2021 QCCQ 86, 2021 QCCQ 86
Opinion
JB 3950 Desbois c. Ville de Montréal 2021 QCCQ 86 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-159216-185 DATE : 7 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT ______________________________________________________________________ SYLVIE DESBOIS [...] Montréal (Québec) [...] Demanderesse c.
VILLE DE MONTRÉAL 155, rue Notre-Dame Est Montréal (Québec) H2Y 1C6 -et- CONSTRUCTION BAU-VAL 87, rue Émilien-Marcoux, bur. 101 Blainville (Québec) J7C 0B4 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Sylvie Desbois (« Mme Desbois ») réclame solidairement des dommages-intérêts totalisant 6 487,79 $ à la Ville de Montréal (« Montréal ») et à Construction Bau-Val (« Bau-Val »).
La demande judiciaire découle d’une chute effectuée sur la rue Laurier Ouest, dans l’arrondissement Outremont, à Montréal, alors que des travaux de réfection étaient en cours. [ 2 ] Montréal conteste la réclamation, soulevant avant tout l’exemption de responsabilité prévue à l‘
article 604.3 de la
Loi sur les cités et villes [1] (« L.C.V . »). [ 3 ] Bau-Val, de son côté, plaide principalement n’avoir commis aucune faute en l’instance. Elle soutient en particulier que le chantier de construction dont elle avait la responsabilité respectait en tout temps les normes applicables. Elle allègue aussi que les dommages-intérêts recherchés sont ou bien non fondés ou bien exagérés.
LE CONTEXTE [ 4 ] En 2016, Montréal octroie à Bau-Val un contrat de 15 697 353,27 $ [2] pour que soient exécutés des travaux d’égout, de conduite d’eau, de voirie, d’éclairage et de feux de circulation (« travaux de réfection ») sur les avenues Laurier et de l’Épée, ainsi que sur le boulevard Saint-Joseph, tant dans l’arrondissement Outremont que Plateau Mont-Royal. [ 5 ] Les travaux de réfection se déroulent sur plus de trois ans, de janvier 2017 à juin 2019. [ 6 ] Le lundi 6 août 2018, vers 16 h - 16 h 30, Mme Desbois marche sur la rue Laurier Ouest, coin Hutchison.
Les travaux de réfection sont en cours sur cette rue et dans ce secteur depuis plusieurs mois. Elle revient d’une succursale de la SAQ se trouvant sur le côté sud de la rue Laurier. Elle se dirige vers son lieu de travail, une boutique se trouvant aussi sur la rue Laurier Ouest. [ 7 ] Mme Desbois traverse la rue Hutchison.
Rendue de l’autre côté, devant le magasin Occitane, elle fait une chute et tombe sur ses deux genoux, très fort dit-elle, ressentant aussitôt une vive douleur. [ 8 ] Dans sa procédure écrite, elle décrit comme suit les circonstances de sa chute : « (…) J’ai traversé la rue Hutchison et de l’autre côté devant le magasin L’Occitane je me suis enfargée dans les planches de bois du trottoir temporaire qui dépassaient, (Photo P1) et je suis tombée sur mes deux genoux très forts et me suis fait très mal.
Il y avait des petites planches de bois avec des clous qui en ressortaient et je me suis couper la jambe et j’ai des égratignures et des bleus sur le genou et avant de la jambe. (PHOTO P2).
J’ai encore mal après trois mois, la jambe et le genou m’élancent jusqu’à la hanche parfois, malgré que je n’aie pas subi de fractures, ça demeure sensible et j’ai une cicatrice. (…) » (sic) [ 9 ] Séance tenante, Mme Desbois précise qu’au moment où elle a perdu pied, elle a tenté d’empêcher sa chute en s’agrippant à « deux morceaux de bois » faisant 2 po x 2 po, une sorte de garde-corps dit-elle, ce qui n’a pas fonctionné puisqu’ils se sont cassés.
Elle ajoute avoir dès lors tombé sur une planche de laquelle des clous dépassaient. [ 10 ] Elle expose ainsi les faits expliquant les dommages matériels qu’elle a subis : « (…) En tombant mon sac a percuter le sol et une bouteille de vin rouge que je venais d’acheter à la SAQ s’est cassée dans mon sac et la totalité du vin s’y est répandu, imbibant mon i Phone (Apple) mon portefeuille et tout ce qu’il y avait dans mon sac.
Je me suis couper un peu le doigt en sortant le tout de mon sac une fois de retour à mon travail. (PREUVE ACHAT SAQ P3 / RECU ACHAT NOUVEAU IPHONE/ P4) (…) » (sic) [ 11 ] Mme Desbois retourne à la boutique où elle travaille. Deux jours plus tard, quelqu’un se présente sur les lieux de son travail. Cette personne, identifiée comme étant Jean-Louis Cantero (« M. Cantero »), travaille pour Montréal et est agent de liaison.
