2022 QCCA 1480, 2022 QCCA 1480
Opinion
G.B. c. R. 2022 QCCA 1480 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-004008-228 (100-01-025033-222) (100-01-025034-220) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 26 octobre 2022 L' HONORABLE MANON SAVARD, J.c.Q.
PARTIE APPELANTE AVOCAT(
S) G… B… NON REPRÉSENTÉ (ABSENT)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me NORMAND MORNEAU-DESCHÊNES (ABSENT) (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée le 14 juillet 2022 par l'honorable Jules Berthelot de la Cour du Québec, district de Rimouski. DESCRIPTION : Requête en révision d’une décision rendue en vertu de l’
article 679 du Code criminel ( art. 680 C.cr . )
Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.30 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 21 octobre 2022, les parties sont dispensées de se présenter. Lauriane Lavoie, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 14 juillet 2022, la Cour du Québec déclare le requérant coupable d’agression sexuelle et de bris de probation. Dans les délais prescrits, il se pourvoit en appel à l’encontre de cette déclaration de culpabilité sur des questions de droit et demande l’autorisation d’appeler sur des questions de fait.
La peine n’a pas encore été imposée. [ 2 ] Le requérant, qui est demeuré détenu durant les procédures en première instance, demande sa mise en liberté pendant l’instance en appel, laquelle lui est refusée par un juge de la Cour le 4 octobre 2022 [1] . [ 3 ] S’autorisant de l’
article 680 C.cr . , le requérant me demande d’autoriser la révision du jugement rejetant sa requête pour mise en liberté. L’intimé conteste la demande au motif que le seuil énoncé dans l’arrêt R. c. Oland , 2017 CSC 17 , n’est pas satisfait. * * * * * [ 4 ] Le cadre d’analyse d’une telle demande est bien défini et n’est pas remis en question dans le présent dossier. En voici la teneur [2] : [4] Le processus de révision prévu à l’
article 680 C.cr . comporte deux étapes distinctes que la juge Bich résume ainsi dans Larrivée c. R. , 2020 QCCA 744 : [7] […] - tout d’abord, une étape de filtrage par le juge en chef […], qui pourra décider soit de donner l’ordre de procéder à la révision, soit de rejeter la demande de révision; - ensuite, si l’ordre a été prononcé, la révision elle-même aura lieu. Elle sera généralement faite par une formation de la Cour composée de trois juges (à moins que les parties ne consentent à ce que cette révision soit effectuée par un seul juge).
Au terme de cette révision, la Cour (ou le juge) peut soit confirmer la décision antérieure, soit la modifier, soit y substituer une autre décision. [Renvoi omis] [5] Dans R. c. Oland , 2017 CSC 17 , le juge Moldaver, au nom de la Cour suprême, écrit au sujet de la première étape :
[64] […] En résumé, le juge en chef devrait envisager d’ordonner une révision dans les cas où il est possible de soutenir que le juge a commis des erreurs importantes de fait ou de droit lorsqu’il a rendu la décision contestée, ou que celle-ci était clairement injustifiée dans les circonstances. [64] In short, the chief justice should consider directing a review where it is arguable that the judge committed material errors of fact or law in arriving at the impugned decision, or that the impugned decision was clearly unwarranted in the circumstances. [6] Le filtrage établi à la première étape de l’
article 680 C.cr . exige un exercice de caractérisation par le requérant. Il lui revient d’identifier les erreurs de fait et de droit qui auraient eu un impact sur la décision dont il demande la révision, ou encore les éléments de preuve qui permettraient de soutenir que celle-ci était clairement injustifiée, au-delà d’une simple interprétation différente de la preuve et de ses effets. [ 5 ] En l’espèce, le requérant ne me convainc pas qu’il y a lieu d’ordonner la révision du jugement du 4 octobre dernier refusant sa mise en liberté. À mon avis, sa demande ne répond pas au critère établi à l’
article 680 C.cr . [ 6 ] Le juge a correctement identifié les principes applicables en vertu de l’ article 679(1)
a) C.cr . Il estime d’abord que, bien que fragile, le pourvoi ne peut être qualifié de futile ( art. 679(3)
a) C.cr . ), satisfaisant ainsi au premier critère. Il évalue toutefois que les deuxième et troisième critères ne sont pas remplis, en ce que le requérant ne lui démontre pas « qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance » [3] (art. 679(3)
b) C.cr. ) et que, de toute façon, « sa détention est nécessaire dans l’intérêt public » [4] ( art. 679(3)
c) C.cr . ). Son analyse repose sur les nombreux antécédents judiciaires du requérant, les circonstances de l’agression, le fait qu’il était, au moment des évènements, sous une ordonnance de probation prononcée à la suite d’un autre verdict de culpabilité pour agression sexuelle et, finalement, les circonstances personnelles du requérant (absence de démonstration d’une occupation stable et d’être entouré de ressources stables).
