2016 QCCQ 9983, 2016 QCCQ 9983
Opinion
Protection de la jeunesse — 164088 2016 QCCQ 9983 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-005577-151 DATE : 1 er JUIN 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT * : X, né le [...] 2015 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...], Ville A (Québec), district A,
Partie demanderesse , -et- B , domicilié et résidant au [...], Ville B (Québec), district A, [...], -et- C , domiciliée et résidant au [...], Ville B (Québec) district A, [...] Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité ou le développement de l’enfant X, aujourd’hui âgé de sept mois, au motif de risque sérieux de négligence de la part de ses deux parents en raison d’antécédents de négligence non résolus chez la mère et de problèmes d’adaptation sociale chez le père. [ 2 ] Le Directeur demande au Tribunal : ➢ d’ordonner l’hébergement de l’enfant dans une famille d'accueil confidentielle à l’égard des parents; ➢ d’interdire tout contact entre l’enfant et ses parents; ➢ de prendre acte de l’intention du Directeur de procéder à l’actualisation d’un projet de vie d’adoption concernant l’enfant et d’ordonner un suivi social à l’enfant ainsi qu’à ses parents s’ils en font expressément la demande ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période d’une année.
[ 3 ] L’enquête a procédé les 14 avril 2016 et 1 er juin 2016. Outre la volumineuse preuve documentaire déposée (pièces D-1 à D-15 et M-1), le Tribunal a entendu les témoignages d’une infirmière et d’une travailleuse sociale du CSSS, d’une éducatrice de la Villa Marie-Claire, de la personne responsable du père à la Curatelle publique, de la superviseure des visites, de la déléguée du D.P.J. et de la mère de l’enfant. [ 4 ] Les parents sont présents à l’audience du 14 avril 2016 et chacun est représenté par l’avocat de son choix.
Les parents reconnaissent le motif de compromission invoqué par le Directeur et consentent au dépôt des pièces pour valoir témoignages et preuve. [ 5 ] Ils contestent toutefois les conclusions recherchées par le Directeur. La mère demande que son fils lui soit confié et, à défaut, qu’il soit confié aux grands-parents maternels. [ 6 ] Le père soutient la mère dans ses demandes. [ 7 ] Les deux parents souhaitent maintenir des contacts avec leur fils et contestent la demande d’interdiction de contact du Directeur. [ 8 ] En début d’enquête, l’avocate de l’enfant réserve sa position.
Après avoir entendu l’ensemble de la preuve, elle se dit en accord avec les mesures recherchées par le Directeur. Les faits [ 9 ] X est le quatrième enfant de la mère. [ 10 ] Son aîné (Y dix ans) vit avec les grands-parents maternels depuis 2012. La grand-mère maternelle a été nommée tutrice par la soussignée dans un jugement rendu le 28 janvier 2015. [ 11 ] Son deuxième enfant (Z cinq ans) vit en famille d'accueil.
La mère a signé un consentement à l’adoption, mais le projet est présentement en suspens, puisque l’enfant présente de nombreuses difficultés et la famille d'accueil souhaite la poursuite de la présence du Directeur de la protection de la jeunesse pour les soutenir. [ 12 ] La mère a également signé un consentement à l’adoption concernant son troisième enfant (A quatre ans).
Celle-ci a depuis été adoptée. [ 13 ] Les motifs d’intervention du Directeur de la protection de la jeunesse concernant les trois aînés ont toujours été sa grande instabilité résidentielle et relationnelle (dépendance affective), ses grandes difficultés financières chroniques et sa difficulté à répondre aux besoins de ses enfants. Il est observé qu’elle y arrive avec du support avec un poupon mais est rapidement dépassée au fur et à mesure que l’enfant se développe.
Elle n’arrive alors plus à décoder ses besoins et, par conséquent, à y répondre. [ 14 ] Le père a deux autres enfants âgés aujourd’hui d’environ treize et quinze ans (il n’en est pas certain) avec qui il n’a plus de contact depuis de nombreuses années. [ 15 ] Le père a d’importantes difficultés personnelles.
Il a subi un traumatisme crânien à l’âge de six ans (accident de voiture alors que son père conduisait en état d’ébriété). [ 16 ] Il fait l’objet d’une tutelle aux biens et à la personne depuis l’âge de dix-huit ans. [ 17 ] Il présente des troubles mnésiques, de jugement et peut être vulnérable à l’exploitation par des tiers. Il requiert un encadrement et de l’assistance notamment concernant la gestion financière.
