2016 QCCQ 6467, 2016 QCCQ 6467
Opinion
Protection de la jeunesse — 162795 2016 QCCQ 6467 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002582-164 DATE : 31 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X enfant [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 38 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») demande que la sécurité et le développement de l’enfant, X, soient déclarés compromis en raison d’une situation de négligence sur le plan éducatif de la part de la mère et de risque de négligence sérieux de la part du père. [ 2 ] La Directrice demande que l’enfant soit confiée à la grand-mère paternelle et son conjoint et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance pour une période d’une année. [ 3 ] Le père est absent à l’audience, mais représenté.
Les parties se disent en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. CONTEXTE [ 4 ] L’enfant naît le […] 2016 et sa situation est signalée en raison d’abus physiques de la part de la mère. L’enfant demeure en milieu hospitalier jusqu’au 20 février 2016 alors qu’elle est confiée à sa grand-mère paternelle dans le cadre de l’application d’une mesure provisoire. [ 5 ] Une première mesure est prononcée le 7 janvier 2016 par laquelle l’enfant est maintenue en centre hospitalier et l’accès de la grand-mère paternelle l’enfant autorisé malgré le refus des parents.
PREUVE ET ANALYSE [ 6 ] La preuve permet au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de négligence sur le plan éducatif en référence à un manque de surveillance de la part de la mère et en raison d’un risque sérieux de négligence de la part du père. [ 7 ] L’enfant naît à […] h 23 le […] 2016. Aucune complication n’est alors notée. [ 8 ] Pour la suite des choses, le Tribunal reprend la description des faits rédigés par l’intervenante : « La mère désire allaiter et reçoit du support de l'infirmière.
À la chambre, elle est en présence du père, de la grand-mère maternelle ainsi que d'une amie. À 5h10 du matin, une note au dossier est inscrite par l'infirmière à l'effet qu'une aide pour l'allaitement est apportée et que X a une "bonne succion". À 5h45, l'infirmière revient voir la mère et l'aide à nouveau pour la mise au sein. Notez que la mère ainsi que la grand-mère maternelle nous ont toutes deux mentionné que le bébé était alors couchée sur sa mère, en peau à peau, qu'elle était revêtue de couvertures jusqu'aux épaules et qu'elle portait une petite tuque.
À 6h20, l'infirmière intervient alors que madame A demande à sa propre mère de regarder si X tête toujours. Elle constate alors que le bébé a le nez et le visage "complètement dans le sein". La note
au dossier fait état que l’infirmière a alors tassé le sein de la mère pour constater que le faciès du bébé était bleu. S'en est suivi des interventions d'urgence afin de réanimer le bébé qui était "marbré" des pieds à la tête, qui ne respirait plus et qui n'avait aucun pouls à la carotide, ni au niveau du cordon ombilical. » (D-4, page 4) [ 9 ] L’enfant est rapidement transférée à l’Hôpital général de Montréal pour enfants. Elle reçoit un diagnostic de malformation congénitale au cerveau.
L’arrêt respiratoire évoqué précédemment peut être en lien avec cette malformation. [ 10 ] Au cours des journées suivantes, on assistera à la lutte de l’enfant pour sa survie. À deux occasions, la question de la poursuite des soins et de son maintien en vie est posée et reportée. [ 11 ] C’est une enfant qui n’a pas récupéré les réflexes primitifs de téter et de protéger ses voies respiratoires.
Par conséquent, elle doit être gavée et les sécrétions succionnées. [ 12 ] Le 28 janvier 2016, l’enfant est pourtant transférée en pédiatrie en raison de la stabilité surprenante de son état. [ 13 ] Rapidement, le milieu de la grand-mère paternelle, qui a toujours maintenu son implication auprès de l’enfant, est ciblé comme milieu d’accueil éventuel. [ 14 ] Le 20 février 2016, l’enfant reçoit son congé et est hébergée auprès de la grand-mère paternelle. [ 15 ] Depuis la naissance de l’enfant, la collaboration des parents est difficile. [ 16 ] L’infirmière du CLSC qui intervenait auprès de la mère rapporte que les parents n’ont pas pris de dispositions pour accueillir l’enfant et pour lui offrir un milieu adéquat. [ 17 ] Par ailleurs, la mère présente des limitations en lien avec une déficience intellectuelle alors que le père ne démontre pas d’intérêt pour la venue prochaine de l’enfant. [ 18 ] À la suite du signalement, une visite est effectuée au domicile des parents et les constatations vont dans le même sens.
