2019 QCCA 75, 2019 QCCA 75
Opinion
Droit de la famille — 1943 2019 QCCA 75 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009679-181 (410-04-004311-166) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 16 janvier 2019 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. (JH5439)
PARTIE APPELANTE AVOCAT S... C... M e STÉPHANE ROOF
PARTIE INTIMÉE AVOCATE C... T... M e NATHALIE NEWBERRY PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT SOUS-MINISTRE DU REVENU X Y
En appel d'un jugement rendu le 1 er décembre 2017 par l'honorable Raymond W. Pronovost de la Cour supérieure, district de Saint-Maurice. NATURE DE L'APPEL : Pension alimentaire Greffière : Nancy Savard (TS1190) Salle : 4.33 VISIOCONFÉRENCE AUDITION 10 h 46 La Cour s’adresse aux avocats; Observations de M e Roof; Observations de la Cour; M e Roof poursuit; 11 h 39 Observations de M e Newberry; 11 h 41 Suspension; 11 h 52 Reprise; Arrêt, les motifs seront ajoutés au procès-verbal; 11 h 57 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant soutient que le juge a erré au moment de fixer ses revenus aux fins du calcul de la pension alimentaire pour enfants à 55 000 $ par année.
Or, en 2013, le juge Caron, j.c.s., avait fixé les revenus annuels de l’appelant à 50 000 $ et ceux-ci sont repris implicitement dans la convention sur mesures accessoires signée ultérieurement et entérinée dans le jugement de divorce. [ 2 ] En juin 2016, l’appelant demande une modification de la pension alimentaire pour enfants, non pas en invoquant une diminution de ses revenus (d’ailleurs il ne dépose aucun document démontrant une telle diminution), mais en soutenant cette fois que ses filles ont atteint la majorité, que Y travaille à temps plein et que X habite avec son conjoint.
Il demande donc l’annulation de la pension
alimentaire pour Y et l’ajustement de celle versée pour X. Par ailleurs, il admet en appel que la pension alimentaire ne souffrait d’aucun retard au jour de l’audience en première instance. [ 3 ] Quant aux revenus de l’appelant, le juge soulève des contradictions dans la preuve qui viennent affecter sa crédibilité.
L’appelant a raison d’affirmer que certaines de ces contradictions n’en sont pas, mais il demeure que le juge ne peut établir les revenus de l’appelant avec précision, compte tenu du peu de crédibilité accordée à sa version du fait, notamment, que ce dernier a acquis des biens alors qu’il n’était pas censé avoir d’argent et qu’il était somme toute dans une situation semblable à celle présentée au juge Caron quelques années plus tôt.
Le juge détermine donc un revenu annuel de 55 000 $. [ 4 ] En l’absence d’une erreur manifeste et déterminante, la Cour doit faire preuve de déférence à l’égard des conclusions du juge de première instance quant à l’appréciation de la crédibilité de l’appelant et la détermination de ses revenus aux fins du calcul de la pension alimentaire pour enfants [1] . [ 5 ] L’appelant ne démontre aucune erreur manifeste et déterminante qui viendrait fausser le dispositif du jugement entrepris et de nature à justifier l’intervention de la Cour. * * * [ 6 ] Quant au deuxième moyen, l’appelant a raison d’affirmer que le juge ne pouvait inclure dans le calcul de la contribution alimentaire annuelle des parents sur une base récurrente, les frais d’étude postsecondaire de X qui ne sont pas, par nature, une dépense sujette à se répéter.
Il s’agit en fait des frais d’inscription dans différentes universités, des frais d’ouverture de son dossier étudiant ainsi que le coût d’achat d’un nouvel ordinateur. En conséquence, les frais postsecondaires de 11 728,26 $ retenus par le juge à compter de septembre 2017 (frais nets de 7 658,26 $) doivent être réduits de 1 589,37 $, à compter du 1 er septembre 2018. [ 7 ] La pension alimentaire à compter de cette date est donc établie à 7 992,58 $ annuellement. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE en
partie l’appel, dans le but d’ajouter la conclusion suivante après le paragraphe 97 du jugement de première instance : [97.1] ORDONNE au demandeur de payer à la défenderesse au bénéfice exclusif de son enfant X, une pension alimentaire annuelle de 7 992,58 $, payable suivant la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires , et ce, à compter du 1er septembre 2018; [ 9 ] ORDONNE au Percepteur des pensions alimentaires d’ajuster les sommes dues à compter du 1 er septembre 2018 en conformité avec le présent arrêt; [ 10 ] SANS FRAIS de justice. GUY GAGNON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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