Alors qu’il aurait besoin d’un suivi du CSSS pour son organisation personnelle, le père refuse tout service à cet égard. [ 18 ] Le père a de nombreux antécédents judiciaires dont des antécédents sexuels sur un enfant et a connu des périodes d’incarcération. [ 19 ] Il a un problème de consommation abusive d’alcool.
Alors qu’il maintient auprès de la déléguée du Directeur ne plus consommer d’alcool depuis près d’un an, la preuve révèle que jusqu’en janvier 2016, la personne responsable du père à la Curatelle publique reçoit des appels de la tante du père ainsi que de sa conjointe (mère de l’enfant) à l’effet qu’il consomme de façon abusive de l’alcool, ce que le père reconnaît lui-même à sa tutrice à la mi-janvier. [ 20 ] Selon le témoignage de la mère, le père a continué de consommer de l’alcool de façon abusive pendant le séjour de la mère à la Villa Marie-Claire qui a pris fin le 19 février.
Il consommerait toujours quotidiennement du cannabis. [ 21 ] Les parents se fréquentent de façon ponctuelle depuis de nombreuses années. [ 22 ] Ils forment un couple de façon continue depuis juillet 2014 bien qu’ils aient pu vouloir faire croire à un moment donné, notamment à la tutrice du père et à la déléguée du Directeur, qu’ils avaient mis fin à leur relation. [ 23 ] La mère est toujours aussi instable au plan résidentiel (elle est déménagée à quatre reprises dans la dernière anné
e) jusqu’à ce qu’elle emménage avec le père en novembre 2015 alors qu’elle est évincée de son logement pour défaut de paiement du loyer. [ 24 ] Depuis qu’elle vit avec le père, c’est la Curatelle publique qui paie ses dépenses. La preuve demeure nébuleuse à l’effet que la mère aurait continué de recevoir de « l’aide sociale » alors qu’elle n’y avait pas droit puisqu’elle était considérée à la charge du père suite à la naissance de X. Elle aurait donc une dette envers « l’aide sociale» ainsi qu’une dette envers la tante du père, M me D, pour du
transport. [ 25 ] La grossesse n’était pas planifiée, car la mère affirme avoir subi deux ligatures des trompes bien que cela demeure en doute. [ 26 ] L’ensemble de la preuve démontre que les deux parents manquent régulièrement de transparence envers les divers intervenants et il est très difficile d’avoir l’heure juste quant à leur situation.
En effet, tous les témoins entendus, à l’exception de la mère, soulèvent le manque de transparence de l’un ou l’autre des parents à leur égard. [ 27 ] Par exemple, l’intervenante sociale du CSSS, qui est intervenue auprès de la mère pendant la grossesse dans le cadre du Programme SIPPE, a mis fin à son suivi après seulement trois rencontres.
Outre sa grande difficulté à pouvoir rencontrer la mère (la mère a annulé sept rencontres), l’intervenante observe que la mère manque à ce point de transparence avec elle que l’intervenante ne peut faire son travail et se questionne quant à la santé mentale de la mère. [ 28 ] Par exemple, la mère a maintenu, malgré les vérifications de l’intervenante, que ses trois enfants aînés avaient choisi de vivre chez les grands-parents maternels, qu’elle les voyait régulièrement et que le Directeur de la protection de la jeunesse n’était jamais intervenu dans leur vie. [ 29 ] Le dossier de la mère au CSSS indique que la mère a été suivie dans le passé pendant sept mois par l’équipe du Programme SIPPE pour une grossesse qui n’était pas réelle.
Malgré une écographie et une rencontre avec un médecin qui confirmait l’absence de grossesse, la mère maintenait être enceinte. [ 30 ] Lors de son témoignage à l’audience, la mère dit que c’est la première fois qu’elle entend parler d’une telle histoire. [ 31 ] La mère soutient aujourd’hui avoir été surprise de sa présente grossesse parce qu’elle aurait subi deux ligatures des trompes alors qu’aucune trace de ces opérations ne se trouve à son dossier.
