2022 QCCA 393, 2022 QCCA 393
Opinion
Fractal Systems Inc. c. Dehkissia 2022 QCCA 393 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-700011-208 (450-17-006875-182) DATE : 16 mars 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. FRACTAL SYSTEMS INC. ESTEBAN CHORNET MICHEL CHORNET APPELANTS/INTIMÉS INCIDENTS – défendeurs c. SOUMAINE DEHKISSIA INTIMÉ/APPELANT INCIDENT – demandeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante (« Fractal ») se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Saint-François (l’honorable François Tôth) [1] , l’ayant condamnée à payer à M. Dehkissia près de 90 000 $ à
titre d’indemnité tenant lieu de délai de congé (
article 2091 C.c.Q. ), ce qui équivaut à un préavis de 12 mois. Elle prétend qu’aucune indemnité n’était due puisqu’elle avait des motifs sérieux, au sens de l’
article 2094 C.c.Q. , de résilier unilatéralement et sans préavis le contrat de travail qui la liait à M. Dehkissia. [ 2 ] Par son appel incident, M. Dehkissia demande à la Cour de revoir à la hausse l’indemnité lui étant due afin de la fixer à 145 858 $ [2] . Il reproche également au juge de première instance d’avoir erré en rejetant ses réclamations en dommages-intérêts compensatoires (30 000 $) et punitifs (5 000 $). * * * [ 3 ] M. Dehkissia est ingénieur-chimiste et membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
En juin 2007, il se joint à Fractal, une entreprise œuvrant dans le développement de procédés visant à réduire la viscosité des huiles lourdes afin d’en faciliter le transport par pipeline. Il est alors stagiaire postdoctoral, poste qui le conduit à réaliser des travaux de haut niveau dont Fractal est très satisfaite. [ 4 ] Puis, en octobre 2009, entre en vigueur de manière rétroactive le contrat de travail à durée indéterminée que Fractal et lui signeront quelques mois plus tard. Son poste est décrit comme suit : « chercheur — recherche & développement de procédés ».
Son salaire est de 80 000 $ et il augmentera au fil des ans jusqu’à 95 000 $. En outre, le contrat contient une clause de non-concurrence ainsi qu’une clause de confidentialité lui imposant notamment l’obligation de remettre à Fractal, à la fin de son emploi, tous les documents ou fichiers appartenant à cette dernière ou qui contiennent de l’information lui appartenant. [ 5 ] Durant une période d’environ six ans, les choses se déroulent somme toute rondement entre M. Dehkissia et ses collègues. Fractal continue d’être très satisfaite de sa contribution importante au progrès de l’entreprise.
Toutefois, à partir de décembre 2015, un incident survenu entre M. Dehkissia et un de ses collègues dégénère au point d’entraîner une détérioration importante du climat de travail. Les choses deviennent encore plus tendues fin février 2016, après qu’il eut envoyé une mise en demeure dénonçant la situation de harcèlement dont il prétend être victime depuis plusieurs semaines. [ 6 ] S’ensuivent des discussions lors desquelles la direction de Fractal tente de résoudre le conflit à l’amiable. L’entreprise embauche d’ailleurs une conseillère en relations de travail relativement aux allégations de harcèlement.
Parallèlement, M. Dehkissia s’absente du travail en raison d’un problème de santé. Il dépose ensuite, auprès de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (« CNESST ») une plainte pour harcèlement, dont il se désistera plus tard. [ 7 ] M. Dehkissia revient au travail en mars 2016, mais rien n’est réglé. Puis, début mai 2016, quelques jours après la réception d’un rapport que la conseillère en relations de travail a préparé après avoir rencontré des employés de Fractal — dont M.
Dehkissia —, ce dernier apprend que son contrat de travail est résilié, et ce, pour des raisons administratives. Le 12 janvier 2018, il dépose en Cour supérieure sa demande « en congédiement sans cause juste et suffisante et en dommages intérêts » [3] . Fractal précisera subséquemment, dans sa défense écrite, qu’elle n’avait plus besoin de ses services en raison d’une réorganisation corporative liée à la fin de la phase de recherche et développement de l’entreprise.