Il lui fait savoir, témoigne-t-elle, qu’elle « peut porter plainte » contre Montréal, un ingénieur ayant passé sur les lieux et conclu que « ce n’était pas conforme ». [ 12 ] Mme Desbois allègue avoir subi des dommages à la fois corporels, moraux et matériels. [ 13 ] Elle réclame d’abord 2 500 $ pour des dommages corporels (« préjudice physique ») et des dommages moraux (« souffrance, le choc émotif et physique, l’inconfort et la cicatrice »). [ 14 ] Elle réclame en deuxième lieu un montant de 3 987,79 $ pour les pertes matérielles qu’elle détaille ainsi : « (…) Remplacement d’un i Phone ainsi que la vitre protectrice et le caisson : $ 249.16 Un sac Prada 15 po x 15po : Coût de remplacement approx : $2,950.00 Un portefeuille cuir Longchamp $ 390.15 Un pantalon $ 375.00 Une bouteille de vin $ 23.50 Sous total $3,987.79 (Txs en sus)
(…) » (sic) ANALYSE ET MOTIFS [ 15 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») énonce ce qui suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 16 ] Les auteurs Jean-Claude Royer et Catherine Piché [3] expliquent ainsi la portée de cet
article : 150 - Fondement – Le principe énoncé à l'
article 2803 C.c.Q. a son fondement dans l'existence de deux grandes présomptions expérimentales, soit celle de la normalité des actes et des choses et celle de la conservation des droits. Il n'est pas conforme à l'état habituel des choses qu'une personne soit la débitrice d'une autre. Celui qui allègue ce fait doit le prouver. Il doit établir le contrat, la faute ou tout autre fait qui a créé son droit. D'autre part, si le demandeur a prouvé les faits générateurs de son droit, le fardeau de démontrer sa modification ou son extinction incombe au défendeur.
En effet, toute personne est présumée avoir conservé son droit. Ainsi, lorsqu'un prêteur a établi son contrat, il appartient alors à l'emprunteur de démontrer la nullité, la modification ou l'extinction de son obligation. (…) 181 - Généralités – La
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. Ainsi, l'action du demandeur sera rejetée si celui-ci n'établit pas les actes ou les faits générateurs de son droit. D'autre part, le défendeur sera condamné à exécuter sa prestation s'il ne prouve pas son extinction. [4] [ 17 ] Il y a lieu de souligner immédiatement que les montants réclamés par Mme Desbois, sous plusieurs aspects, ne respectent pas les règles qui permettent en droit civil de définir l’indemnité à laquelle une
partie réclamante a droit lorsque son recours judiciaire est accueilli. [ 18 ] La réclamation de 2 500 $ pour dommages physiques et moraux est déraisonnable. Elle n’est appuyée ni par une preuve médicale ni par aucune autre preuve documentaire.
Mme Desbois n’a reçu aucun soin médical et n’a d’ailleurs jamais consulté un professionnel de la santé après sa chute. [ 19 ] Les demandes relatives au coût d’achat d’un sac Prada (2 950 $), d’un portefeuille en cuir Longchamp (390,15 $) et d’un pantalon (395 $) ne respectent pas les principes juridiques développés par la jurisprudence. [ 20 ] De fait, Mme Desbois ne peut pas réclamer la valeur à neuf de biens achetés il y a plusieurs années.
La juste compensation à laquelle elle pourrait avoir droit si son recours était accueilli signifie que le Tribunal doit prendre en compte l’usure du bien résultant de son utilisation avant qu’il soit endommagé. Une dépréciation par rapport au prix payé au moment de son achat doit donc être appliquée dans plusieurs situations. [ 21 ] En l’espèce, vu les principes juridiques applicables, le Tribunal traitera de façon séparée la responsabilité de Montréal et celle de Bau-Val. Dans les deux cas, la conclusion est la même : le recours judiciaire de Mme Desbois ne peut réussir. 1.
La responsabilité de Montréal [ 22 ] L’
article 604.3 L.C.V . énonce ce qui suit : 604.3 La municipalité n’est pas responsable, pendant toute la durée des travaux, du préjudice causé par la faute d’un constructeur ou d’un entrepreneur à qui des travaux de construction, de réfection ou d’entretien ont été confiés. [ 23 ] Cet
article a spécifiquement pour but d’exonérer une ville lorsque des dommages sont causés par la faute d’un entrepreneur pendant toute la durée des travaux de construction, de réfection ou d’entretien que la ville lui a confiés [5] . [ 24 ] Ce régime spécifique d’exonération ne s’applique toutefois pas dans le cas où une faute lourde a été commise par une ville ou ses préposés. Dans Pomerleau c .
