesse, il admet qu’il s’agit là du genre de trous qu’ils doivent réparer et confirme que ces trous ont été colmatés dès septembre 2014. [ 34 ] M.
David McCormack, représentant de l’expert en sinistre Aviva, assureur de Creccal, explique faire affaires avec Creccal depuis 2004. [ 35 ] Hormis la réclamation de Mme Fraser, Aviva n’a jamais eu de dossier ouvert en raison d’une chute dans le stationnement du Carrefour de la Pointe. [ 36 ] À l’audience M.
McCormack reconnait que la chute est survenue sur le terrain, propriété de Creccal, mais soumet qu’il n’y a aucun lien de causalité entre la réclamation de dommages et la faute. [ 37 ] L’absence d’expertise au soutien de la réclamation de Mme Fraser combinée au délai de plus de deux ans entre la chute et l’intervention chirurgicale met en échec le lien de causalité entre la faute et les dommages. [ 38 ] Subsidiairement, il soumet que les dommages sont grossièrement exagérés. ANALYSE ET DÉCISION Creccal a-t-elle commis une faute dans l’entretien de son aire de stationnement?
[ 39 ] En vertu des règles de preuve contenues au Code civil du Québec (C.c.Q.) [5] , il revient à Mme Fraser de faire la preuve des faits au soutien de sa demande. [ 40 ] Elle doit, prioritairement, démontrer que sa chute est due à une faute de Creccal. [ 41 ] C’est l’
article 1457 C.c.Q. qui sert ici de cadre d’analyse et qui permet d’apprécier la conduite fautive ou non de Creccal. Cette disposition prévoit : 1457. « Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde . » [ 42 ] Ainsi pour réussir, Mme Fraser doit démontrer que ses dommages résultent du défaut de Creccal d’avoir eu un comportement conforme aux standards généralement acceptés ou d’avoir respecté la norme de conduite qui, selon « les circonstances, les usages ou la loi » s’imposent à elle. [ 43 ] Ceci nous amène à examiner la cause et les circonstances exactes de la chute de Mme Fraser et le comportement de Creccal, car c’est un mythe tenace que de croire qu’un commerçant est nécessairement l’assureur de ses clients en cas d’accident. [ 44 ] Si Creccal doit prendre les moyens nécessaires pour que les lieux qu’elle exploite soient sécuritaires, elle n’a pas à prévoir tout ce qui est possible [6] . [ 45 ] Également, le Tribunal croit utile de rappeler les propos de la juge St-Pierre dans le dossier Vivier [7] , alors qu’était analysée la responsabilité d’un propriétaire à la suite d’une chute sur sa propriété : « [53] Deux grands principes doivent être retenus et doivent guider le Tribunal dans l’appréciation des faits qui sont mis en preuve devant lui : [54] Le principe no 1 : Un propriétaire n’est pas un assureur des personnes à qui il permet l’accès à sa résidence.
Ce propriétaire est en droit de s’attendre à ce que ceux et celles qui circulent chez lui portent attention à ce qu’ils font et à ce qui s’y retrouve ou devrait s’y retrouver habituellement. (…) [56] Deuxième grand principe : Le propriétaire d’une résidence ou d’un immeuble est responsable d’un accident qui survient chez lui si le Tribunal conclut que cet accident est en lien causal avec une situation équivalant à un piège, un danger que le propriétaire avait le devoir ou l’obligation d’écarter. [57] Trois éléments permettent de déterminer s’il existe une telle situation de piège.
À cet égard je réfère à la définition qu’en a donnée monsieur le juge Beetz de la Cour suprême du Canada dans Rubis c. Gray Rocks [6] (je tire l’extrait dont je vais donner lecture d’un arrêt de la Cour d’appel qui a été porté à ma connaissance : l’affaire Sicotte c. Boivin ): « 17. L’infinie variété des faits empêche que l’on définisse avec précision ce que c’est qu’un piège. On peut cependant dire que le piège est généralement une situation intrinsèquement dangereuse.
Le danger ne doit pas être apparent, mais caché; par exemple une porte ouvrant non pas sur un véritable escalier comme on pouvait s’y attendre, mais sur des marches verticales comme celles d’un escabeau : Drapeau c. Gagné [1945] B.R. 303 ; un piquet planté dans l’herbe d’un sentier et dissimulé par celle-ci : Girard c. City of Montréal [1962] C.S. 361 ; mais non pas une marche dans un corridor bien éclairé : Hôtel Montcalm Inc. c. Lamberston [1965] B.R. 79 .
