2017 QCCQ 73, 2017 QCCQ 73
Opinion
Breton c. Mengue 2017 QCCQ 73 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-016863-159 DATE : Le 18 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN FAULLEM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LAURETTE BRETON Demanderesse c.
Dr PIERRE ANYA MENGUE Défendeur ________________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE EN REJET D’UN RAPPORT D’EXPERTISE PHARMACOLOGIQUE (ART. 241 C.p.c.) ________________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande préliminaire introduite par le défendeur en vertu de l’article 241 du Code de procédure civile du Québec [1] ( CPC ), sollicitant le rejet d’un rapport d’expertise pharmacologique. I.
QUESTIONS EN LITIGE [ 2 ] La demande préliminaire en rejet de l’expertise pharmacologique soulève les questions de faits et de droit suivantes :
A) L’expert mandaté par la demanderesse possède-t-il les compétences nécessaires afin de se prononcer sur les questions qui lui sont soumises?
B) Le rapport d’expertise déposé au dossier de la Cour par la demanderesse le 7 novembre 2016 souffre-t-il d’une cause d’irrégularité justifiant son rejet avant l’instruction de la cause? II. CONTEXTE FACTUEL ET PROCÉDURAL [ 3 ] Par sa requête introductive d’instance amendée du 1 er décembre 2015, la demanderesse réclame au défendeur 68 000 $ à
titre de dommages-intérêts pour atteinte à son intégrité physique, préjudice esthétique, douleurs, tracas, ennuis et inconvénients ainsi que pour perte de jouissance de la vie.
Elle réclame également 1 000 $ en dommages matériels pour le remplacement de prothèses dentaires. [ 4 ] La demanderesse allègue que les dommages qu’elle a subis découlent de la négligence et de l’incurie du défendeur, lequel aurait erré dans le choix du traitement requis par son état de santé, alors qu’elle est hospitalisée au Centre Hospitalier Mémorial de Wakefield. [ 5 ] Le 7 novembre 2016, le procureur de la demanderesse dépose au dossier de la Cour, conformément à l’article 239 alinéa 2 CPC, un avis de communication d’un rapport d’expertise.
Cet avis indique l’intention de la demanderesse de faire entendre au procès monsieur Yves Audette, en sa qualité d’expert en pharmacologie. Une copie du rapport du 4 novembre 2016 du pharmacien Yves Audette est jointe à l’avis de communication. [ 6 ] Yves Audette exerce la profession de pharmacien depuis le mois de mai 1977.
[ 7 ] La demanderesse annonce le dépôt d’aucune autre expertise en vue de l’instruction du dossier. [ 8 ] En résumé, le rapport d’expertise de monsieur Audette conclut que le défendeur se serait trompé en prescrivant certains médicaments à la demanderesse lors de son hospitalisation. [ 9 ] Dans le cadre d’une conférence de gestion tenue le 6 décembre 2016, la procureure du défendeur demande le rejet du rapport du pharmacien Yves Audette.
Il est alors convenu de fixer l’audition de la demande en rejet en salle d’audience, le 16 décembre 2016, devant le juge gestionnaire. [ 10 ] Il est à noter que la procureure du défendeur avait déjà avisé son collègue ainsi que le juge gestionnaire de l’intention de son client de contester le dépôt d’une expertise pharmacologique, et ce, depuis l’annonce de celle-ci par le procureur de la demanderesse, le 6 avril 2016. III.
ANALYSE [ 11 ] La procureure du défendeur s’oppose au dépôt de l’expertise d’un pharmacien, puisqu’elle prétend que seule l’expertise d’un médecin pratiquant dans le même domaine que son client peut être admissible en preuve afin d’établir la responsabilité professionnelle de ce dernier. [ 12 ] Plus particulièrement, Me Simard sollicite le rejet de l’expertise en vertu de l’article 241 CPC, lequel
article permet à une
partie de requérir le rejet d’un rapport d’expertise, avant l’instruction, pour cause d’irrégularité, d’erreur grave ou de partialité. [ 13 ] Dans le dossier à l’étude, c’est l’irrégularité du rapport du pharmacien Audette que soulève le défendeur. [ 14 ] Le défendeur ajoute que la saine administration de la justice milite aussi en faveur de sa demande en rejet. [ 15 ] À l’audience, Me Simard invoque également l’application de l’article 237 CPC, lequel prévoit la destitution ou le remplacement d’un expert qui ne détiendrait pas les compétences nécessaires pour accomplir son devoir d’expert.
