2017 QCCQ 6955, 2017 QCCQ 6955
Opinion
R. c. Lalonde 2017 QCCQ 6955 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre criminelle et pénale » N° : 460-01-024344-123 DATE : 20 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
VÉRONIQUE LALONDE Accusée ______________________________________________________________________ DÉCISION QUANT À LA PEINE ______________________________________________________________________ Cette décision fait l'objet d'une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l'identité des victimes ou des renseignements qui permettraient de les découvrir en vertu de l' article 486(3) du Code criminel . [ 1 ] J’ai déclaré coupable Véronique Lalonde d’un chef de voies de fait graves commises à l’endroit de X.
L’événement ayant conduit à cette accusation a eu lieu le 2 avril 2012 à Ste-Cécile-de-Milton [ 2 ] Il faut maintenant lui imposer la peine la plus juste. [ 3 ] Cet exercice n’est pas facile. En effet, deux valeurs contradictoires s’opposent et peuvent sembler indiquer des directions opposées. [ 4 ] Je m’explique : je n’ai pas l’intention de répéter l’exposé des faits contenu au jugement déclarant l’accusée coupable du crime reproché. Il faut toutefois dire que les constatations faites par tous les médecins qui ont vu ou traité X à compter de son hospitalisation le 2 avril 2012 sont extrêmement préoccupantes.
Les blessures constatées sur X, qui avait à peine un an à ce moment, étaient très sérieuses. Les hématomes constatés étaient multiples. Les hémorragies rétiniennes étaient très étendues. Le déchirement du frein labial résultait de blessures survenues avant le 2 avril.
La coloration du sang constatée à l’imagerie médicale était variée, indiquant une origine autre qu’unique. [ 5 ] Tout ceci a porté les spécialistes de la santé qui ont vu X à conclure au caractère particulièrement grave des blessures qu’il avait subies, lesquelles ont assurément mis sa vie en danger. [ 6 ] L’autre volet du dossier concerne l’accusée Véronique Lalonde. J’ai eu l’occasion de l’entendre au moment du procès. Un rapport présentenciel a aussi été confectionné. Son procureur a de plus fait l’exposé de sa situation actuelle. Celle-ci ne présente pas de traits typiques d’une criminelle.
Elle est une mère de famille, mère d’une jeune fille de l’âge de X, dont personne ne prétend qu’elle ne s’occupe pas très bien. [ 7 ] Elle demeure toujours au même endroit qu’au moment des accusations, avec son conjoint, a interrompu les opérations de sa garderie et entrepris une formation dans le domaine du travail de bureau auprès d’un cabinet d’avocats. Elle occupe actuellement un emploi à temps plein dans ce domaine, dans la région. [ 8 ] Elle n’a aucune dépendance aux drogues ni à l’alcool, n’a pas de fréquentations criminelles.
Elle n’a rien subi de particulier au moment de son enfance, ni au niveau de sa formation qui soit hors de l’ordinaire. [ 9 ] Le rapport présentenciel la décrit comme une personne articulée, réservée, organisée, consciencieuse et rationnelle. En soi, en conséquence, une personne qui n’est pas un être asocial ou souffrant de désordre psychologique quelconque. On parle d’une personne préoccupée de l’image qu’elle projette d’elle, ou encore qui serait de nature angoissée.
[ 10 ] J’attire l’attention sur ces éléments de la personnalité de l’accusée puisque, comme je le disais auparavant, il faut composer avec ces deux pôles, ces deux vérités découlant des faits de l’affaire qu’il faut tenter de concilier pour déterminer la peine appropriée. [ 11 ] Le crime dont Véronique Lalonde a été trouvée coupable est passible de 14 ans d’emprisonnement. Cela en fait l’un des crimes considérés le plus grave du Code criminel . Ce code énumère aux articles 718 et suivant l’ensemble des facteurs dont le juge tient compte pour déterminer la peine à prononcer.
Je n’ai pas l’intention de les résumer, mais la jurisprudence consultée indique que certains facteurs doivent être privilégiés, dont la dénonciation et la dissuasion. J’en conviens [ 12 ] Le même Code indique aussi au juge que dans certains cas, des facteurs précis doivent être considérés afin, par exemple, d’en tenir compte comme étant systématiquement aggravants. C’est le cas ici. Ainsi, le fait que le crime constitue un mauvais traitement à l’égard d’un enfant doit être considéré (718.01 Code criminel ).