Construction Mirabeau inc. [6] , notre collègue, le juge Henri Richard, j.c.q., écrit : [18] Ce régime d’exonération de responsabilité s’applique lorsqu’une municipalité confie des travaux de construction, de réfection ou d’entretien à un entrepreneur. Les tribunaux déterminent que la seule exception à cette exonération de responsabilité est la commission, par la municipalité, d’une faute lourde. [19] L’
article 1474 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») prévoit que la faute lourde est celle qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossière. [ 25 ] Par ailleurs, la clause 2.3.4 du Cahier des prescriptions normalisées [7] s’ajoutant au contrat intervenu entre Montréal et Bau-Val prévoit que cette dernière 1) demeure seule responsable des dommages subis par un tiers jusqu’à la réception définitive des travaux et 2)
doit prendre fait et cause pour Montréal dans toute procédure découlant directement ou indirectement de l‘exécution des travaux de réfection. [ 26 ] Bau-Val ne conteste pas cela.
Elle s’est d’ailleurs comportée en l’instance comme si elle prenait effectivement fait et cause pour Montréal. [ 27 ] En l’espèce, Mme Desbois n’a présenté aucune preuve permettant de conclure que Montréal, d’une façon ou d’une autre, a commis une faute dénotant une insouciance, une imprudence ou une négligence grossière au sens où l’entendent le législateur et la jurisprudence. [ 28 ] Montréal doit donc bénéficier de l’exemption de responsabilité prévue à la L.C.V. Uniquement pour cette raison, la réclamation de Mme Desbois doit être rejetée contre elle. 2.
La responsabilité de Bau-Val [ 29 ] La responsabilité de Bau-Val doit être déterminée suivant les principes juridiques s’appliquant en matière de responsabilité civile extracontractuelle ( art. 1457 C.c.Q. ), rédigé ainsi : 1457 . Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 30 ] Le fardeau de preuve de Mme Desbois en cette matière consistait à prouver, par une preuve convaincante et prépondérante, non seulement la faute de Bau-Val, mais aussi les dommages qu’elle mentionne avoir subis et le lien de causalité entre ces dommages et la faute alléguée de Bau-Val. [ 31 ] Bau-Val, tel qu’il ressort de l’ art. 1457 C.c.Q. , était tenue à une obligation générale de prudence dans l’exécution de ses travaux. [ 32 ] Cela ne signifie pas qu’elle devait mettre l’ensemble des piétons à l’abri de tous les accidents possibles, dès lors qu’ils circulaient sur les trottoirs ou rues faisant l’objet de travaux de réfection.
Cela veut plutôt dire qu’elle devait adopter des mesures raisonnables pour sécuriser les lieux et prévenir les accidents pendant les travaux [8] . [ 33 ] Bau-Val n’est pas l’assureur de ces piétons. L’obligation de prudence à laquelle elle était tenue est une obligation de moyens, non pas une obligation de résultat. Il n’existe par ailleurs aucune présomption de responsabilité ou de faute contre elle.
Sa responsabilité n’est donc pas engagée du seul fait qu’une chute s’est produite et qu’une blessure en a résulté. [ 34 ] Mme Desbois, au premier chef, avait donc le fardeau de démontrer que Bau-Val ne s’est pas comportée comme l’aurait raisonnablement fait un entrepreneur prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances. [ 35 ] En l’espèce, vu la preuve faite de part et d’autre, le Tribunal doit conclure que Mme Desbois n’a pas satisfait à son fardeau de preuve.
Certes, s’il n’est pas contesté que la chute subie a sans doute été fort douloureuse, il demeure que la preuve présentée est insuffisante, suivant les principes juridiques applicables, pour établir et convaincre que Bau-Val ne s’est pas comporté comme l’aurait fait dans les mêmes circonstances un entrepreneur normalement prudent et diligent. [ 36 ] Luc Bialowas (« M. Bialowas ») est vice-président et directeur de projet chez Bau-Val. Il s’est présenté régulièrement sur le chantier.
Pendant son témoignage, il explique les diverses mesures qui ont été mises en œuvre pour que, tout à la fois, la circulation des piétons et l’accès aux commerces soient maintenus et la sécurité des lieux assurée. [ 37 ] Ainsi, il fait référence à l’embauche d’une société externe (IGF Axiom) [9] dans le but d’effectuer un audit relatif « à la santé et la sécurité des lieux », l’affectation d’un agent à temps plein pour assurer la circulation des piétons et l’installation de planches de contre- plaqué pour combler les espaces entre les dalles de béton et la chaussée, permettant ainsi que les piétons puissent continuer à circuler sur la rue Laurier Ouest. [ 38 ] Les photos produites [10] par Bau-Val révèlent aussi la présence de quelques cônes mais surtout de nombreux bollards oranges à plusieurs endroits où se développait le chantier.