A) La compétence du pharmacien Yves Audette [ 16 ] L’article 231 CPC précise que l’objet d’une expertise consiste à éclairer le Tribunal et à l’aider dans l’appréciation d’une preuve en faisant appel à une personne compétente dans la discipline ou la matière concernée. [ 17 ] Plus précisément, en vertu de l’article 235 CPC, l’expert doit donner son avis sur les questions qui lui sont soumises. [ 18 ] Si l’expert ne détient pas les compétences requises afin d'accomplir sa mission, le Tribunal peut, conformément à l’article 237 CPC, le remplacer ou le désavouer. [ 19 ] Lors de l’audition de la requête en rejet à l’étude, le défendeur ne remet pas en cause la compétence de monsieur Audette à
titre de pharmacien. D’ailleurs, des copies de la carte de membre de l’Ordre des pharmaciens du Québec et du permis d’exercice de la pharmacie de ce dernier sont déposées de consentement au dossier de la Cour. [ 20 ] Comme l’indique le deuxième alinéa de l’article 231 CPC, l’expertise permet au Tribunal d’obtenir l’avis d’une personne compétente notamment sur des éléments liés à l’intégrité, l’état, la capacité ou l’adaptation d’une personne à certaines situations de fait, ou sur des éléments factuels ou matériels liés à la preuve. [ 21 ] La première
partie du rapport du pharmacien Audette établit le relevé des médicaments utilisés par la demanderesse avant son hospitalisation ainsi que ceux qui lui sont prescrits par le défendeur. [ 22 ] Dans une deuxième
partie du rapport, l’expert Audette se prononce sur les effets secondaires et les contre-indications de la combinaison des différents médicaments qui ont été prescrits à la demanderesse, pour finalement conclure que la consommation de Levofloxacin et d’Alzithromacin, combinés à d’autres médicaments, peut entraîner une chute de pression, des étourdissements et des pertes d’équilibre, ce qui expliquerait, selon lui, la chute dont la demanderesse a été victime. [ 23 ] Par la suite, compte tenu du résultat de son analyse des effets des médicaments prescrits, l’expert conclut que le défendeur se serait trompé en prescrivant certains des médicaments consommés par la demanderesse. [ 24 ] Comme nous le verrons plus loin, il y a lieu de s’interroger sur la pertinence pour un pharmacien de se prononcer sur la conduite d’un médecin de famille pratiquant à l’urgence afin d’établir les normes de pratique en médecine d’urgence en vigueur au moment des faits en litige. [ 25 ] En revanche, à ce stade-ci des procédures et sans autre information de nature contradictoire, il appert que monsieur Yves Audette détient toutes les compétences requises afin de se prononcer notamment sur la capacité ou l’adaptation de la demanderesse a consommé les médicaments prescrits par le défendeur. [ 26 ] En effet, aucune preuve déposée au dossier de la Cour ne permet au Tribunal de conclure en l’absence de compétence d’un pharmacien, et plus particulièrement en ce qui a trait à monsieur Audette, relativement aux effets secondaires associés à la prescription de médicaments.
[ 27 ] En conséquence, à ce stade préliminaire, le Tribunal ne peut désavouer l’expert Audette, lequel agit en sa qualité d’expert en pharmacologie.
B) L’irrégularité du rapport d’expertise [ 28 ] L’article 241 CPC prévoit que la demande en rejet d’un rapport d’expertise pour cause d’irrégularité, d’erreur grave ou de partialité peut être demandée par une
partie dans les dix jours de la connaissance des motifs de rejet. [ 29 ] Notons par ailleurs que l’article 294 CPC prescrit qu’une
partie ne peut pas invoquer l’irrégularité, l’erreur grave ou la partialité du rapport à l’instruction, à moins que, malgré sa diligence, elle ne l’ait pas constatée avant. [ 30 ] Comme mentionné précédemment, le défendeur invoque l’irrégularité du rapport du pharmacien Audette au soutien de sa demande en rejet. [ 31 ] Plus précisément, le défendeur plaide que les standards de pratique d’un médecin doivent être analysés conformément aux règles de l’art reconnues et analysées par des professionnels pratiquant dans le même domaine que celui exercé par la personne dont on cherche à établir la responsabilité. [ 32 ] Dans l’affaire J.G. c.
