2014 QCCQ 7522, 2014 QCCQ 7522
Opinion
Protection de la jeunesse — 14434 2014 QCCQ 7522 JM1861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 700-41-005588-065 DATE : 9 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANT 2], délégués de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : X Née le […] 1998 Père : A Mère : B et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.p.j. , articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l'ordonnance rendue le 13 septembre 2012, laquelle prévoyait que l'adolescente soit confiée à son oncle et à sa tante et mettait en place diverses mesures de suivi social. [ 2 ] Considérant que l'adolescente évolue très bien dans son milieu d'accueil et qu'elle a connu également des progrès à l'école. [ 3 ] Considérant que l'adolescente a peu de contact avec ses parents et que ces contacts ont lieu principalement via facebook. [ 4 ] Considérant que la mère a témoigné aujourd'hui à la Cour.
Elle affirme avoir cessé de consommer depuis 2 mois et s'être inscrite à une thérapie avec le centre A. Madame aurait également commencé des ateliers pour améliorer ses capacités parentales. [ 5 ] Considérant qu'aucun contact direct entre la mère et la fille n'a eu lieu depuis septembre 2012, date à laquelle Madame avait omis de se présenter à une rencontre, ce qui avait énormément déçu Y. [ 6 ] Considérant que le père est réapparu pour une courte période pendant les dernières vacances des Fêtes. Il a alors eu 3 contacts avec sa fille mais a cessé de donner des nouvelles par la suite.
[ 7 ] Considérant que l'adolescente a continué de participer activement à une thérapie au cours de la dernière ordonnance. [ 8 ] Considérant qu'on estime aujourd'hui nécessaire de maintenir l'adolescente chez son oncle et sa tante, ce qui est d'ailleurs son souhait. [ 9 ] Considérant que le père était absent à la Cour aujourd'hui et que la mère a mentionné vouloir respecter le désir de sa fille. [ 10 ] Considérant l'ensemble de ces circonstances, le Tribunal : [ 11 ] ACCUEILLE la requête en prolongation d'ordonnance; [ 12 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de Y; [ 13 ] CONFIE Stéphanie à son oncle, monsieur X et sa tante, madame C; [ 14 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et ses parents soient laissés à la discrétion du Directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités, fréquence et degré de supervision requis en tenant compte du désir de Y; [ 16 ] RETIRE aux parents l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale pour les soins de santé, autorisations scolaires et parascolaires, loisirs, voyages, demande de passeport, permis de conduire et toute autre autorisation requise dans le quotidien de l'adolescente et CONFIE les attributs à monsieur X et madame C; [ 17 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés pour l'adolescente et la famille; [ 18 ] LE TOUT pour une période d'une année.
GINETTE MAILLET, J.C.Q. Me Daniel Villeneuve Procureur du DPJ Me Annie Savard Procureure de l'enfant Me Nathalie Gauthier Procureure de la mère Date d’audience : 9 janvier 2014 GM/ho
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