Lors de son témoignage à l’audience du 14 avril, elle s’engage à en faire la preuve à la prochaine date d’audience mais cette preuve n’a jamais été déposée. [ 32 ] L’ensemble des informations données à l’intervenante du CSSS par la mère ne sont pas conformes à la réalité et l’intervenante hésite alors à confronter davantage la mère par crainte des conséquences sur celle-ci si elle souffre d’un problème de santé mentale non diagnostiqué. [ 33 ] Au moment de l’intervention du Directeur, la mère dit à la déléguée qu’elle ignorait que le père était sous tutelle ainsi que ses antécédents judiciaires dont les antécédents d’abus sexuels alors que cela n’est clairement pas le cas. [ 34 ] La mère dit également à la déléguée que le père peut être agressif verbalement avec elle alors que, lors de son témoignage à l’audience du 14 avril, elle dit que sa relation avec son conjoint est positive et qu’elle n’a jamais eu de chicane avec lui. [ 35 ] Au moment de l’intervention du Directeur, le père ignore l’historique de placement des autres enfants de la mère.
Il croit alors qu’elle est toujours en contact avec eux. [ 36 ] Alors que la mère affirme à l’audience qu’il n’y a pas eu un moment au cours des deux dernières années où elle n’a pas été en bons termes avec ses parents, les grands-parents maternels disent à l’intervenante sociale qu’ils ont pris leur distance de leur fille depuis deux ans. Bien qu’ils continuent de la voir, ils ne lui prêtent plus d’argent et ne font plus de transport pour elle.
Ils ne se fient plus non plus à ce qu’elle leur dit. [ 37 ] Alors que la mère souhaite, à défaut de se voir confier son enfant, que X soit confié aux grands-parents maternels, elle explique l’absence des grands-parents au tribunal le 14 avril par le fait qu’ils étaient occupés et avaient autre chose à faire. [ 38 ] Le 13 octobre 2015, soit six jours après la naissance de l’enfant, le Tribunal confie X à la tante paternelle du père, M me D et autorise l’intégration de la mère avec son enfant à la Villa Marie-Claire lorsqu’une place sera disponible.
Le Tribunal ordonne alors le retour de l’enfant auprès de M me D si la mère devait quitter la Villa Marie-Claire ou si la ressource mettait fin à son hébergement et autorise des contacts supervisés entre l’enfant et ses parents avec la possibilité de lever la supervision selon l’évolution de la situation. [ 39 ] Le 10 décembre 2015, mère et enfant intègrent la Villa Marie-Claire pour une évaluation des capacités parentales de la mère d’une durée de six semaines se terminant le 21 janvier 2016. [ 40 ] Jusqu’à la fin décembre 2015, le père est peu présent à la ressource (il n’est venu que trois fois et quitte avant la fin des visites), ce qui indispose grandement la mère qui ira jusqu’à dire au père que la Villa Marie-Claire lui interdit de se présenter à la ressource alors que tel n’est pas le cas et que, dans les faits, c’est la mère qui ne désire plus qu’il s’y rende. [ 41 ] À compter de janvier, le père est davantage présent auprès de sa conjointe et de son fils bien qu’il lui arrive encore de dire qu’il y sera alors qu’il ne s’y présente pas. [ 42 ] L’évaluation des capacités parentales de la mère est plutôt positive.
La mère se montre alors ouverte aux conseils et sensible aux besoins de l’enfant. [ 43 ] Certains questionnements sont toutefois soulevés notamment quant à la capacité de la mère de s’ajuster aux besoins changeants de l’enfant, de s’affirmer auprès de son conjoint et à sa capacité de gérer un budget. [ 44 ] Voici ce qu’on peut lire au rapport de la ressource : C a démontré qu’elle avait la capacité à répondre aux besoins de son fils de 3 mois. Elle a certaines connaissances sur le développement ainsi que les besoins de son fils, mais a besoin de les développer davantage.
Par contre, lorsqu’elle a un questionnement, elle sait où chercher la réponse. Elle consulte le mieux-vivre ou sollicite les intervenantes présentes. Elle a aussi une infirmière du programme
SIPPE à laquelle se référer. Les besoins de l’enfant vont se complexifier à mesure qu’il va grandir. C devra être capable de s’ajuster et accepter l’aide. Elle a un conjoint avec de grandes limites personnelles, sur qui elle ne peut pas toujours compter. Durant son séjour, elle a maintenu un discours où elle disait qu’elle le quitterait et se trouverait un appartement s’il ne s’impliquait pas davantage, mais elle maintient sa relation avec lui et tolère ses absences et le non-respect de sa parole lorsqu’il dit qu’il viendra et qu’il ne vient pas.