[ 8 ] La position de Fractal évolue aussi durant l’instruction au fond, qui débute en janvier 2020. L’élément déclencheur est l’aveu, fait par M. Dehkissia lors de son contre-interrogatoire, selon lequel il est toujours en possession de documents confidentiels appartenant à Fractal. En plus d’entraîner l’interruption de l’instruction au fond, cette découverte conduit Fractal à modifier sa défense afin d’y ajouter des allégations reprochant à M. Dehkissia d’avoir contrevenu à l’obligation de confidentialité lui incombant aux termes de son contrat, ainsi qu’à son devoir de loyauté (
article 2088 al. 1 C.c.Q. ). Elle ajoute y voir des fautes graves au point d’équivaloir à des motifs sérieux de congédiement au sens de l’
article 2094 C.c.Q. [ 9 ] M. Dehkissia, dont les avocats viennent de cesser d’occuper en raison de la rupture du lien de confiance, répond aux allégations de Fractal dans un acte de procédure déposé quelques jours plus tard. En plus de contester le caractère confidentiel de certains documents restés en sa possession, il ajoute n’avoir rien fait de mal en copiant des centaines de courriels peu de temps avant son congédiement, puisque son intention était de les utiliser afin d’étayer sa position dans le litige découlant de la cessation de son emploi. Il allègue notamment ceci [4] : 109.6b.
Le demandeur avait besoin des copies en ce jour du 2 mai 2016, d’une part parce qu’il y avait des courriels qui lui sont personnels, et d’autre part, parce qu’on lui a promis la bataille, alors, il doit se prémunir des preuves pour réclamer son dû et justifier son congédiement, vu qu’il lui était interdit dorénavant de mettre pied chez la défenderesse; 109.6c. ll est d’ailleurs reconnu que pour sauver sa peau, on peut même se servir d’un passeport d’autrui; * * * [ 10 ] Le juge de première instance ne retient pas la thèse de Fractal. À son avis, l’argument selon lequel M.
Dehkissia a été congédié dans le contexte d’une réorganisation corporative ne tient pas la route. Il constate que la décision de l’employeur s’explique plutôt par les tensions des mois précédents, la mise en demeure envoyée par M. Dehkissia, la plainte déposée par ce dernier auprès de la CNESST, ainsi que le rapport de la conseillère en relations de travail. Il ajoute qu’il ne s’agit pas là de motifs justifiant la résiliation d’un contrat de travail sans indemnité tenant lieu de délai de congé. [ 11 ] Le juge rejette aussi l’argument de Fractal relatif aux documents confidentiels que M.
Dehkissia avait en sa possession. Il ne voit dans le comportement de ce dernier aucune faute justifiant la résiliation unilatérale et sans préavis de son contrat de travail, notamment parce qu’il n’existe aucune preuve tendant à démontrer que l’information a été utilisée afin de concurrencer Fractal. Il ajoute que, « [c]ompte tenu du délai entre le congédiement et l’audience, l’obligation de loyauté de [M. Dehkissia] est échue » [5] . Il conclut par ailleurs à l’inexistence de preuve démontrant que M.
Dehkissia avait utilisé des informations confidentielles appartenant à Fractal afin de lui faire concurrence. [ 12 ] Puis, tenant compte des circonstances de l’embauche de M.
Dehkissia, de la durée de son emploi, de la nature et de l’importance des tâches qui lui ont été confiées au fil des ans, du fait qu’il est âgé de 50 ans au moment de son congédiement, de ses états de service et de la difficulté qu’il aura à se trouver un emploi comparable vu son niveau de spécialisation, le juge conclut que Fractal doit lui payer une indemnité équivalant à un délai de congé de 12 mois. [ 13 ] Quant aux réclamations pour dommages-intérêts compensatoires et punitifs, le juge les rejette
sommairement après avoir constaté que la preuve ne révélait, de la part de Fractal, aucun comportement abusif ni aucune atteinte illicite et intentionnelle à un droit ou une liberté reconnus par la Charte des droits et libertés de la personne [6] . * * * [ 14 ] Dans le cadre de l’appel principal, Fractal soulève trois moyens. [ 15 ] Les deux premiers mettent l’accent sur les aveux de M. Dehkissia relatifs aux documents qui étaient toujours en sa possession au moment de l’instruction au fond. Fractal reproche au juge de première instance de ne pas en avoir suffisamment tenu compte dans son analyse.