De même, puisque le crime constitue un abus de confiance ou d’autorité, face à la victime, je dois en tenir compte comme facteur aggravant (718.2 iii) Code criminel ). [ 13 ] Les deux procureurs ont fait un travail considérable de recension de la jurisprudence en semblable matière et m’ont fourni un ensemble de décisions, de même qu’un tableau qui m’ont été grandement utiles. Plusieurs des décisions invoquées contiennent elles- mêmes un inventaire de la jurisprudence en semblable matière.
Je joins à la présente l’inventaire de ces décisions. [ 14 ] Sur la base de l’interprétation de la juste direction à dégager de ces dossiers, le Ministère public suggère qu’une peine de 2 ans ou 2 ans moins 1 jour d’emprisonnement, assortie d’une probation de 3 ans serait adéquate.
La défense, elle, suggère une peine de 90 jours d’emprisonnement à être purgée de façon discontinue, ce qui permettrait à l’accusée de conserver son emploi, d’une part, et d’autre part de poursuivre sa vie, dois-je comprendre, de la façon la plus normale possible. [ 15 ] La défense soumet qu’une probation de 3 ans avec suivi et accomplissement de travaux communautaires seraient aussi applicables, avec possiblement un don à un organisme de bienfaisance de la région.
Je suis également informé qu’une poursuite civile contre l’accusée par les parents de X aurait été réglée par une somme de 25 000 $. [ 16 ] L’examen de la jurisprudence en semblable matière est hautement pertinent. Les décisions rendues par d’autres Tribunaux, sur des matières semblables, concernant des accusés ayant un cheminement ou une personnalité comparable à celle de l’accusée constituent des guides essentiels. [ 17 ] En effet, un principe cardinal en droit est que la justice devrait s’appliquer également à tous.
Deux personnes semblables commettant le même crime devraient être punies de la même façon. [ 18 ] Bien sûr, jamais ne va-t-on trouver deux accusés identiques, ni deux victimes identiques, ni deux crimes identiques. Ainsi, les comparaisons doivent-elles se faire avec une certaine adaptation à des situations et des individus inégaux.
Il n’en demeure pas moins que l’on devrait tendre à prononcer des peines conséquentes, les unes avec les autres et qu’il est à prime à bord irrégulier ou suspect de s’écarter des autres décisions rendues en matière comparable. [ 19 ] Les décisions auxquelles on m’a référé établissent une variation assez grande des peines, entre 90 jours d’emprisonnement discontinus et 7 à 8 ans d’emprisonnement ferme.
Il faut toutefois convenir que la grande majorité des affaires consultées concluent à des peines de l’ordre de 2 ou 3 ans. [ 20 ] Il m’apparaît aussi qu’il y a lieu d’établir une certaine distinction entre les décisions où l’agresseur est un parent de l’enfant [1] et celles où il s’agit d’un ou d’une gardienne d’enfants [2] . [ 21 ] Je crois devoir éviter de tirer une conclusion automatique ou trop rapide de l’une ou de l’autre de ces situations, comme on peut facilement concevoir qu’un comparatif serait très boiteux entre un niveau élevé de violence ou d’acharnement par un parent, comparativement à un geste isolé d’une ou d’un gardien. [ 22 ] Quoi qu’il en soit, à « violence égale », il m’apparaît qu’un étranger aurait une culpabilité morale plus grande.
La jurisprudence nous présente de nombreuses illustrations de parents démunis à tous points de vue qui se livrent à des actes de violence odieux sur leurs enfants. Cela est assurément condamnable. [ 23 ] Mais le gardien ou la gardienne est dans une situation jusqu’à un certain point différente. Cette personne a choisi de prendre charge d’enfants, volontairement et bien souvent pour des considérations monétaires.
Une telle personne peut bien plus facilement mettre un terme à son implication auprès de cet enfant qu’un parent, si par exemple, elle constate ne pas avoir l’étoffe pour assumer ses lourdes responsabilités face à un bébé ou très jeune enfant. [ 24 ] Trois décisions m’apparaissent avoir un intérêt exceptionnel, notamment à ce titre, mais aussi en général relativement au cas de Véronique Lalonde. [ 25 ] La première est le jugement de l’honorable Carol Cohen dans R . c. Gadbois [3] .
