2013 QCCA 643, 2013 QCCA 643
Opinion
Badia c. Bertucci 2013 QCCA 643 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023427-131 ( 500-11-041869-112 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 12 avril 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ANDREW BADIA Me Jean El Masri EL MASRI AVOCAT INC. (absent) PARTIES INTIMÉES AVOCAT FRANK BERTUCCI et WILLIAM CLEMAN et 9154-1813 QUEBEC INC. Me Stephen Simmons GREENSPOON PERREAULT (absent) MIS EN CAUSE AVOCAT 4207602 CANADA INC. Et TRANSAMERICA LIE CANADA Me David Grossman IRVING, MITCHELL, KALICHMAN (absent)
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE MONTRÉAL (L’HONORABLE FRANÇOIS P. DUPRAT), DU 22 FÉVRIER 2013 (Article 29 C.c.p .) Greffière : Elena Captari Salle: RC-18 AUDITION 9 h 30 : Début de l'audience Madame la juge St-Pierre rend jugement – voir page 3 du procès-verbal. 9 h 32 : Fin de l'audience Elena Captari Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu le 22 février 2013 par la Cour supérieure, district de Montréal, chambre commerciale (l'honorable François P. Duprat – le juge) qui rejette une requête en déclaration d'inhabilité d'avocats dans un contexte de litige entre individus qui se disputent l'actionnariat de sociétés. [ 2 ] Il s'agit d'un jugement interlocutoire qui répond aux critères de l'article 29 C.p.c.et qui est donc susceptible de donner lieu à une permission d'appeler. ( Al Imam c. World Assurance Inc , 2011 QCCA 1122 ; Développements Orléans inc . c.
Syndicat de copropriété du Orléans , 2007 QCCA 1520 ). [ 3 ] Cela dit, s'agit-il d'un cas où les fins de la justice requièrent qu'une telle permission soit accordée? [ 4 ] Je le crois. En effet, les questions proposées par le requérant et les moyens que soulèvent les allégations de sa requête pour permission me semblent mériter l'attention de la Cour sans que cela ne représente un investissement trop important pour les parties concernées ni ne retarde indument le déroulement du dossier.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 6 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 7 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée ainsi qu'aux autres parties, de déposer au greffe au plus tard le 29 avril 2013 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée 9154-1813 Québec inc., après avoir fait signifier copie à la
partie appelante et aux autres parties, de déposer au greffe au plus tard le 17 mai 2013 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 10 ] PERMET à toute autre
partie qui le jugerait nécessaire ou utile, après avoir fait signifier copie à toutes les autres parties, de déposer au greffe au plus tard le 27 mai 2013 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 5 pages, de son complément de documentation et de ses sources;
[ 11 ] FIXE l'audition de l'affaire au 20 septembre 2013 , en salle Pierre Basile Mignault, à 9 h30, pour une durée maximale de 75 minutes (30 minutes pour l'appelante, 30 minutes pour l'intimé et 15 minutes à répartir entre les autres parties, le cas échéant); [ 12 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , ainsi rédigées: 48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'
article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'
article 505 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 13 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 14 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières. Frais à suivre. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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