Elle ajoute que cette erreur est déterminante, car ces aveux ont pour objet des faits établissant qu’elle avait des motifs sérieux de résilier unilatéralement et sans préavis le contrat de travail de M. Dehkissia. [ 16 ] La thèse de Fractal n’est pas fondée, du moins pas au point de justifier l’intervention de la Cour. [ 17 ] Fractal a raison d’affirmer que le juge a eu tort de conclure que M. Dehkissia n’avait pu contrevenir à son obligation de loyauté (
article 2088 al. 1 C.c.Q. ) puisque celle-ci était éteinte au moment de l’instruction au fond. La question était plutôt de savoir si, lorsqu’il s’est approprié des documents appartenant à Fractal — alors qu’il était toujours à l’emploi de cette dernière —, M. Dehkissia avait contrevenu à son obligation de loyauté et ainsi commis une faute grave au point de constituer un motif sérieux de congédiement au sens de l’
article 2094 C.c.Q. [ 18 ] Par ailleurs, bien que le juge n’ait pas complètement ignoré les aveux en analysant les circonstances du congédiement, il a passé sous silence leur aspect volitif, c’est-à-dire le fait que M. Dehkissia a reconnu s’être approprié certains documents avec l’intention de s’en servir contre Fractal dans le litige relatif à la cessation de son emploi.
Ce point n’est pas sans importance, car le moins que l’on puisse dire, c’est que le fait pour un employé de s’approprier certains biens appartenant à son employeur dans le but avoué de s’en servir au détriment de ce dernier semble difficilement conciliable avec son obligation de loyauté.
Voici d’ailleurs ce que la Cour expliquait en 2007, sous la plume de notre collègue la juge Bich, au sujet de la teneur et de l’étendue de cette obligation [7] : [39] En cours de contrat de travail , le premier alinéa de cette disposition impose au salarié une obligation assez lourde , particulièrement dans le cas d’un salarié-clef ou dans le cas d’un salarié jouissant d’une grande latitude professionnelle, la loyauté étant à la mesure de la confiance de l’employeur.
On pourrait résumer comme suit les grandes lignes de ce devoir de loyauté : puisqu’il ne travaille pas à son compte mais pour celui de l’employeur, qui seul dispose des fruits du travail, le salarié ne doit pas nuire à l’entreprise à laquelle il participe ou l’entraver; il doit faire primer (dans le cadre du travail) les intérêts de l’employeur sur les siens propres ; il ne doit pas se placer en situation de conflit d’intérêts (ce qui pourrait l’amener à privilégier l’intérêt de tiers ou le sien propre plutôt que celui de l’employeur); il doit se conduire à tout moment avec la plus grande honnêteté envers l’employeur, ne peut s’approprier les biens
matériels ou intellectuels de celui-ci ou les utiliser indûment à son avantage . Il ne peut évidemment pas détourner à son profit ou à celui de tiers la clientèle de l’employeur ni usurper les occasions d’affaires qui se présentent à ce dernier, etc. Dans certains contextes, même en l’absence d’une clause à cet effet, l’obligation de loyauté peut obliger le salarié à une exclusivité de services, quoique ce ne soit généralement pas le cas. [Soulignement ajouté] [ 19 ] Cela dit, à supposer même que M.
Dehkissia ait agi de manière fautive en s’appropriant des documents appartenant à Fractal, la Cour ne pourrait intervenir que si cette dernière réussissait à démontrer que cette faute était suffisamment grave pour constituer un motif sérieux de congédiement unilatéral et sans préavis au sens de l’
article 2094 C.c.Q. En effet, il est bien établi que tout manquement à l’obligation de loyauté ne justifie pas ipso facto la sanction ultime que constitue la résiliation unilatérale et sans préavis d’un contrat de travail. Chaque cas d’inconduite doit être soigneusement analysé dans son contexte [8] . [ 20 ] Or, Fractal demande à la Cour d’arriver à cette conclusion alors que, pour des raisons qui ne sont pas remises en cause en appel, les documents que M. Dehkissia s’est appropriés n’ont jamais été produits en preuve. La Cour ignore donc pratiquement tout de leur nature et de leur teneur.
Cette lacune est importante, comme Fractal l’a d’ailleurs reconnu lors de l’audience en appel, en soulignant qu’elle aurait été en meilleure position si ces documents avaient été produits en preuve. Le problème tient au fait qu’en déterminant si un manquement à l’obligation de loyauté constitue un motif sérieux de congédiement, il faut se livrer à une analyse hautement factuelle, en tenant compte de l’ensemble des circonstances pertinentes, y compris la gravité de la faute commise par l’employé et le caractère proportionné de la résiliation du contrat de travail sans préavis [9] .
