2010 QCCQ 17373, 2010 QCCQ 17373
Opinion
Protection de la jeunesse — 107217 2010 QCCQ 17373 JG1330 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-006103-107 DATE : 16 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN GRAVEL ______________________________________________________________________ DANS L'AFFAIRE DE L'ENFANT: X, née le […] 2009 Enfant C. [INTERVENANTE 1] Requérante Et A B parents Et La commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Mise-en-cause J U G E M E N T (article 95(1)) [ 1 ] Conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, le Tribunal est saisi d'une demande en révision d'une ordonnance rendue le 11 août 2010 concernant la situation de l'enfant pour les motifs apparaissant à la requête. [ 2 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier la pièce (D-2), tel qu'il appert au procès-verbal. [ 3 ] Le père, par son avocat, fait des admissions au soutien de la requête au paragraphe 4 : a)admis; b)nié; c)d)niés tels que rédigés; e)i.nié; ii.admis; iii.nié; iv.nié tel que rédigé; v. nié.
Le père est en accord avec les mesures recherchées, mais conteste la supervision des contacts. [ 4 ] La mère, par son avocat, admet l’ensemble des allégations contenues à la requête et se dit en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 5 ] L'enfant, par son avocate, ignore l’ensemble des allégations contenues à la requête et désire entendre la preuve pour prendre position. [ 6 ] La Directrice de la protection de la jeunesse A d'abord présenté une requête en révision d'ordonnances rendues le 11 août 2010 au sujet de l'enfant X. [ 7 ] L'ordonnance du mois d'août prévoyait une courte période de supervision des contacts entre le père et son enfant. [ 8 ] En octobre le père n'était pas encore prêt à voir sa fille sans la présence d'une personne désignée par la Directrice.
[ 9 ] Le jour du 16 décembre, la Directrice demande à la Cour de réviser et de prolonger ses ordonnances rendues le 11 août 2010. [ 10 ] Les parents ne sont pas prêts reprendre leur petite fille. Leur situation respective n'a pas beaucoup évolué.
Les deux parents en conviennent et acceptent que X soit maintenue avec sa grand-mère maternelle durant les prochains six mois. [ 11 ] Le père voudrait que la supervision de ses contacts avec X en présence d'un tiers soit levée. [ 12 ] La Directrice demande aussi le maintien de la supervision des contacts entre l'enfant et sa grand-mère paternelle, ce à quoi cette dernière s'oppose. [ 13 ] Le père a manqué plusieurs rendez-vous avec sa fille. Il se justifie en invoquant des problèmes de transport.
L'instabilité résidentielle qu'il a vécue l'empêchait aussi de communiquer en temps opportun avec l'intervenante. [ 14 ] Le père a suspendu lui-même ses visites durant une période d'un mois sans raison valable.
Il s'en est expliqué à la Cour, mais n'a convaincu personne de son empressement à voir sa fille. [ 15 ] Le père est retourné vivre avec sa mère parce qu'il n'a plus de ressources financières pour assumer son autonomie. [ 16 ] La présence de la grand-mère maternelle continue d'alimenter le conflit entre le père, la mère et le milieu des grands-parents maternels au-dessus de la tête de la petite X. [ 17 ] La grand-mère paternelle a longuement témoigné.
Elle nous implore de respecter ses droits et ne comprend pas pourquoi le milieu des grands-parents maternels a été choisi plutôt que le sien pour garder l'enfant. [ 18 ] Le travail de l'intervenante sociale auprès de la grand-mère draine énormément d'énergie. Madame C nous a illustré son peu d'ouverture à la compréhension de la situation durant son témoignage. L'avocate de la Directrice lui a demandé 5 fois une même question sans obtenir de véritable réponse. Madame C peut devenir très confuse.
Elle n'accepte toujours pas qu'on lui ait "enlevé" sa petite fille. [ 19 ] La mère souhaite que madame C soit accompagnée lorsqu'elle rencontre X. La mère craint énormément l'aliénation que la grand-mère pourrait faire vivre à l'enfant si elle la voyait seule. Madame C parlait encore de X comme étant sa "fille" lors de sa dernière présence en Cour en août 2010. [ 20 ] La mère n'a pas beaucoup évolué dans sa recherche d'autonomie.
Elle n'est pas prête à reprendre sa fille et accepte les mesures proposées. [ 21 ] Le père et la mère ont des capacités parentales intéressantes lorsqu'ils prennent soin de leur fille en visites supervisées. [ 22 ] Les deux parents doivent devenir plus matures avant de reprendre leur tache parentale à temps plein. [ 23 ] Le père a démontré encore une fois son impulsivité et ses difficultés de compréhension des enjeux concernant sa fille durant son témoignage à la Cour. [ 24 ] Le père consomme toujours des stupéfiants. Il a de la difficulté à s'organiser pour se rendre aux visites avec sa fille.
Il nous donne toute sorte de prétextes presqu'enfantins pour justifier ses manquements.
Le père doit commencer à agir en adulte et assumer toutes ses responsabilités. [ 25 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 27 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période de six mois; [ 28 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à sa grand-mère maternelle; [ 29 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures qui ont pour but de mettre un terme à la situation de compromission; [ 30 ] ORDONNE que des mesures d'aide, conseil et assistance soient apportées à l'enfant et à sa famille; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère se fassent selon les ententes prises entre les parties; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l'enfant se fassent selon les ententes prises entre les parties quant aux fréquences et modalités et les contacts seront supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice; la supervision pourra être levée du consentement du père et de la Directrice; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et la grand-mère paternelle se fassent selon les ententes entre les parties pour la fréquence et les modalités et qu'ils soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice; [ 34 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état; [ 35 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 36 ] LE TOUT SANS FRAIS.
__________________________________ JEAN GRAVEL, juge Cour du Québec Chambre de la jeunesse Me Annick Bergeron Procureure de la DPJ Me Carole Gladu Procureure de l'enfant Me Pierre Lestage Procureur de la mère Me Alain Ahmaranian Procureur du père Date d’audience : 16 décembre 2010
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