Il y a généralement dans l’idée de piège une connotation d’anormalité et de surprise, eu égard à toutes les circonstances ; » (Nos caractères gras et soulignements). [58] Trois éléments doivent être examinés pour définir le piège : 58.1 . quelque chose d’intrinsèquement dangereux, 58.2. quelque chose de caché : et 58.3. quelque chose qui constitue une surprise ou une anormalité. » [ 46 ] Qu’en est-il en l’espèce?
Le Tribunal peut-il ici assimiler les trous à quelque chose de caché, d’intrinsèquement dangereux et qui répond à la définition de « piège »? [ 47 ] À la vue des photographies déposées en preuve, il ressort qu’il y avait plusieurs trous de bonnes dimensions dans le stationnement du Carrefour de la Pointe. [ 48 ] Creccal admet sans détour que ces trous devaient être colmatés, ce qui a d’ailleurs été fait rapidement après l’accident du 12 août 2014.
[ 49 ] Si la présence de fissures ou de dénivellations dans un stationnement asphalté peut ne pas connoter d’emblée une idée d’anormalité ou de surprise à la fin de l’hiver, il en va autrement de trous aussi importants en plein milieu de la période estivale. [ 50 ] De plus, lorsque dans un cas comme le nôtre les voitures sont stationnées en parallèle, les trous sont moins apparents, sinon cachés et peuvent alors constituer une surprise. [ 51 ] S’il est vrai qu’un propriétaire est en droit de s’attendre à ce que ses visiteurs portent attention à ce qu’ils font, le Tribunal ne peut convenir, ici, que Mme Fraser devait s’attendre à marcher dans des trous de cette taille en se rendant à son automobile. [ 52 ] Sans exiger de Creccal la perfection, le Tribunal est d’avis que celle-ci a toléré une situation potentiellement dangereuse en s’abstenant de colmater ces trous ou a été imprudente en ne condamnant pas certains espaces de son stationnement ou en s’abstenant de signaler leur présence par un panneau quelconque. [ 53 ] Lors de son témoignage, Mme Fraser a relaté que le 12 août 2014, la température était belle, qu’elle portait une chaussure sportive comme à son habitude et qu’elle n’avait rien dans les mains qui pouvait gêner sa démarche. [ 54 ] Avant cette chute, Mme Fraser affirme n’être jamais tombée de la sorte durant la saison estivale. [ 55 ] En convenant que l’obligation à laquelle est tenue Creccal en est une de moyen, c’est-à-dire une obligation qui lui commande d’agir avec prudence et diligence et d’employer tous les moyens raisonnables dans la mise en place d’un commerce sécuritaire, sans toutefois assurer à sa clientèle un résultat précis et déterminé, Creccal savait par ailleurs qu’à la fin de l’été les trous colmatés s’effritent et réapparaissent au point qu’un nouvel entretien devient nécessaire. [ 56 ] Le Tribunal est donc d’avis que Creccal a commis une faute dans l’entretien de son stationnement en laissant perdurer une situation potentiellement dangereuse, alors que cette situation nécessitait une intervention rapide.
Y a-t-il un lien de causalité entre la chute et les dommages réclamés? [ 57 ] Comme pour l’élément de faute, il revient à Mme Fraser de faire la démonstration que le préjudice corporel qui s’en est suivi est une conséquence logique, directe et immédiate de sa chute du 12 août 2014. [ 58 ] Cette exigence est notamment codifiée par l’
article 1607 C.c.Q. qui stipule : 1607. « Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe . » (Notre soulignement). [ 59 ] Selon Creccal, l’intervention chirurgicale subie en juin 2016, soit deux ans après la chute, ne rencontre pas l’exigence posée par l’
article 1607 C.c.Q. précité. [ 60 ] Mme Fraser est d’avis contraire et explique le long délai de deux ans par la lenteur du système de santé québécois. [ 61 ] Pour relier l’intervention chirurgicale de 2016 à la chute de 2014, Mme Fraser réfère le Tribunal au rapport de pathologie daté du 29 juin 2016 [8] , qui selon les dires de son chirurgien Dr Maurice Duquette, fait la démonstration de ce lien. [ 62 ] Excepté ce rapport de pathologie, rien de plus n’est produit par Mme Fraser. [ 63 ] Dr Duquette, chirurgien orthopédiste n’a pas été entendu et n’a pas fourni non plus de déclaration écrite pour valoir témoignage.
