2014 QCCA 1722, 2014 QCCA 1722
Opinion
Droit de la famille — 142294 2014 QCCA 1722 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023616-139 (500-04-039405-056) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 septembre 2014 CORAM : LES HONORABLES benoît morin , J.C.A. lorne giroux , J.C.A. dominique bélanger , J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) J... Q... M e Jean-François Rousseau ( Rousseau Boyce s.a. ) INTIMÉE AVOCAT(
S) L... R... M e Luisa Celena Gonzales En appel d'un jugement rendu le 30 avril 2013 par l'honorable Yves Poirier de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Famille – pension alimentaire et arrérages Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 33 Argumentation par Me Jean-François Rousseau. 9 h 48 Argumentation par Me Luisa Celena Gonzales. 9 h 54 Réplique par Me Jean-François Rousseau. 9 h 56 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 9 h 56 Suspension de la séance. 10 h 03 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Dominique Bélanger, J.C.A. – voir page 3. (
s) Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit à l’encontre d’un jugement rendu le 30 avril 2013 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Yves Poirier), qui a rejeté sa demande d’annulation de la pension alimentaire et d’arrérages, payables au bénéfice de ses trois enfants, et fixé une nouvelle pension alimentaire en lui attribuant un revenu occulte sur la base de ses dépenses [1] . [ 2 ] L’appelant remet en cause l’appréciation générale que le juge fait de sa crédibilité, lui reprochant de nombreuses erreurs de fait.
Or, le juge a retenu que l’appelant, qui reçoit de l’aide de dernier recours (604 $ par mois), bénéficie de l’usage exclusif d’un véhicule automobile neuf (650 $ par mois), d’un téléphone cellulaire (90 $ par mois), qui vit seul dans un appartement dont le loyer s’élève à 950 $ par mois et qui a voyagé à Cuba à l’hiver 2011 et 2012, a des revenus occultes. [ 3 ] Le juge a fixé le revenu annuel brut de l’appelant à 44 991 $ (35 340 $ nets) pour les années 2010 à 2013, comme le lui permet l’article 825.12 du Code de procédure civile .
Il est parvenu à ce montant en évaluant les dépenses mensuelles de l’appelant et les
sommes qu’il reçoit de son entourage. [ 4 ] L’établissement d’un revenu occulte est un exercice difficile qui repose largement sur la crédibilité des témoins et sur l’appréciation du comportement du débiteur [2] . [ 5 ] Les conclusions du juge découlent justement de l’appréciation du comportement de l’appelant à la Cour, des contradictions dans la preuve quant à la cohabitation avec sa conjointe, des invraisemblances quant à l’aide financière apportée par son entourage, de son rythme de vie discordant avec les revenus déclarés, des incongruités dans sa conduite quant à son désir de trouver du travail et du fait qu’il refuse depuis des années de faire face à ses obligations alimentaires à l’égard de ses trois enfants. [ 6 ] L’évaluation des revenus des conjoints est une question de fait [3] pour laquelle les tribunaux de première instance bénéficient « […] d’un important pouvoir discrétionnaire lorsqu’ils déterminent ou imputent des revenus pour fins de pension alimentaire » [4] .
En cette matière, la retenue s’impose et la Cour a déjà qualifié la norme d’intervention « […] d’extrêmement exigeante » [5] .
Ainsi, ce n’est qu’en présence d’une erreur de principe ou une erreur significative dans l’appréciation de la preuve ou, encore, si la décision est manifestement erronée qu’une cour d’appel interviendra [6] en cette matière et non simplement parce qu’elle croit que le quantum du revenu aurait dû être différent de celui retenu par le juge d’instance [7] . [ 7 ] L’appelant ne démontre aucune erreur manifeste et déterminante dans les constats du juge relatifs à l’établissement du revenu occulte.
La preuve administrée révèle que l’évaluation de ce revenu a été effectuée de façon plutôt conservatrice. [ 8 ] Le juge a toutefois omis de tenir compte de la convention partielle intervenue le 2 octobre 2012 entre l’appelant et le Procureur général du Québec, aux droits de l’intimée, pour la période pendant laquelle cette dernière a reçu de l’aide de dernier recours. Cette convention règle la question des arriérés de pension alimentaire pour la période de février 2009 à mai 2010.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin de modifier le paragraphe 49 du jugement pour qu’il se lise dorénavant comme suit : [49] ORDONNE à J... Q... de payer à L...
R... une pension alimentaire pour les trois enfants de 872,50 $ par mois, à compter du 1 er juin 2010 et jusqu’au 31 décembre 2010; [ 10 ] Sans frais, vu la nature du litige. benoît morin, J.C.A. lorne giroux, J.C.A. dominique bélanger, J.C.A. [4] Droit de la famille - 121120 , supra, note 2, paragr. 36; Droit de la famille - 092667 , 2009 QCCA 2102 , paragr. 28 ; Marie Pelletier et Marie Vézina, « Trucs et astuces pour débusquer l'information nécessaire à la détermination du revenu réel d'une
partie » dans Service de la formation continue, Barreau du Québec, Développements récents en droit familial , vol. 250, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2006, p. 88.
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