Cette affaire me semble si pertinente puisqu’il est question d’une gardienne qui entreprend d’opérer une garderie en milieu familial à la suite de la naissance de son propre fils. [ 26 ] Il y a davantage d’événements de voies de fait, peut-on croire, dans l’affaire Gadbois , dont un événement qui touche une fracture au coccyx consécutive à avoir forcé l’enfant à s’asseoir. Cependant, les dommages sérieux au cerveau et aux yeux de l’enfant apparaissent, eux, très semblables à ceux subis par X. L’accusé Gadbois me semble présenter un profil aussi très semblable à celui de Véronique Lalonde, à tout point de vue.
[ 27 ] Relativement au fait qu’il s’agisse d’un cas où une garderie est impliquée, plutôt qu’un parent, la Cour écrit : [61] Par ailleurs, la présente cause diffère d'un nombre important des cas du syndrome du bébé secoué en raison du fait que Mme Gadbois n’est pas le parent de l’enfant en question - le contexte d’une garderie à but lucratif et non d’un adulte qui gardait son propre enfant ou qui rendait service gratuitement à un conjoint ou un membre de la famille.
Également, il faut considérer le fait qu’elle a agi avec violence à l'endroit de X à plusieurs reprises et donc qu'il ne s'agit pas d’une seule perte de patience, surtout dans un contexte de garderie.
Contrairement aux deux facteurs mentionnés plus haut, ces facteurs sont bien des facteurs aggravants qui doivent être considérés dans la détermination de la peine dans la présente cause. [74] Dans les décisions citées, on ne trouve aucune cause où le seul facteur atténuant était l'absence d'antécédent, pas une autre cause où il y avait trois ou quatre incidents de violence sur plusieurs journées ou semaines – ici, il y a eu au moins deux épisodes de secouage et au moins un ou deux épisodes de « forceful sitting », pas une autre cause où l’accusée, qui pouvait à tout moment remettre l’enfant à ses parents, ait choisi de ne pas les aviser qu’elle avait perdu patience avec l’enfant et qu’elle avait réagi avec violence. [75] Mme Gadbois n’était pas dans la position d’un parent monoparental qui n’avait pas d’aide, qui ne pouvait pas remettre l'enfant à d'autres adultes.
Mais elle s'est quand même livrée à plusieurs gestes de violence à l'endroit de X, sur plusieurs jours. [ 28 ] La Cour impose une peine de 30 mois de prison. Je conviens que les séquelles apparaissent plus importantes dans le cas de l’enfant considéré dans ce dossier, mais j’y reviendrai. [ 29 ] La deuxième décision est le jugement dans The Queen v. Lockhart [4] . Cette affaire provient de l’Ile-du-Prince Édouard et j’y réfère puisqu’elle est très souvent citée sur la question. [ 30 ] Il s’agissait dans ce dossier d’une gardienne d’enfants qui cause des blessures à un bébé de 7 ½ mois.
Ces blessures sont semblables à celles de X, mais le rétablissement de cet enfant a été beaucoup moins probant, le laissant avec des séquelles sérieuses. [ 31 ] Madame Lockhart plaide coupable, exprime énormément de remords, il s’agissait d’un événement isolé, l’accusée élève seule son propre enfant et a continué à le faire. [ 32 ] L’accusée est condamnée à 2 ans de pénitencier. [ 33 ] Relativement aux services de garde, la Cour écrit : [24] The case law contains various directions on the weight to be given to those objectives. The themes are sometimes competing and sometimes complementary.
Generally, the primary objectives in sentencing a first offender are individual deterrence and rehabilitation: R. v. Pike , at para 14. On the other hand, where the victim of an assault is a child or a baby, specific and general deterrence are stated to be ‘unquestionably important considerations’: R. v. S.E.C. , at para 16. In R. v. Gallant , [2002] P.E.I.J. No. 44 , at para 15 , Thompson PCJ stated that the courts have repeatedly indicated that young children are clearly in a category of individuals in our society who are in need of specific protection from criminal wrongdoing.
Denunciation is also emphasized in child assault cases: R. v. T.S. , [2005] Q.J. No. 102 (Que.Ct. - Crim. Div.). It has been pointed out in the case law too that in present-day Canadian society, reliable day care is important, to the point of being essential. A day care person is in a position of trust and receives remuneration for undertaking that high degree of trust. An abuse of that trust undermines public confidence in this basic societal component: R. v. Habib , at para 22. [ 34 ] La dernière décision provient de la Cour d’appel du Québec, J.B. c. R . [5] .