C’est un aspect qui nous préoccupe dans le sens où elle a de la difficulté à s’affirmer auprès de lui. Au niveau budget, le fait d’avoir un conjoint sous la curatelle fait en sorte que le budget du couple est encadré serré. Advenant une séparation du couple, nous ne pouvons affirmer qu’elle a l’autonomie nécessaire à assurer un budget équilibré.
C n’a pas profité de son séjour pour économiser de l’argent. (pièce D-4, p. 4) [ 45 ] À la fin de l’évaluation des capacités parentales, la Villa Marie-Claire recommande la poursuite du séjour en développement des capacités parentales, le temps que la mère actualise son projet d’intégrer seule un appartement. [ 46 ] Dès la fin de la période d’évaluation des capacités parentales, on observe un relâchement de la mère quant à la stimulation de son fils et quant à l’application de la routine. [ 47 ] Des inquiétudes sont présentes quant à la capacité de la mère à maintenir et à développer ses acquis. [ 48 ] Les difficultés concernant la gestion du budget et dans la relation entre les parents persistent et on se questionne quant à la transparence de la mère. [ 49 ] Le 9 février 2016, lors de la table de révision, la mère annonce qu’elle n’est plus en couple avec le père vu son peu d’implication depuis son entrée à la Villa Marie-Claire. [ 50 ] Le père dit qu’il soupçonne qu’il n’est plus en couple mais dit l’apprendre officiellement lors de la rencontre de révision.
Il dit que la mère lui ment régulièrement et qu’il ne sait plus quoi penser. [ 51 ] Il indique que si la mère désire qu’il se retire, il va quitter et lui laisser X.
Il quitte abruptement la rencontre. [ 52 ] La Villa Marie-Claire met fin à l’hébergement de la mère puisque ses difficultés personnelles (notamment ses problèmes de couple et d’argent) interfèrent avec ses capacités parentales et que la ressource n’est pas le milieu adapté pour travailler ces aspects. [ 53 ] Le 19 février 2016, le Tribunal révise les mesures provisoires en cours et ordonne l’hébergement provisoire de l’enfant en famille d'accueil, ordonne la confidentialité de la ressource à l’égard des parents et autorise des contacts supervisés entre l’enfant et ses parents à raison de deux fois par semaine pour la mère et d’une fois aux deux semaines pour le père. [ 54 ] Depuis, les parents sont généralement assidus à leurs visites respectives et les deux sont doux et chaleureux avec leur fils.
On observe que la mère a toutefois de la difficulté à décoder et, par conséquent, à répondre aux besoins de l’enfant. Elle applique les conseils sur le coup mais ne les intègre pas et ceux-ci doivent être répétés lors des visites subséquentes. [ 55 ] L’enfant réagit de plus en plus pendant et après les visites. [ 56 ] En effet, l’enfant peut pleurer pendant de longues minutes et les parents n’arrivent pas à le consoler.
Il arrive que la superviseure doive mettre fin à la visite. [ 57 ] Suite aux visites, les réactions de l’enfant (amorphe, regard vide, veut qu’on le colle, nuits difficiles, sursaute, a besoin d’être rassuré, etc.) durent pendant deux puis trois jours alors que l’enfant est normalement rieur et dort bien. [ 58 ] Le 1 er juin, les parents ne sont pas présents pour la poursuite de l’enquête. [ 59 ] L’avocate du père rejoint son client qui dit avoir oublié l’audience de ce jour et n’avoir donc pas organisé de transport pour se rendre au palais de justice.
Il explique devoir livrer ses Public-Sacs ce matin et mandate son avocate pour demander une remise. [ 60 ] L’avocat de la mère tente de rejoindre sa cliente mais celle-ci ne répond pas aux appels [1] . [ 61 ] Les deux avocats demandent au Tribunal de reporter la poursuite de l’enquête à une autre date. Les avocates du Directeur et de l’enfant contestent la demande de remise. [ 62 ] L’intervenante sociale est entendue et témoigne à l’effet qu’elle a vu les parents lors de leurs visites supervisées du 26 mai.