Rien n’est organisé pour recevoir l’enfant. [ 19 ] Les parents ont une relation conflictuelle et le père reconnaît son impulsivité. [ 20 ] Par ailleurs, la preuve démontre que tant le père que la mère présentent des problèmes significatifs au plan de la consommation à l’égard d’amphétamines et de cannabis. [ 21 ] C’est le deuxième enfant de la mère, la première faisant l’objet d’un hébergement en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 22 ] Elle admet consommer des amphétamines de façon quasi quotidienne.
Elle en est à une huitième grossesse dont deux sont menées à terme. [ 23 ] Le père présente des traits d’impulsivité importants. Son historique démontre et confirme qu’il vit de la colère de façon significative envers le monde en général. [ 24 ] Il consomme des stupéfiants de façon régulière et est rapidement envahi par les situations qui se présentent à lui. [ 25 ] Il se pose en victime devant l’intervention de la Directrice, ce qui démontre sa très faible capacité d’introspection. [ 26 ] Le père est absent à l’audience.
Il y a eu plusieurs interventions le matin de celle-ci pour lui demander de se présenter, ce qu’il n’a pas fait. [ 27 ] Il est manifeste que ni l’un ni l’autre des parents n’est en mesure d’assumer les soins d’un enfant et, à plus forte raison, d’un enfant comme X qui présente une si grande vulnérabilité. [ 28 ] Par ailleurs, la grand-mère paternelle témoigne de l’extraordinaire évolution de cette enfant en précisant que celle-ci se porte « superbement bien ».
On doit comprendre que c’est une enfant qui est toujours gavée, à laquelle on doit retirer les sécrétions de façon régulière et qui présente une hypotonie au thorax. [ 29 ] La grand-mère doit se présenter à plusieurs rendez-vous médicaux pour l’enfant, ce qu’elle fait de façon exceptionnelle. [ 30 ] Le Tribunal l’a remerciée ainsi que son conjoint d’assurer cette disponibilité auprès de l’enfant et pour lui avoir procuré une chance d’évoluer dans un milieu sain. [ 31 ] La grand-mère paternelle dit accepter de superviser les contacts avec la mère, mais refuse de le faire avec le père, son fils. [ 32 ] La mère devra donc bénéficier de cette chance pour apprendre à entrer en relation avec son enfant et faire l’acquisition de certaines habiletés parentales en lien avec les difficultés particulières de celle-ci. [ 33 ] L’ordonnance recherchée par la Directrice permettra à l’enfant de bénéficier d’un milieu stable au cours de la prochaine année. [ 34 ] Par ailleurs, les parents devront décider de la place qu’ils entendent prendre dans la vie de l’enfant, et ce, rapidement.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 35 ] ACCUEILLE la requête;
[ 36 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X , sont compromis pour le motif suivant : • 38 b) 1) iii) : négligence sur le plan éducatif (manque de surveillance de la part de la mère) • 38 b) 2 : risque sérieux de négligence (de la part du père) [ 37 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à sa grand-mère paternelle, madame C et son conjoint, monsieur D; [ 38 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 39 ] ORDONNE que les parents de l’enfant participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 40 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse A sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 41 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et les parents s'effectuent selon entente entre les parties, et ce, sous la supervision d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 42 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, à savoir un suivi médical régulier, un suivi avec le CISSS-[A] ainsi qu’auprès des différents spécialistes de l’Hôpital de Montréal pour enfants et auprès des spécialistes recommandés par ce même centre hospitalier; [ 43 ] ORDONNE le retrait de certains attributs parentaux aux parents et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse A à signer les autorisations requises pour des fins médicales ainsi que l’inscription de l’enfant au Registre de l’état civil; [ 44 ] CONFIE la situation de l'enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution des mesures; [ 45 ] LE TOUT pour une période d’une année. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Mélanie Poulin, procureure pour la DPJ Me Lucie Gaucher, procureure pour l’enfant Me Stéphanie Fortin-Poirier, procureure pour la mère Me Gail Rollo, procureure pour le père
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