Nadeau [2] , la Cour d’appel du Québec, s’appuyant sur l’arrêt de la Cour suprême rendu dans Ter Neuzen c. Korn [3] , confirme tout récemment que « la norme du praticien raisonnablement prudent doit être adaptée aux champs de spécialisation dans lequel il exerce ». [ 33 ] Ce même principe permet également, quelques années plus tôt, au juge Gary D.D. Morrison, J.C.S., dans l’affaire Rondeau c.
Lemay [4] de déclarer ce qui suit : « [ 96 ] La jurisprudence nous enseigne que les règles de l’art doivent être reconnues et admises par les professionnels pratiquant dans le même domaine au moment où les gestes reprochés ont été posés par le médecin. [ 97 ] Autrement dit, un standard de pratique doit être reconnu comme tel par la profession, soit ceux qui pratiquent dans le domaine particulier du médecin défendeur. Les standards d’un individu n’équivalent pas nécessairement à une règle de l’art. » [ 34 ] En 2009, dans l’affaire Berlinguet c.
Lamson-Engo [5] , le juge Reimnitz, J.C.S., analysant lui également la conduite d’un médecin exerçant en salle d’urgence, à l’instar du défendeur dans le dossier à l’étude, conclut ainsi : « [ 106 ] La conduite du Dr Engo devrait donc être jugée selon la conduite d’un médecin exerçant à la salle d’urgence, raisonnablement prudent et diligent et qui serait placé dans les mêmes circonstances. [ 107 ] Dans l’analyse de l’évaluation du médecin, il faut considérer le contexte de la pratique du Dr Engo dans le présent dossier, soit une pratique dans un département d’urgence.
La conduite du Dr Engo doit être jugée en regard de ce qu’un médecin d’urgence prudent et diligent aurait fait dans les mêmes circonstances, soit dans une urgence. » [ 35 ] Ainsi, il est fort probable que tout témoignage du pharmacien Audette, ayant pour but de tenter d’établir la responsabilité médicale du défendeur, ne sera pas admis par le juge qui entendra le fond du litige des parties, puisque l'opinion d’un pharmacien ne serait pas pertinente, conformément à la jurisprudence généralement reconnue en pareille matière. [ 36 ] Or, l’absence de pertinence des conclusions contenues au rapport du pharmacien Audette voulant que le défendeur ait commis une faute professionnelle en prescrivant certains médicaments à la demanderesse constitue-t-elle une cause d’irrégularité justifiant le rejet immédiat de cette expertise? [ 37 ] L’article 241 CPC reprend en
partie le droit antérieur en vigueur avant le 1 er janvier 2016 qui autorisait la contestation d’un rapport d’expert pour des motifs d’irrégularités. Le nouvel
article innove toutefois en prévoyant que la demande en rejet doit être présentée avant l’instruction, soit dans un délai de dix jours de la connaissance des motifs de rejet. [ 38 ] Comme le souligne la juge Suzanne Gagné, J.C.S. dans l’affaire Du Sablon c.
Groupe Ledor inc. [6] , cette nouvelle disposition du CPC s’inscrit dans les « objectifs d’efficacité et de célérité du nouveau Code de procédure civile, de même que dans le principe de proportionnalité (art. 18) et dans le devoir des parties de veiller à limiter l’affaire à ce qui est nécessaire pour résoudre le litige (art. 19) » [7] . [ 39 ] En revanche, l’article 241 CPC ne doit pas inviter le Tribunal à se distancer trop hâtivement de la règle générale confirmée par la Cour d’appel dans l’affaire St-Adolphe-d’Howard (Municipalité de) c.
Chalets St-Adolphe inc. [8] , qui énonce qu’il « appartient au juge du fond de statuer sur la pertinence, l’utilité, la nécessité et la valeur probante d’un rapport d’expertise » [9] . [ 40 ] Toutefois, comme l’indique la Cour d’appel dans l’arrêt précité, cela n’empêche pas le rejet d’un rapport d’expert, lorsque celui-ci est clairement inadmissible, notamment s’il s’écarte complètement des véritables questions en litige.
Dès lors, le rejet de ce rapport à un stade préliminaire se justifie dans une perspective de saine administration de la justice. [10] [ 41 ] Ainsi, reprenant notamment l’opinion émise par le juge Jocelyn F. Rancourt dans l’affaire Bernatchez c.