La Cour estime que l’absence au dossier des documents que M. Dehkissia s’est appropriés l’empêche d’effectuer l’analyse contextuelle qui aurait pu révéler l’existence d’une erreur révisable entachant la conclusion du juge. [ 21 ] Les deux premiers moyens d’appel Fractal doivent donc être rejetés. [ 22 ] Quant à son troisième moyen, il remet en cause le rejet par le juge de la thèse selon laquelle M. Dehkissia a été remercié en raison d’une réorganisation corporative liée à la fin de la phase de recherche et développement de l’entreprise. Dans sa déclaration d’appel, Fractal soulevait ce moyen à
titre subsidiaire, car elle plaidait qu’une juste analyse des causes du congédiement de M. Dehkissia devait conduire le juge à réduire de moitié le montant de l’indemnité tenant lieu de délai de congé. Cette conclusion subsidiaire n’est pas reprise dans le mémoire de Fractal, qui maintient toutefois son moyen en plaidant désormais que toute réaffectation de M.
Dehkissia à la suite de la réorganisation administrative était devenue impossible en raison de l’attitude rigide et conflictuelle qu’il manifestait depuis plusieurs mois. [ 23 ] La Cour est d’avis que ce moyen d’appel constitue pour l’essentiel une invitation à refaire le procès sur cet aspect du litige, ce qui n’est pas son rôle [10] .
Fractal ne parvenant pas à démontrer que la conclusion du juge quant aux causes du congédiement est entachée d’une erreur manifeste et déterminante [11] , son troisième et dernier moyen doit lui aussi être rejeté. * * * [ 24 ] S’agissant maintenant de l’appel incident, la principale question en litige est de savoir si le juge de première instance a commis une erreur révisable en fixant à 12 mois la durée du préavis en fonction duquel le montant de l’indemnité due à M. Dehkissia devait être calculé.
Ce dernier, qui soutient que le délai aurait dû être fixé à 18 mois, met surtout l’accent sur « l’immense difficulté » qu’il a rencontrée en tentant « de trouver un travail similaire correspondant à ses qualifications et la difficulté de restructurer sa carrière à son âge » [12] . Il reconnaît que le juge a tenu compte de ce facteur, mais il lui reproche de ne pas y avoir accordé suffisamment d’importance, notamment eu égard au fait qu’il n’avait toujours pas réussi à trouver un travail similaire au moment où l’instruction au fond a eu lieu.
Il estime au surplus que l’erreur du juge saute aux yeux lorsque l’on compare les circonstances de la présente affaire à celles de l’affaire Aksich c. Canadian Pacific Railway [13] . M.
Dehkissia reproche également au juge de ne pas avoir accordé suffisamment d’importance au rôle clé qu’il a joué chez Fractal ni à l’importante contribution qu’il dit avoir eue dans le développement des technologies de l’entreprise. [ 25 ] En cette matière, la déférence est de mise [14] et la Cour n’interviendra que si l’indemnité fixée en première instance est déraisonnable, ce qui sera le cas si elle s’avère nettement insuffisante ou, au contraire, nettement exagérée [15] . [ 26 ] M.
Dehkissia réussit-il à démontrer le caractère déraisonnable de la conclusion à laquelle le juge est arrivé? [ 27 ] Soulignons d’abord qu’il a raison d’affirmer que la difficulté à trouver un emploi équivalent doit être prise en considération en fixant l’indemnité tenant lieu de délai de congé [16] .
Toutefois — et comme le mentionnait la juge en chef, alors à la Cour supérieure —, ce facteur « doit être pondéré en fonction des autres facteurs pertinents, dont l’âge de l’employé, la nature de son poste et ses qualifications lui permettant de se relocaliser, afin de déterminer le délai de congé raisonnable, tant pour l’employeur que pour l’employé » [17] .
La juge en chef soulignait aussi, à la même époque, que l’indemnité ne saurait être fixée uniquement en fonction du temps qui s’est écoulé entre le congédiement et le moment où l’employé s’est trouvé un nouvel emploi [18] . [ 28 ] Par ailleurs, bien que le juge ait constaté qu’« il y a[vait] peu de chances qu’un super spécialiste du transport des huiles lourdes trouve un emploi à Sherbrooke ou même au Québec » et qu’il était « peu probable que M.
Dehkissia puisse débuter une carrière universitaire » [19] , la preuve reproduite au dossier d’appel concernant les difficultés que ce dernier a rencontrées en tentant de se trouver un nouvel emploi n’est pas particulièrement étoffée. Elle ne tient qu’à des explications relativement générales et laconiques fournies par M. Dehkissia lors de son témoignage. Il s’ensuit qu’il est difficile de mesurer l’ampleur de difficultés auxquelles il était confronté en tentant de trouver un emploi qui, sans être identique à celui qu’il occupait chez Fractal, y serait suffisamment comparable.
