2013 QCCQ 9206, 2013 QCCQ 9206
Opinion
Protection de la jeunesse — 132422 2013 QCCQ 9206 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002210-139 DATE : Le 28 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENT : X, né le […] 1997 adolescent [intervenante 1] déléguée de la DPJ a b parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 38 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J.] [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision et des ordonnances rendues lors de l’audience le 28 mars 2013. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d’une requête visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescent, X, sont compromis, en raison des troubles de comportement sérieux de l’adolescent ainsi que le fait que les parents sont dépassés par la situation et, particulièrement le père, demandent son hébergement en centre de réadaptation. [ 3 ] À
titre de mesure principale, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») recherche que l’adolescent soit retourné au domicile du père et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance pour une période se terminant le 30 décembre 2013. [ 4 ] La mère fait l’objet d’une mesure de protection et par conséquent, elle est représentée par le Curateur public. La procureure mandatée par le Curateur se dit en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 5 ] Le père, bien qu’avisé de son droit d’être assisté ou accompagné d’un procureur, a procédé sans cette assistance.
Il a admis l’ensemble des allégations de la procédure et s’est déclaré en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 6 ] L’adolescent, par la voix de son procureur, a également admis l’essentiel des allégations de la procédure et se dit en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 7 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice a déposé sous les cotes D-3 et D-4 un rapport d’évaluation ainsi qu’un rapport d’orientation faisant état de l’évolution de la situation de l’adolescent. [ 8 ] De l’ensemble de la preuve, la Cour retient que la Directrice s’est déchargée de son fardeau et a démontré que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis aux titres de troubles de comportement sérieux en vertu de l’article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 9 ] La Directrice procède à l’évaluation de la situation en lien avec les difficultés majeures présentées par l’adolescent en milieu scolaire. [ 10 ] Lorsque rencontré, l’adolescent confirme qu’il consomme de la drogue à l’école et à la maison, qu’il utilise des menaces et de l’intimidation et que sa violence physique envers les pairs lui vaut des suspensions. [ 11 ] Le père confirmera les difficultés comportementales de l’adolescent tout en précisant qu’il a déjà perdu le contrôle et est intervenu physiquement auprès de lui à au moins deux occasions.
[ 12 ] Une mesure de protection immédiate est appliquée, laquelle est suivie d’une mesure provisoire. L’adolescent est donc hébergé en centre de réadaptation depuis le 21 février 2013. [ 13 ] L’adolescent est âgé de 15 ans et est porteur d’un diagnostic de trouble du développement avec hyperactivité ainsi qu’un syndrome de Gilles de la Tourette. [ 14 ] Le père qui assume la garde de l’adolescent a offert une bonne collaboration à l’évaluation.
Un lien affectif véritable existe entre eux, et ce, malgré les difficultés comportementales sans cesse croissantes de l’adolescent depuis trois mois. [ 15 ] Quant à la mère, victime d’un traumatisme crânien sévère, elle est maintenant sous le régime du Curateur public. En raison de ses limitations et de sa confiance à l’égard du père, elle confie l’exercice de son rôle parental au père. [ 16 ] L’analyse de l’éducateur précise : « X est un jeune qui éprouve beaucoup de difficulté à se voir tel qu’il est.
Il semble attaqué lorsqu’on lui reflète ses comportements; il est impulsif et la critique ou l’intervention semble le mettre dans un mode de survie au niveau de son estime de soi. … À la lueur de nos observations, il est impératif que X continu à prendre sa médication pour réguler son impulsivité dû au syndrome de Gilles de la Tourette. Il doit aussi se responsabiliser dans sa consommation. … Nous croyons que X a besoin d’un encadrement clair et constant pour bien évoluer. » (D-4, pages 8 et 9) [ 17 ]
Malgré les difficultés comportementales importantes de l'adolescent, la Directrice demande à la Cour de le confier au père. [ 18 ] Devant la surprise du soussigné, la Directrice explique qu’il serait plus avantageux pour l’adolescent d’être confié au père afin qu'il puisse se reprendre en main et « maximiser son épanouissement personnel et futur. » [ 19 ]
Malgré tout, le soussigné considère que la situation est grandement fragile et compte sur une mobilisation concrète de l’adolescent à l’égard de sa consommation et son impulsivité pour pouvoir couronner ce retour de succès. [ 20 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] ACCUEILLE la requête; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent, X, sont compromis; [ 24 ] ORDONNE le retour de l’adolescent au domicile de son père et MAINTIENT l’adolescent dans le milieu familial paternel; [ 25 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 26 ] ORDONNE que l’adolescent et les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 27 ] PREND ACTE de l’engagement du père et de l’adolescent à participer au suivi de l’éducateur de milieu; [ 28 ] PREND ACTE de l’engagement de l’adolescent à participer à une thérapie pour son problème de toxicomanie et un suivi psychologique; [ 29 ] CONFIE la situation de l’adolescent, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 30 ] LE TOUT jusqu’au 30 décembre 2013. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Mélanie Poulin, procureure de la DPJ Me Éric Nadeau, procureur de l’adolescent Me Julie Marchand, procureure du Curateur public
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