Blanchet Allard [11] , le Tribunal retient que les causes d’irrégularité mentionnées à l’article 241 CPC s’entendent principalement de toutes circonstances qui démontrent qu’un rapport d’expertise, à sa face même, est étranger aux questions en litige ou lorsque ses conclusions se cantonnent à une opinion juridique qui relève de la compétence du tribunal qui tranche le litige. [ 42 ] Il n’y a pas lieu pour le Tribunal d’étendre plus amplement la notion d’irrégularité mentionnée à l’article 241 CPC. En effet, les
causes d’irrégularité doivent continuer d’être interprétées restrictivement, de façon à permettre à une
partie de présenter au procès toute preuve utile et nécessaire afin d’établir la véracité des faits qui soutiennent ses prétentions. [ 43 ] Dans le dossier à l’étude, comme mentionnée précédemment, une
partie du rapport de monsieur Audette consiste à se prononcer sur les effets secondaires et les contre-indications des différents médicaments prescrits à la demanderesse. [ 44 ] Cette
partie du rapport d’expertise du pharmacien Audette permettra définitivement au juge saisi du fond du litige de l’aider à comprendre la cause de la chute de la demanderesse et de ses blessures pour lesquelles elle demande une compensation pécuniaire.
Ainsi, l’expertise déposée par la demanderesse au dossier de la Cour le 7 novembre 2016 a pour but d’éclairer le tribunal dans l’appréciation de la preuve qui lui sera présentée au procès. [ 45 ] Encore une fois, rappelons prudemment que cette conclusion n’infère pas nécessairement que le défendeur est responsable de la chute alléguée de la demanderesse, mais il n’en demeure pas moins que les causes de cette chute devront être prouvées par la demanderesse. [ 46 ] De plus, à ce stade préliminaire des procédures judiciaires des parties, le Tribunal n’est pas en possession de tous les éléments de preuve qu’utilisera la demanderesse au procès afin d’établir la responsabilité du défendeur.
Il se peut que celle-ci puisse établir, notamment par le biais de présomptions graves, précises et concordantes, la faute professionnelle du défendeur. [ 47 ] Dans ces circonstances, le juge qui entendra le fond du litige des parties sera en bien meilleure position que le soussigné afin de se prononcer sur la pertinence et l’admissibilité du rapport d’expertise du pharmacien Audette. [ 48 ] Finalement, bien que le Tribunal doive toujours garder à l’esprit le principe de proportionnalité et celui de la bonne administration de la justice énoncés à l’article 18 CPC lorsqu’il intervient dans une instance, il lui faut également respecter le choix du législateur qui confie aux parties la maitrise de leur dossier (article 19 CPC). [ 49 ] Si la demanderesse, comme l’affirme son avocat à l’audience, croit être en mesure de démontrer la faute professionnelle du défendeur sans autre rapport d’expertise que celui du pharmacien, il n’appartient certainement pas au Tribunal, dans le cadre d’une demande en rejet, d’intervenir pour modifier cette stratégie. [ 50 ] Encore aujourd’hui, la règle de la prudence est toujours de mise pour le Tribunal avant de rejeter un élément de preuve basé sur sa pertinence avant l’instruction de la cause.
Il faut laisser la chance aux parties de présenter à un juge tous ses éléments de preuve, à moins, bien entendu, d’être en présence d’un cas évident d’abus ou de disproportionnalité eu égard à la nature et à la complexité de l’affaire ainsi qu’à la finalité de la demande. [ 51 ] Plus particulièrement en ce qui concerne le rejet d’un rapport d’expert, celui-ci sera ordonné seulement pour cause d’irrégularité dans le contexte restreint de l’article 241 CPC ou encore, comme le prévoit cet article, en cas d’erreur grave ou de partialité, ce qui n’est pas le cas en l’instance. [ 52 ] Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu pour le Tribunal, à ce stade-ci des procédures, de rejeter le rapport d’expertise en pharmacologie déposé au dossier de la Cour par la demanderesse le 7 novembre 2016. [ 53 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 54 ] REJETTE la demande du défendeur en rejet du rapport d’expertise du pharmacien Yves Audette déposé au dossier de la Cour le 7 novembre 2016 ; [ 55 ] LE TOUT frais à suivre. ________________________________ JEAN FAULLEM, J.C.Q.
M e Jean J. Laflamme Procureur de la demanderesse
M e Anne-Élisabeth Simard McCarthy, Thériault Procureur du défendeur
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