2010 QCCQ 3800, 2010 QCCQ 3800
Opinion
Raymond c. 9144-2103 Québec inc. (Remorquage Newton) 2010 QCCQ 3800 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32-117547-093 DATE : 4 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ mark raymond et sarah bismuth Demandeurs c. 9144-2103 québec inc. faisant affaires sous le nom de remorquage newton Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les Demandeurs réclament à la Défenderesse la somme de 673,13 $ pour réparer les dommages causés au parechoc avant de leur véhicule qui a été remorqué par la Défenderesse. [ 2 ] La Défenderesse nie que les dommages ont été causés lors du remorquage. 1. les faits [ 3 ] Monsieur Marc Raymond est propriétaire d'un véhicule Volkswagen Jetta 2003.
Le 11 janvier 2009, madame Sarah Bismuth stationne le véhicule sur la rue Crescent, vers 18 h 45. [ 4 ] Vers 3 h 45, elle constate que le véhicule se retrouve de l'autre côté de la rue. [ 5 ] Elle apprend que le véhicule a été remorqué par la Défenderesse dans le cadre d'une opération de déneigement. [ 6 ] En enlevant la neige sur le véhicule, madame Bismuth constate que le parechoc avant est endommagé.
Le logo qui se retrouve dans la grille avant du véhicule est instable. [ 7 ] Les Demandeurs produisent des photos qui montrent une fissure sur le parechoc avant du véhicule. [ 8 ] Monsieur Marc Villeneuve représente la Défenderesse à l'audience.
C'est lui qui a procédé au remorquage du véhicule. [ 9 ] Il affirme que la remorque n'est pas rentrée en contact avec le parechoc du véhicule. [ 10 ] Monsieur Villeneuve produit un constat préparé par un préposé de la Ville, avant le remorquage, qui indique que la grille avant du véhicule est endommagée. [ 11 ] Monsieur Villeneuve suggère que les dommages au parechoc, bien qu'ils ne sont pas notés au constat, sont antérieurs au remorquage. 2. analyse et motifs [ 12 ] Le Tribunal retient de la preuve que les dommages à la grille avant remontent avant le remorquage. [ 13 ] Il est plausible que l'instabilité du logo qui se retrouve sur la grille remonte avant le remorquage. [ 14 ] Quant à la fissure apparente sur le parechoc, le Tribunal croit la version de madame Bismuth qu'elle était inexistante avant le remorquage. [ 15 ] Il y a preuve suffisante pour établir, par présomption, que le dommage au parechoc est causé lors du remorquage. [ 16 ] L'estimation produite par les Demandeurs au montant de 673,13 $ inclut des coûts de réparations entre autres de la grille, qu'il y a lieu de soustraire, ainsi que le coût de la peinture. [ 17 ] Le Tribunal arbitre à 350 $ le montant auquel le Demandeur, en tant que propriétaire du véhicule, a droit.
[ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] CONDAMNE la défenderesse, Remorquage Newton, à payer au demandeur, Mark Raymond, la somme de 350 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 16 juin 2009, plus les frais judiciaires de 69 $. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’audience : 27 avril 2010
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