2012 QCCA 1186, 2012 QCCA 1186
Opinion
Droit de la famille — 121601 2012 QCCA 1186 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022348-122 (505-12-032429-089) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 14 juin 2012 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. APPELANT AVOCAT J... M... Me Guy Ste-Marie GUTKIN STE-MARIE INTIMÉE AVOCATE N... L... Me Sylvie Guérin En appel d'un jugement rendu le 20 décembre 2011 par l'honorable Micheline Perrault de la Cour supérieure, district de Longueuil.
NATURE DE L'APPEL : Mesures accessoires Greffier : Robert Osadchuck Salle: Louis-H.-Lafontaine AUDITION 10 h 41 Début de l'audition. 10 h 41 Argumentation de Me Ste-Marie. 10 h 58 Argumentation de Me Guérin. 11 h 03 Réplique de Me Ste-Marie. 11 h 04 Suspension. 11 h 35 Reprise. 11 h 35 Par la Cour : arrêt – voir page suivante. Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] En parlant de la clause 13 du Projet d'accord, la juge de première instance mentionne qu'elle prévoit la « réévaluation de la situation » [1] des parties au mois d'octobre 2010. Il est utile de reproduire ici cette clause:
(13) À la fin d'octobre 2010, les demandeurs vérifieront la possibilité de prolonger d'une autre période ou non, à compter du 1 er janvier 2011, le paiement de pension alimentaire pour Madame et, suivant le choix retenu par eux, les demandeurs conviennent, dès à présent, que celle-ci sera fixée à 15,000.00 $ par année plus l'indexation annuelle accumulée pour les trois (3) années et ce, malgré une diminution ou une augmentation de revenus de chacun des demandeurs [2] ; [ 2 ] Comme la juge de première instance, nous sommes d'avis que par cette clause, les parties se sont littéralement imposé une simple obligation de révision.
À l'expiration de ce délai et à défaut d'une entente entre elles, l'une et l'autre des parties pouvaient s'adresser à un juge de la Cour supérieure pour que soit réexaminée leur situation. C'est ce que l'intimée a fait. [ 3 ] La juge n'a pas commis d'erreur en décidant qu'il n'était pas obligatoire ni nécessaire de fixer un terme au paiement de la pension.
Rien dans la clause 13 ne précise le caractère déterminé ou indéterminé de la nouvelle période de pension. Compte tenu de la haute norme de déférence applicable en matière d'ordonnances alimentaires, il n'y a pas lieu d'intervenir. [ 4 ] Quant à la rétroactivité, la précarité de la situation financière de l'intimée justifiait, à elle seule, que la réduction de la pension alimentaire ne soit effective qu'à compter du 1 er janvier 2012, ainsi que la juge en a décidé dans l'exercice de sa discrétion.
La seule omission de motiver sa décision quant à la non-rétroactivité n'entraîne pas automatiquement que son jugement doive être infirmé sur ce point. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l'appel, sans frais. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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