La peine prononcée dans cette affaire est de 50 mois et vise un père qui aurait molesté ses deux filles jumelles de 2 et 3 semaines. Les faits sont donc très différents de ceux qui nous concernent ici. Toutefois, cette décision est importante pour les principes qui y sont établis. L’aspect particulièrement pertinent m’apparaît l’endossement par la Cour d’appel du Québec de la démarche préconisée par la Cour d’appel d’Alberta en semblable matière : [40] Après avoir aussi écarté la classification proposée dans R. c.
Evans, la Cour d'appel de l'Alberta explique quelle démarche doit plutôt être suivie dans la détermination de la peine pour le crime de maltraitance : [31] What is required is adherence to the applicable sentencing principles, particularly the proportionality principle, keeping in mind the primary objectives of denunciation and deterrence required by s 718.01.
That will necessitate that particular attention be given to the culpability associated with both the physical and mental dimensions of the crime. […] [34] Perhaps the most important consideration when assessing moral culpability of the actus reus is the child’s exposure to harm. So, it would be useful to begin by determining the nature of the harm experienced by the child.
For example, was it bodily harm as defined in s 2 of the Code (“any hurt or injury to a person that interferes with the health or comfort of the person and that is more than merely transient or trifling in nature”), or a more serious form of harm or suffering from which the child may or may not completely recover.
Finally, was the harm likely to endanger the life of the child? [35] As to the level of culpability arising from the mens rea, it will be necessary to determine the extent to which the harm was foreseeable, the risk or likelihood that the offender’s conduct would give rise to the harm, as well as the offender’s state of mind or state of awareness.
For example, was the offender aware that the conduct was likely to subject the child to bodily harm, and if so, did he or she intend that consequence? [36] A sentencing judge must also take into account whether the conduct involved other factors, in particular those referenced in s. 718.2(a)(ii.1) and (iii) of the Code. Additionally, the use of a weapon or confinement, or use of potentially harmful substances such as alcohol or drugs, will also be important factors, along with the involvement of third parties, or the multiplicity of offences over time or the multiplicity of victims.
The foregoing is not intended to be an exhaustive list. The point is that these factors are important considerations when assessing the moral culpability.
[37] The extent to which the underlying motive for the conduct will be treated as either an aggravating or mitigating factor for sentencing purposes will be decided on a case by case basis. [38] The personal circumstances of the offender are not represented in the above analysis. That is not to suggest that they are not relevant; they are. However, the objective is to provide a framework whereby a court may evaluate the gravity of the offence and the degree of responsibility of the offender, as to the offence itself .
Of course, in evaluating the degree of offender’s responsibility, a court must have regard to his or her personal circumstances: see, e.g., s. 718.2 of the Code. Those circumstances necessarily form part of the considerations leading to a “just sanction” under s. 718 . [9]. [41] Examinée en fonction de ces paramètres, la décision rendue en l'espèce se conforme au processus suggéré par la Cour d'appel de l'Alberta et repris par notre Cour dans son arrêt R. c. D.B.
Quant à la gravité de la maltraitance, la preuve a révélé que l'enfant X était en danger de mort lorsqu'elle a été amenée à l'hôpital pour la deuxième fois et qu'elle en gardera les séquelles déjà évaluées aux paragraphes 27 et 28. [ 35 ] Cette décision établit que la principale considération dans la culpabilité morale des actions d’un accusé tient à l’exposition de l’enfant au danger, ou au mal ( child exposure to harm ).
Quant au niveau de culpabilité morale associée à l’état d’esprit de l’accusé, la Cour indique qu’elle se situe dans le caractère prévisible des conséquences des gestes. [ 36 ] À la lumière de ces principes, il faut déterminer la peine à prononcer contre Véronique Lalonde.
Je répète qu’il me semble que si les peines prononcées en semblables matières varient grandement, les cas de peines de moins de 2 ans sont rares et celles de plus de 3 ans démontrent normalement des circonstances d’abus fréquents, de cruauté, de désordre personnel de l’accusé, de graves séquelles à la victime, etc. [ 37 ] La valeur la plus importante à protéger est celle de la santé et de la sécurité de nos enfants, particulièrement ceux qui sont trop jeunes et complètement sans défense, qui ne peuvent s’enfuir, ni répliquer, ni raconter aux adultes ce qu’ils ont vécus.
Nous devons accorder une grande place à la sécurité de ces jeunes qui sont l’avenir de notre société, qui ont toute leur vie devant eux. [ 38 ] La preuve permet de croire que X s’est plutôt bien remis des sévices qu’il a subis. Comme il ne parle pas ou très peu au moment des événements, ne marche pas et est si jeune, on peut difficilement savoir si sa personnalité a changé depuis.
