2013 QCCQ 714, 2013 QCCQ 714
Opinion
Commission des normes du travail c. Fakhri 2013 QCCQ 714 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-192215-120 DATE : 24 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL Demanderesse / INTIMÉE c.
Nouredine FAKHRI Défendeur / REQUÉRANT ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur, Nouredine Fakhri, oppose l'irrecevabilité de la demande intentée par la demanderesse, la Commission des Normes du Travail (CNT). Le recours [ 2 ] La CNT exerce contre M. Fakhri en tant d'administrateur de la société Boucherie Proulx Asbestos Ltée, un recours pour des services rendus par cette société à l'un de ses employés pendant l'administration de M. Fakhri et ce, en vertu de l'
article 154 de la
Loi sur les sociétés par actions (L.R.Q. c.s-31.1) (LSA). [1] [ 3 ] La CNT est habilitée à exercer un recours à l'encontre des administrateurs d'une personne morale en vertu de l'
article 113 de la
Loi sur les normes du Travail (L.R.Q. c.N-1.1) (LNT). [2] 113. La Commission peut exercer pour le compte d'un salarié l'action appropriée à l'expiration du délai prévu par l'article 111. Elle peut aussi exercer à l'encontre des administrateurs d'une personne morale les recours que peut exercer un salarié envers eux.
Le moyen d'irrecevabilité [ 4 ] La requête écrite par le défendeur lui-même, puisqu'il n'est pas représenté par procureur, donne l'impression que le moyen invoqué est celui de la prescription : le défendeur demande au Tribunal de « constater que les délais sont prescrits ». [ 5 ] Cependant, à la lecture des allégations de la requête, et ayant eu le bénéfice des arguments du défendeur présentés à l'audience, le Tribunal constate que le défendeur invoque le non-respect par la CNT d'une des conditions de la responsabilité solidaire de l'administrateur, soit celle voulant que le recours exercé par la CNT contre la société soit intenté dans l'année du début de l'exigibilité de la dette due par la société à son employé.
Éléments factuels [ 6 ] Une brève chronologie est utile. [ 7 ] Le 22 janvier 2009, le salarié est congédié. La CNT ne conteste pas que cette date marque le début de l'exigibilité d'un recours pour un avis de congédiement et pour le paiement prenant lieu du congé annuel, les deux dettes totalisant 1 231,82 $. [ 8 ] Le 7 mai 2010, la CNT intente un recours devant la Cour du Québec pour réclamer les sommes dues, ainsi que le montant forfaitaire égal à 20% de cette somme, tel que prévu à l'
article 114 LNT . [ 9 ] Le 23 septembre 2010, la Cour du Québec rend un jugement en faveur de la CNT vu le défaut de la personne morale Boucherie Proulx Asbestos Ltée de comparaître. [ 10 ] Le 24 février 2012, un huissier rapporte, insatisfait, en totalité un bref d'exécution émis par la Cour pour une saisie immobilière de la personne morale datée du 7 février 2012. [ 11 ] Le 4 mai 2012, la CNT intente le présent recours contre M. Fakhri. [ 12 ] Le Tribunal prend pour avérée, à ce stade-ci, l'allégation voulant que M. Fakhri soit, au moment pertinent, un administrateur de la société Boucherie Proulx Asbestos Ltée.
[13] Dans le recours contre la personne morale, la CNT allègue qu'elle avait le bénéfice d'un avis d'enquête expédié à la personnemorale afin de faire suspendre la prescription qui coule en faveur de la personne morale, tel que prévu à l'article 116 de la LNT. Question en litige [14] Le Tribunal doit décider si l'envoi d'un avis d'enquête à l'article 116 de la LNT a pour effet de prolonger le délai d'un an del'article 154(2) de la LSA. Analyse [15] Il convient de reproduire intégralement le texte de l'article 154 de la LSA. 154.