Elle leur a alors rappelé l’audience de ce jour. [ 63 ] Le Tribunal rejette la demande de remise et procède à la poursuite de l’enquête. [ 64 ] La preuve révèle que les parents font toujours vie commune et que leur situation demeure sensiblement la même. [ 65 ] Les visites supervisées demeurent difficiles pour l’enfant tant pendant que suivant les contacts. [ 66 ] Les réactions de l’enfant s’aggravent et perdurent pendant plusieurs jours. [ 67 ] Entre le 20 avril et le 19 mai, il n’y a pas eu de contact. Pendant cette période, l’enfant est calme, souriant et posé. Il mange et dort bien.
[ 68 ] La visite du 19 mai avec la mère a dû être cessée après seulement 17 minutes tant l’enfant pleurait et celle du père, qui devait se faire par la suite, n’a pu avoir lieu en raison de l’état de l’enfant. [ 69 ] La visite du 26 mai a été très difficile tant pour l’enfant, qui a beaucoup pleuré, que pour les parents. [ 70 ] L’intervenante témoigne à l’effet que les parents avaient cheminé au fil du temps concernant les visites.
Le père a mentionné à quelques reprises qu’il s’attendait à ce que l’on mette ultimement fin aux contacts. [ 71 ] L’intervenante souligne l’attitude calme et respectueuse des parents envers l’enfant. Des photos de l’enfant ont été prises par l’intervenante sociale avec sa mère. Alors que le père ne s’y prête pas d’emblée, la mère lui rappelle l’importance que des photos soient prises de lui avec son fils. [ 72 ] La mère a pleuré et en quittant, elle a nommé à l’enfant qu’il était bien et lui a dit « souviens-toi que je t’aime ».
L’intervenante avait nettement l’impression qu’il s’agissait pour la mère d’une visite d’adieu. [ 73 ] Depuis, la mère ne répond pas lorsque l’intervenante l’appelle alors qu’elle n’a jamais eu de la difficulté à la joindre auparavant. La déléguée ne se dit pas si surprise de l’absence des parents à l’audience de ce jour.
Mesures de protection [ 74 ] Les deux parents sont aux prises avec des difficultés personnelles importantes qui ne leur permettent pas d’assumer leur enfant. [ 75 ] Ces difficultés sont chroniques et rien dans la preuve n’indique que des changements significatifs soient prévisibles à court, moyen ou long terme. [ 76 ] Les difficultés ayant mené au retrait des trois premiers enfants de la mère sont toujours présentes et aucune démarche n’a, à ce jour, été entamée par la mère pour y remédier. [ 77 ] Le père, quant à lui, souffre de limites personnelles permanentes ayant nécessité l’ouverture d’un régime de protection tant aux biens qu’à la personne depuis l’atteinte de sa majorité. [ 78 ] La preuve est plus que prépondérante à l’effet qu’un retour de l’enfant auprès de ses parents ne sera pas envisageable en temps utile pour lui et qu’un projet de vie permanent devra être mis en place. [ 79 ] Quant aux contacts entre l’enfant et ses parents, la preuve démontre clairement non seulement qu’ils ne répondent pas à un besoin de l’enfant mais révèle plutôt qu’ils lui sont préjudiciables. [ 80 ] Dans ces circonstances, le Tribunal doit y mettre fin dans l’intérêt de l’enfant. [ 81 ] Le Tribunal ne doute aucunement de l’amour des parents pour leur fils et leur rappelle que la présente décision n’est pas prise contre eux mais pour l’enfant, en fonction de ses besoins et de son meilleur intérêt.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande modifiée; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis au motif de risque sérieux de négligence de la part de ses parents; ORDONNE l’hébergement l’enfant X en famille d'accueil à être désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse pour une période d’une année ; ORDONNE la confidentialité des coordonnées de la famille d'accueil à l’égard des parents; INTERDIT tout contact direct ou indirect entre l’enfant et ses parents; PREND ACTE de l’intention du Directeur de la protection de la jeunesse de procéder à l’actualisation d’un projet de vie permanent pour l’enfant au cours de cette période, soit en déposant une demande d’admissibilité à l’adoption;
ORDONNE aux parents de faire part au Directeur de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation personnelle notamment quant à leurs coordonnées; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X ainsi qu’à ses parents s’ils en font expressément la demande, le tout pour une période d’une année ; CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Marie-Michèle Boulanger Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Marie-Pier Trépanier Avocate du père M e Sébastien Gagnon Avocat de la mère M e Mélissa Robert Avocate de l’enfant Dates d’audience : 14 avril 2016 et 1 er juin 2016 Dernière pièces produites : D-15 et M-1
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