2011 QCCQ 8802, 2011 QCCQ 8802
Opinion
Fishman Flanz Meland Paquin, l.l.p. c. 1429481 Ontario Inc. 2011 QCCQ 8802 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-116409-097 DATE : 4 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GÉRALD LOCAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FISHMAN FLANZ MELAND PAQUIN LLP Demanderesse c. 1429481 ONTARIO INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, l'étude légale Fishman Flanz Meland Paquin LLP, réclame à la défenderesse la somme de 3 289,34 $ comme solde dû pour services professionnels rendus de décembre 2007 à mai 2008. [ 2 ] La défenderesse n'était pas représentée à l'audience de sorte que la demanderesse a été autorisée à procéder par défaut, et M e Nicolas Beaudin fut le seul témoin entendu à cette occasion.
Celui-ci a déclaré au tribunal que, conformément à ce qui est écrit dans la réclamation amendée, les services de la demanderesse ont été retenus par KUNJAR SHARMA & ASSOCIÉS INC., Syndic de faillite. Il ajoute que KUNJAR SHARMA & ASSOCIÉS agissait alors en tant que mandataire de la défenderesse, mais il n'y a aucune preuve à cet effet. [ 3 ] En effet, le témoignage de M e Beaudin repose essentiellement sur du ouï-dire, c'est-à-dire un échange de courriels entre des personnes qui n'ont pas témoigné ni signé de déclaration écrite à
titre de témoignage (article 980 C.p.c. ) et qui ne confirment d'ailleurs aucunement l'existence d'un mandat au sens de l'
article 2130 du Code civil du Québec libellé comme suit : 2130. L e mandat est le contrat par lequel une personne, le mandant, donne le pouvoir de la représenter dans l'accomplissement d'un acte juridique avec un tiers, à une autre personne, le mandataire qui, par le fait de son acceptation, s'oblige à l'exercer. [ 4 ] Il n'y a donc aucune preuve que la défenderesse a donné à qui que ce soit le pouvoir de la représenter dans l'accomplissement d'un acte juridique avec la demanderesse. [ 5 ] Ce que la preuve a cependant établi, c'est que le syndic KUNJAR SHARMA & ASSOCIÉS a conclu avec la demanderesse un contrat de service au sens de l'
article 2098 du Code civil du Québec . C'est d'ailleurs en fonction d'un tel contrat que la demanderesse n'a jamais envoyé de facture à la défenderesse, mais uniquement à KUNJAR SHARMA & ASSOCIÉS et qu'elle a même reçu un paiement partiel de la part de cette dernière pour la somme de 3 500 $, tout ceci hors la connaissance de la défenderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation SANS FRAIS . __________________________________ GÉRALD LOCAS, J.C.Q. Date d’audience : 24 mai 2011
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