2021 QCCQ 9746, 2021 QCCQ 9746
Opinion
Protection de la jeunesse — 214946 2021 QCCQ 9746 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003378-216 DATE : 25 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2015 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 12 février 2020 concernant l’enfant X. [ 2 ] L’audition de cette demande est tenue conjointement avec la demande en révision et prolongation de l’enfant Y, née le [...] 2018 pour les mêmes motifs de compromission. [ 3 ] L’ordonnance d’origine confie les enfants à leur mère, à l’exclusion du père.
Le Tribunal ordonne que les contacts entre les enfants et leur père soient déterminés de concert entre les parties quant à leur fréquence et leurs modalités et ordonne un suivi social pour une (1) année. [ 4 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que les enfants soient maintenues dans leur milieu familial maternel et que les contacts avec le père s’effectuent selon entente entre les parties sous la supervision d’une tierce personne. Un suivi social est également conseillé pour une période de neuf (9) mois. Position des parties [ 5 ] Les parties sont en accord avec la poursuite de l’intervention de la Directrice et avec les conclusions recherchées. Description de la situation et Analyse [ 6 ] Les enfants demeurent auprès de leur mère depuis la dernière ordonnance. [ 7 ] La mère et les enfants déménagent à de nombreuses reprises, entraînant des changements de garderies et d’écoles. [ 8 ]
Malgré que la mère ait séjourné en maisons d’hébergement, elle se dit en sécurité avec son conjoint. [ 9 ] Le père est toujours instable au plan domiciliaire. [ 10 ] Le père consomme et ne reconnaît pas que cette consommation nuit à ses capacités parentales. Il a également de la difficulté à reconnaître le motif de négligence éducative. [ 11 ] Certains contacts téléphoniques et via la plateforme « Zoom » s’actualisent entre les enfants et leur père. Or, malgré la volonté
exprimée du père d’avoir plus de contacts avec ses filles, certaines rencontres sont annulées. [ 12 ] La Directrice est d’avis que le père doit travailler ses difficultés personnelles et le Tribunal partage cette opinion. Il est facilement envahi au plan émotionnel et entretient des relations nébuleuses et conflictuelles avec son entourage. Il doit faire preuve de plus de transparence et d’ouverture à l’intervention. [ 13 ] Les parents maintiennent une belle capacité de communication en ce qui a trait à leurs enfants et ceci mérite d’être souligné.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 16 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 12 février 2020; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial maternel; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice. [ 19 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 20 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 21 ] ORDONNE que la mère s’assure que l’enfant reçoive les soins et services pour sa santé; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 23 ] LE TOUT pour une durée de neuf (9) mois. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Pascale Boucher Avocate de la Directrice M e Audrey Tougas Dumesnil Avocate de la mère M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l’enfant Date d’audience : 25 février 2021 Date de la signature : 23 avril 2021
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