Ce facteur pouvait inciter le juge à la modération dans la fixation de l’indemnité tenant lieu de délai de congé. [ 29 ] Quant à l’affaire Aksich , il est vrai que la Cour est intervenue afin de revoir à la hausse le délai de congé en fonction duquel l’indemnité avait été fixée afin de le rehausser de 15 à 24 mois. Toutefois, le contexte était à la fois particulier — notre collègue la juge Bich y voyant un dossier « sort[ant] de l’ordinaire » [20] — et à plusieurs égards différent de celui de la présente affaire. Ainsi, M.
Aksich, un employé clé ayant fait une contribution significative dans l’entreprise exploitée par l’intimée, comptait 27 années
d’ancienneté, dont 20 consécutives, ce qui est beaucoup plus que les six années et demie durant lesquelles M. Dehkissia a été à l’emploi de Fractal. Son dossier professionnel était « plus qu’exemplaire » [21] , ce qui n’est pas le cas de M. Dehkissia, dont le comportement durant les derniers mois de son emploi n’a pas été sans faille. Un autre élément distinctif est le fait que l’employeur avait laissé entendre à M. Aksich que son avenir au sein de l’entreprise était assuré. Enfin, bien que tous s’entendent sur le fait que M.
Dehkissia a réellement contribué au progrès de Fractal, le juge a tout de même retenu qu’il lui arrivait de surestimer l’importance de son rôle au sein de l’entreprise. [ 30 ] Bref, si l’indemnité accordée par le juge de première instance paraît peu généreuse, elle n’est pas nettement insuffisante ou déraisonnable. Le premier moyen d’appel de M. Dehkissia doit donc être rejeté. [ 31 ] Quant aux deux autres moyens, ils s’attaquent aux conclusions du juge rejetant les réclamations en dommages-intérêts compensatoires et punitifs de M.
Dehkissia au motif qu’il n’a pas démontré que Fractal avait agi de manière abusive en le congédiant ni qu’elle avait porté atteinte, de manière illicite et intentionnelle, à un droit ou une liberté que lui reconnaît la Charte des droits et libertés de la personne [22] . [ 32 ] Afin d’avoir gain de cause sur la question des dommages-intérêts compensatoires, M.
Dehkissia doit établir non seulement que le juge a commis une erreur révisable en concluant à l’absence de comportement abusif de la part de Fractal, mais également que la preuve au dossier permet de conclure qu’il en a subi « des dommages distincts de ceux qui découlent de la résiliation du contrat » [23] , autrement dit un préjudice autre que l’inquiétude, l’anxiété et le stress qu’engendre habituellement la résiliation par l’employeur d’un contrat de travail [24] . Or, à supposer même que la Cour soit justifiée d’intervenir afin de constater que Fractal a effectivement agi de manière abusive, M.
Dehkissia n’identifie aucun élément de preuve démontrant, selon la prépondérance des probabilités, qu’il en a subi un préjudice distinct de celui qu’a engendré la cessation de son emploi. [ 33 ] S’agissant maintenant de la réclamation en dommages-intérêts punitifs, elle est fondée sur une atteinte illicite et intentionnelle aux articles 1 (vie, sûreté, intégrité et liberté), 4 (dignité, honneur et réputation) et 46 (conditions de travail justes, raisonnables et respectant la santé, la sécurité et l’intégrité physique de l’employé) de la Charte .
Il s’avère toutefois que la preuve au dossier ne soutient nullement les prétentions de M. Dehkissia selon lesquelles Fractal a violé les articles 1 et 4 avec un « état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera » [25] . Quant à l’article 46, il n’est pas applicable dans la présente affaire, car les reproches adressés à Fractal ne concernent aucunement des conditions de travail qu’elle aurait imposées à M.
Dehkissia et qui auraient eu un impact sur sa santé, sa sécurité et son intégrité [26] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 34 ] REJETTE l’appel principal, avec les frais de justice; [ 35 ] REJETTE l’appel incident, avec les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me Karine Brassard CAIN LAMARRE Pour les appelants/intimés incidents Me Julius H. Grey, Ad. E. M. Jacob Falutz, stagiaire en droit GREY & CASGRAIN Pour l’intimé/appelant incident Date d’audience : 15 février 2022
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