Enfin, pour des raisons économiques, Mme Fraser n’a pas requis d’expertise médicale au soutien de sa réclamation de dommages. [ 64 ] Partant, le Tribunal apprécie le rapport de pathologie pour ce qu’il rapporte, soit que le pathologiste a reçu des débris osseux de la rotule gauche de Mme Fraser avec pour renseignement clinique, « ostéophyte de rotule gauche, os plus bourse ». [ 65 ] Dans le domaine complexe de la science médicale, le Tribunal est un profane. [ 66 ] Il doit, « (…) lorsqu’il est appelé à qualifier la conduite d’un professionnel dans un domaine scientifique qui n’est pas le sien, (…) s’abstenir de puiser dans ses connaissances personnelles et il doit fonder ses conclusions sur la preuve. » [ 67 ] Tiré de l’arrêt Ferland c.
Ghosn [9] , cet extrait de la Cour d’appel énonce une règle cardinale lorsque vient le temps d’évaluer la faute.
Le Tribunal conçoit aisément que cette règle doit aussi s’appliquer lorsqu’il doit évaluer l’ampleur d’un préjudice corporel qui requiert une appréciation scientifique. [ 68 ] Ainsi, le Tribunal ne peut à la seule lecture du rapport de pathologie [10] , tenir pour acquis que les débris osseux reçus et analysés après l’intervention chirurgicale du 29 juin 2016, sont une conséquence logique, directe et immédiate de la chute du mois d’août 2014. [ 69 ] Ce lien est d’autant difficile à tirer qu’il vaut de rappeler qu’au jour de la chute, Mme Fraser a été transportée à l’hôpital Santa Cabrini où des radiographies de ses deux genoux sont revenues normales. [ 70 ] Au même effet, mais près d’un an plus tard en mai 2015, les protocoles radiologiques obtenus à la suite de la résonnance magnétique des genoux droit et gauche ont aussi conclu à l’absence de fracture et à l’inexistence de lésion ostéochondrale [11] . [ 71 ] Qu’est-ce qui explique donc le diagnostic préopératoire d’ostéophyte à la rotule gauche de Mme Fraser du Dr Duquette?
Quels ont été les justificatifs du Dr Duquette l’amenant à procéder à l’intervention chirurgicale du 29 juin 2016? L’ostéophyte a-t-il pour seule explication un traumatisme ou peut-il s’expliquer autrement? Ces questions demeurent sans réponse, ce qui juridiquement traduit, amène le Tribunal à conclure que Mme Fraser ne réussit pas à établir de lien de cause à effet entre la chute et l’intervention chirurgicale de juin
2016. [ 72 ] Par ailleurs et comme le mentionnait la Cour suprême du Canada dans la décision Laferrière c. Lawson [12] : « Si la preuve ne peut établir un lien de causalité à l’égard d’un préjudice particulier, cela n’empêche pas le Tribunal de conclure à l’existence d’une causalité à l’égard d’un préjudice moindre . » [ 73 ] Partant, il vaut de s’intéresser à la dernière question.
Advenant faute et lien de causalité entre la chute et les dommages, quel est le montant des dommages et intérêts auxquels a droit Mme Fraser? [ 74 ] Dans sa réclamation écrite et lors de l’administration de sa preuve, Mme Fraser et son époux ont mentionné avec force détails les douleurs, souffrances et inconvénients subis suites à cette chute. [ 75 ] Selon le témoignage de Mme Fraser, ses douleurs ont été constantes après sa chute et l’ont limitée dans ses activités quotidiennes et sportives jusqu’en juin 2016. [ 76 ] Ces douleurs physiques ont également eu un impact sur sa qualité de vie. [ 77 ] En l’absence d’une preuve par expertise, le Tribunal ne peut évaluer objectivement et mathématiquement l’ampleur du préjudice physique ni l’incapacité qui en résulte. [ 78 ] Il subsiste donc les pertes non économiques qui comprennent notamment la perte de jouissance de la vie, les douleurs et souffrances physiques et les douleurs morales endurées par Mme Fraser. [ 79 ] Conformément à l’arrêt Andrews de la Cour suprême du Canada [13] , le Tribunal peut accorder une somme globale pour couvrir l’ensemble de ces pertes non économiques, sans préciser les montants octroyés en regard de chacun des chefs de dommage, et ce au vu de la difficulté d’arriver à des chiffres précis. [ 80 ] Au regard de la preuve administrée, le Tribunal octroie pour l’ensemble de ses pertes non économiques, la somme de 4 500 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement l’action de la demanderesse, Mme Lilianne Fraser ; CONDAMNE la défenderesse, Creccal Placements Ltée à payer à Mme Lilianne Fraser, la somme de 4 500 $, avec intérêts au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 15 avril 2015, date de la mise en demeure; AVEC FRAIS, au montant de 100 $ représentant le timbre judiciaire de la demande. __________________________________ JO ANN ZAOR, J.C.Q. Date d’audience : 28 mars 2017.
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