Sa mère indique qu’il présente un certain bégaiement, qu’il a quelques difficultés avec sa motricité fine, qu’il a grandement améliorée grâce à d’innombrables heures de travail, ou encore qu’il présente des comportements dérangeants. [ 39 ] Aurait-il été le même n’eut-été de ce qu’il a subi? À ce jour, personne ne peut en être sûr, mais ses parents auront toujours ce doute à l’esprit. [ 40 ] En conséquence et toutes choses considérées, l’accusée est condamnée à une période de 2 ans d’emprisonnement.
À l’expiration de sa période d’incarcération, elle sera soumise à une période de probation de 3 années, aux conditions énumérées à l’ordonnance. [ 41 ] ORDONNANCE en vertu de l’article 109 interdisant à l’accusée d’avoir en sa possession, des armes à feu, autres que des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période commençant à la date de l’ordonnance et pour une période de 10 ans; des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées, et ce à perpétuité. [ 42 ] ORDONNANCE de prélèvement d'un échantillon d'ADN, dans un délai de 60 jours, à la prison. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q.
Marie-Line Ducharme Procureure pour la poursuivante Me Roger Paquin Procureur pour l’accusée
Inventaire des décisions R. c. S.C., 2016 QCCQ 6165 . R. v. K.S.H., 2015 ABCA 369 . R. c. J.B., 2015 QCCQ 1884 . R. c. Y.F., 2015 QCCQ 5101 . J.B. c. R., 2014 QCCA 92 . M.G. c. R., 2014 QCCA 934 . R. v. O.K., 2014 BCSC 1870 . R. v. L.H. 2014 BCSC 600 . R. c. V.L., 2013 QCCQ 13555 . R. c. M.G.D., 2013 ONSC 2557 (aussi répertorié sous Dillabough ). R. c. Ricketts, 2012 ONSC 6723 .
R. c. Hébert, C.Q. Valleyfield (ch. Criminelle) no. 760-01-054729-105, 16 septembre 2011 , j. Bélisle. R. c. M.G., 2011 QCCQ 3703 . R. c. M.M., 2011 QCCQ 4962 . R. c. Vachon, 2010 QCCQ 10405 . R. v. Harwood-Jones, 2010 MBQB 8 (aussi répertorié sous R. c . P.H .). R. c. S.T., 2009 QCCQ 12941 , confirmé par la Cour d’appel 2010 QCCA 1708 . R. v. Edwards, 2009 ONCA 730 (avis d’appel à la Cour suprême refusé [2010] CSCR No. 338). R. v. J.B., 2008 QCCQ 3733 . R. c. M.C., 2008 QCCQ 9798 . R. c. Gadbois, 2007 QCCS 4660 . R. c. J.C., 2007 QCCQ 7785 . R. v. Jackson, 2006 Carswell Ont 3347 (WeC) . R. c.
E.P., 2006 QCCQ 12800 . R. c. S.C., 2006 QCCA 701 , jugement de première instance 2006 QCCQ 219 . R. v. S.W.M., 2006 BCSC 184 . R. v. Lockhart, 2005 PESCTD 51 . R. c. M.B. [2005] J.Q. No. 10426 (LN/QL). R. c. Matteau, J.E. 2005-1175 . R. c. D.T., [2003] J.Q. No. 8870 (LN/QL).
R. v. G.B. 2003 SKCA 44 (CA) (aussi connu sous Bighead). R. v. Costello, 2003 BCCA 421 (aussi répertorié sous R. c. S.E.C.). R. c. M.P., [2001] J.Q. No. 8025 (LN/QL). R. v. Habib, (ON CA), [2000] O.J. No. 3036 (LN/QL). R. c. Colak, [1999] J.Q. No. 5069 (LN/QL). R. c. Valère, [1996] J.Q. No. 1365 (LN/QL). R v. Santana, [1995] O.J. No. 2141 (LN/QL). * R. c. L.C., 2016 QCCQ 6160. R. c. Y.F., 2015 QCCQ 5101. M.L. c. R., 2014 QCCQ 8753. R. c. M.G., 2011 QCCQ 3703. R. c. S.A., 2016 QCCQ 854. J.B. c. R., 2014 QCCA 92. Lépine c. R., 2007 QCCA 70. Gavin c. R., 2009 QCCA 1.
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