Après avoir pondéré l’ensemble de ces facteurs, à la lumière des moyens d’appel, le juge conclut que « l’intérêt relatif à la force exécutoire du jugement entrepris est très élevé et l’intérêt public milite pour le maintien [du requérant] en détention durant l’appel » [5] . [ 7 ] Le requérant ne peut valablement reprocher au juge d’avoir référé, lors de son analyse des antécédents judiciaires, à des accusations de « trafic de documents contrefaits ». En fait, le résumé des antécédents judiciaires du requérant indique un arrêt de procédure pour un évènement survenu en 1991 sous un chef en vertu de l’article 368(1)
a) C.cr. et deux verdicts de culpabilité, sous ce même chef, pour une infraction datant de septembre 1993. [ 8 ] J’ajoute que même si le juge s’était trompé sur cette question, ce qui n’est pas le cas, une telle méprise n’aurait de toute façon pas été déterminante puisqu’on comprend de ses motifs que ce sont les antécédents judiciaires du requérant ayant « […] trait à sa moralité et à sa propension au mensonge » qui sont au centre de son analyse.
À cet égard, la conclusion du juge trouve appui dans la preuve en ce que les antécédents judiciaires du requérant comportent notamment des condamnations pour fraude, usage de faux et bris d’une ordonnance de probation. [ 9 ] À ce dernier sujet, le requérant a tort de contester la conclusion du juge quant à l’existence de « […] multiples bris de probation, ce qui démontre son peu de respect pour les ordonnances des tribunaux » [6] .
On retrouve dans ses antécédents judiciaires plus de neuf verdicts de culpabilité sous ce chef (dont deux font l’objet d’un appel) au cours des dix dernières années (période durant laquelle il a d’ailleurs été incarcéré). [ 10 ] Dès lors, le requérant ne me convainc pas qu’une formation pourrait voir une erreur de fait déterminante dans l’analyse de ses antécédents judiciaires.
De toute évidence, l’analyse du juge repose sur l’ensemble du portrait qui se dégage des antécédents judiciaires et sa conclusion trouve appui dans la preuve. [ 11 ] Pour le reste, le requérant désire remettre en question le poids accordé par le juge aux différents éléments de preuve pertinents à l’étude du volet de l’intérêt public. J’y vois là une conclusion de fait, ou mixte de fait et de droit, à l’égard de laquelle une formation devrait faire preuve de déférence si la révision était permise.
Le requérant ne me convainc pas qu’il y a ici une proposition soutenable dans la contestation qu’il fait du jugement refusant sa mise en liberté.
Il demande plutôt une réévaluation de son dossier, sans identifier « les erreurs de fait et de droit qui auraient eu un impact sur la décision dont il demande la révision, ou encore les éléments de preuve qui permettraient de soutenir que celle-ci était clairement injustifiée, au-delà d’une simple interprétation différente de la preuve et de ses effets ». [ 12 ] Bref, j’estime que les erreurs alléguées par le requérant ne justifient pas le renvoi du jugement refusant sa mise en liberté à une formation pour révision. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] REJETTE la demande de révision.
MANON SAVARD, J.c.Q.
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