Une photo [11] déposée par Mme Desbois le montre également. [ 39 ] M. Bialowas témoigne que Bau-Val n’a jamais reçu un avis de non-conformité ou un avis de correction en lien avec le chantier en litige. Aucun changement n’a été fait ou demandé non plus après la chute de Mme Desbois. Cette preuve n’est pas contredite. [ 40 ] Dans un autre ordre d’idées, Mme Desbois connaissait très bien l’endroit où elle a fait sa chute. Elle travaille dans ce secteur depuis de nombreuses années et circule quotidiennement sur la rue Laurier Ouest. [ 41 ] Elle savait qu’un chantier de construction était en œuvre.
Les travaux de réfection se sont étalés sur plusieurs mois ou années, la rue Laurier ayant dû être fermée au complet, quoique d’un côté à l’autre.
[ 42 ] Mme Desbois ne pouvait donc pas ignorer les divers obstacles et aléas que présentait l’état des lieux [12] . Entre autres, la présence de planches de contre-plaqué qui peuvent plus ou moins facilement se déplacer au rythme où les piétons marchent dessus.
Nous ne pouvons donc pas parler de piège dans ces circonstances. [ 43 ] Par ailleurs, certaines lacunes, omissions et même contradictions dans la preuve de Mme Desbois affaiblissent la force probante de la thèse qu’elle propose sur les circonstances exactes de l’accident. [ 44 ] Elle n’a pris aucune photo le jour même ou à court terme après que l’accident a eu lieu.
La seule offerte en preuve [13] , prise trois jours après l’évènement, ne représente pas fidèlement l’état dans lequel les lieux se trouvaient au moment où la chute s’est produite. [ 45 ] Le garde-corps qui s’est apparemment brisé, tout comme le ou les clous dépassant une planche, sont des faits nouveaux, jamais mentionnés dans un écrit avant son témoignage devant le Tribunal. [ 46 ] Bau-Val nie que des garde-corps ont été installés sur le chantier.
Les photos qu’elle a produites [14] , prises les 2, 6 et 7 août 2018 et donnant un point de vue général du chantier, semblent lui donner raison, même si elles ne représentent pas précisément l’endroit où la chute a eu lieu. [ 47 ] Mme Desbois, de son côté, n’en a produite aucune qui aurait pu montrer le ou les clous dépassant une planche ou illustrer ce que pouvait bien être le garde-corps dont elle parle. [ 48 ] Dans la mise en demeure [15] qu’elle a transmise à Montréal le 19 août 2018, Mme Desbois fait savoir qu’elle se réserve le droit de rehausser le montant de sa réclamation « conditionnelle aux résultats des examens médicaux que je dois subir ».
Or, de la preuve, il ressort que jamais, ni le jour de l’accident ni même après, Mme Desbois ne s’est-elle rendue à l’hôpital ou dans une clinique médicale pour obtenir des soins ou seulement une évaluation de sa condition médicale. [ 49 ] Enfin, son affirmation suivant laquelle un représentant de Montréal (M. Cantero) lui aurait dit qu’un ingénieur était venu inspecter les lieux et qu’il les avait trouvés non conformes n’est pas appuyée par la preuve. Elle est plutôt contredite. [ 50 ] M. Cantero, pendant son témoignage, n’admet pas avoir déclaré cela.
Il mentionne qu’il a plutôt expliqué à Mme Desbois quelles étaient les démarches qu’elle devait faire si elle voulait déposer une réclamation à l’encontre de Montréal. [ 51 ] Fernando Rivera est ingénieur civil et chargé de projet pour Montréal. Il déclare que Montréal n’a jamais reçu un avis de non- conformité (par un agent de circulation) au sujet du chantier sur la rue Laurier. Il nie aussi avoir déclaré que l’état des lieux n’était pas conforme. [ 52 ] Tous ces éléments amènent le Tribunal à conclure que Mme Desbois n’a pas satisfait à ses obligations en matière de preuve.
Elle n’a pas établi que, suivant les principes juridiques applicables, Bau-Val a commis une faute civile entrainant sa responsabilité extracontractuelle. La prépondérance de la preuve favorise plutôt cette dernière ( art. 2804 C.c.Q. ). [ 53 ] Partant, bien que les douleurs ressenties et les dommages subis par Mme Desbois suscitent de la sympathie, le Tribunal ne peut pas accueillir sa demande judiciaire. La réclamation sera donc rejetée, mais dans les circonstances décrites, elle le sera sans les frais de justice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de la demanderesse, mais sans les frais de justice. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 8 septembre 2020 [3] Jean-Claude ROYER et Catherine PICHÉ, La preuve civile , 5 e édition, Montréal, Éditions Yvon Blais inc, 2016, 1634 p. [8] Gagnon c. Ville de Québec , (C.Q., 2018-04-27), 2018 QCCQ 3284 , SOQUIJ AZ-51495231 (la juge Chantal Gosselin) .
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