2016 QCCQ 8115, 2016 QCCQ 8115
Opinion
Protection de la jeunesse — 163656 2016 QCCQ 8115 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002044-151 DATE : 2 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre A, Bureau A, district A; DEMANDERESSE; c. X née le […] 2001 ADOLESCENTE; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ____________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 2 MAI 2016 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION (Art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande afin de réviser l’ordonnance rendue le 5 février 2016 qui confie l’adolescente à son père jusqu’au 30 juin 2016.
À cette audience, le père s’engage à exercer une surveillance accrue auprès de sa fille puisque celle-ci adopte des comportements autodestructeurs, mettant ainsi sa sécurité en péril. [ 2 ] Cependant, l’adolescente tente une nouvelle fois de se suicider le 11 mars dernier et la Directrice demande maintenant qu’elle soit hébergée en centre de réadaptation pour une période de six mois, tout en permettant sa réintégration dans son milieu familial paternel, si la situation y est favorable. [ 3 ] Le père et l’adolescente sont en accord avec les mesures recherchées.
La mère est absente bien qu’avisée de la présente demande. Contexte et analyse [ 4 ] Les parents de l’adolescente sont séparés depuis plusieurs années et l’adolescente vit avec son père depuis. Elle a deux frères qui vivent avec eux ainsi que la conjointe du père et sa fille. [ 5 ] Quant à la mère, elle entretient des contacts sporadiques avec sa fille, souvent par le biais des média sociaux, mais leurs rencontres sont rarissimes. La mère habite à l’extérieur de la région.
Elle n’a pu se présenter ce jour faute d’argent pour assurer son transport. [ 6 ] Depuis 2008, l’adolescente montre des signes de détresse affective (mutilations, tentatives de suicide). En 2014, des mesures volontaires sont instaurées afin de soutenir l’adolescente et le père face à ces difficultés. [ 7 ]
Malgré ces mesures, en février 2015, l’adolescente est hospitalisée (automutilation, idées suicidaires) et est par la suite confiée à son parrain avec qui elle entretient une relation significative (mesures volontaires de février à mai 2015). En mai 2015, elle retourne vivre auprès de son père et bien que l’évolution de la situation soit positive, en octobre suivant, l’adolescente met à nouveau sa vie en danger (médicaments). Elle intègre le centre de réadaptation. [ 8 ] Elle retourne vivre auprès de son père en novembre 2015 et elle accepte de rencontrer un psychologue afin de maintenir son équilibre.
Le père s’engage à confier l’adolescente à son frère (le parrain) s’il quitte pour une période de plus de 24 heures afin d’assurer que sa fille soit en sécurité. [ 9 ] En janvier 2016, arrive un nouvel épisode d’automutilation. Le père réclame l’hébergement de sa fille en centre de réadaptation, mais la soussignée décide plutôt de la confier provisoirement à son parrain. À l’audience subséquente, le père demande le retour de sa fille. L’adolescente souhaite aussi y retourner et s’engage à ne pas répéter de gestes autodestructeurs.
Le père s’engage à exercer une étroite surveillance tout en collaborant étroitement avec la demanderesse. L’adolescente lui est donc confiée. [ 10 ] Subséquemment, malgré les services psychosociaux mis en place, l’ordonnance et l’engagement de l’adolescente à l’audience, dans la nuit du 10 au 11 mars 2016, l’adolescente ingère une importante quantité de médicaments. Alors en discussion internet avec son ex-ami de cœur, ce dernier appelle les secours. Ce n’est qu’à leur arrivée que le père découvre les gestes de sa fille. Il avise immédiatement la demanderesse.
L’adolescente est hospitalisée et comme la dernière fois, la pédopsychiatre conclut que l’adolescente n’est pas suicidaire mais immature, imprévisible et impulsive. Elle suggère son hébergement en centre de réadaptation afin de la protéger. Elle y est donc intégrée le 18 mars 2016 et s’y trouve depuis. [ 11 ] Comme à la dernière ordonnance, les motifs de ces comportements demeurent difficiles à établir avec certitude mais à l’évidence elle souffre d’une déficience affective importante et recherche constamment l’attention.
Le père, bien qu’aimant, adopte une attitude rigide et tendue, laissant peu de place à la manifestation de tendresse et d’affection.
Il est cependant très impliqué, collabore avec la demanderesse et souhaite trouver des solutions efficientes pour corriger la situation. [ 12 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de ses troubles de comportement qui placent l’adolescente en danger sans que les parents ne soient en mesure d’établir avec elle une relation sécurisante et affective répondant adéquatement à ses besoins, sa sécurité et son développement sont compromis. [ 13 ] Quant aux mesures de protection, elles apparaissent nécessaires afin d’assurer la sécurité de l’adolescente.
Il est impératif de mieux comprendre les motifs de ces agissements dangereux afin d’y mettre fin. [ 14 ] La collaboration et l’ouverture du père et de sa conjointe sont ainsi de prime importance. Cependant, ces derniers travaillent dans le nord du Québec et demeurent absents pour de longues périodes. Il est donc illusoire d’envisager la réintégration progressive de
l’adolescente auprès de son milieu paternel pendant la présente ordonnance.
Le Tribunal recommande toutefois que l’adolescente puisse les visiter régulièrement ainsi que son parrain, conditionnellement à ce que sa sécurité soit assurée par une étroite surveillance. [ 15 ] Quant à la mère, elle entretient des contacts avec sa fille mais dans les faits, elle est très peu présente pour assurer ses besoins, ce qui n’est pas sans laisser peine et déception chez l’adolescente. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 5 février 2016; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis; [ 20 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescente, et ce, jusqu’au 19 octobre 2016, les mesures suivantes: [ 21 ] QU’elle soit hébergée en centre de réadaptation; [ 22 ] QUE l’adolescente poursuive son suivi en psychologie, et ce, tant que jugé nécessaire et que soient respectées les recommandations formulées par le professionnel consulté; [ 23 ] QUE l’adolescente poursuive son suivi en pédopsychiatrie, et ce, tant que jugé nécessaire et que soient respectées les recommandations formulées par le professionnel consulté; [ 24 ] QUE les contacts de l'adolescente avec ses parents s’effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties et, à défaut, à être déterminés par le Tribunal; [ 25 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à ses parents; [ 26 ] RECOMMANDE que l’adolescente puisse visiter régulièrement son parrain et sa conjointe, et ce, selon le consentement et les disponibilités de ces derniers; [ 27 ] QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 28 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Émilie B. Perron (adolescente) Mère Père Me Marie-Josée Lafontaine /ss Date d’audience : 2 mai 2016
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