Les administrateurs de la société sont solidairement responsables envers ses employés, jusqu'à concurrence de six mois de salaire,pour les services rendus à la société pendant leur administration respective. Toutefois, leur responsabilité n'est engagée que si la société est poursuivie dans l'année du jour où la dette est devenue exigible et que lebref d'exécution du jugement obtenu contre elle est rapporté insatisfait en totalité ou en
partie ou si la société, pendant cette période, faitl'objet d'une ordonnance de mise en liquidation ou devient faillie au sens de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) etqu'une réclamation de cette dette est déposée auprès du liquidateur ou du syndic. [16] Même si l'article 154 de la LSA n'est pas identique sur la forme, le fond est inchangé par rapport à celui de l'article 96 de la Loisur les compagnies (Québec) LcQ : Art. 96. 1. Les administrateurs de la compagnie sont solidairement responsables envers ses employés, jusqu'à concurrence de six moisde salaire, pour services rendus à la compagnie pendant leur administration respective. Responsabilité assujettie à certaines conditions. 2. Un administrateur ne devient responsable d'une telle dette que si
a) la compagnie est poursuivie dans l'année du jour où la dette est devenue exigible et le bref d'exécution est rapporté insatisfait entotalité ou en partie; ou si
b) la compagnie, pendant cette période, fait l'objet d'une ordonnance de mise en liquidation ou devient faillie au sens de la
Loi sur lafaillite et l'insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre B-3) et une réclamation de cette dette est déposée. [17] Le défendeur soutient que le recours contre la société dont il était administrateur n'a pas été intenté à l'intérieur d'une année dujour où la dette est devenue exigible et, que pour cette raison, sa responsabilité solidaire en tant qu'administrateur n'est pas engagée. [18] La CNT répond qu'elle a obtenu le bénéfice d'une suspension de la prescription grâce à l'avis qu'elle a expédié à l'employeurselon l'article 116 LNT. Cet
article prévoit une suspension de la prescription pour six mois, ce qui permet à la CNT de faire une enquêteafin de pouvoir intenter son recours. 116.
Un avis d'enquête de la Commission, expédié à l'employeur par courrier recommandé ou certifié, suspend la prescription à l'égardde tous ses salariés pour six mois à compter de sa mise à la poste. [19] Son action intentée le 7 mai 2010 a respecté, selon elle, le délai d'un an de la LSA qui doit également être prolongé par lapériode de six mois de suspension prévue à l'article 116 LNT. [20] De l'avis du Tribunal, le délai qui est mentionné à l'article 154(2) LSA n'est pas un délai de prescription extinctive. [21] Ce délai opère quel que soit le délai de prescription qui s'applique à l'obligation de l'employeur à son employé et abstractionfaite aussi du délai de prescription applicable au recours intenté par la CNT à l'égard de la personne morale et, celle applicable au recourscontre l'administrateur. [22] La Cour d'appel a d'ailleurs établi que la prescription du recours exercé par la CNT contre l'administrateur et celle de la LSA(auparavant la LcQ).[3] [23] Le délai de l'article 154(2) est plutôt l'un des critères applicables pour distinguer entre les dettes de la société pour lequell'administrateur, est, exceptionnellement, responsable et les autres dettes de la société pour lesquelles l'administrateur, de façon générale,n'est pas responsable. [24] La Cour suprême dans l'affaire Barrette c.
Crabtree (Succession de), (CSC), [1993] 1 R.C.S. 1027 avait àdécider de l'application de l'article 114(1) de la
Loi sur les sociétés commerciales canadiennes. Bien que la portée de cette loi soitdifférente à certains égards, un aspect de l'analyse s'applique ici : Le paragraphe 114(1) L.S.C.C. s'insère dans un cadre juridique particulier. Dans le contexte des principes généraux qui régissent le droitdes compagnies, cette disposition est exceptionnelle et ce, sous au moins trois chapitres. D'abord, il s'agit d'une règle qui déroge auprincipe de base voulant que la personnalité juridique de la société demeure distincte de celle de ses membres.
Ce faisant, le par. 114(1)L.S.C.C. écarte le principe plus général selon lequel nul n'est responsable des dettes d'autrui. D'autre part, contrairement aux autresrègles statutaires qui sont susceptibles d'entraîner la responsabilité personnelle des administrateurs, le par. 114(1) L.S.C.C. ne renfermepas, comme tel, la clause d'exonération. [25] Rappelons que la LSA, ainsi que le Code civil du Québec considèrent l'administrateur comme un mandataire de la personnemorale[4]. La responsabilité imposée par l'article 154 LSA déroge donc aux principes généraux qui régissent les relations entre les
mandataires et les créanciers du mandant. [5] [ 26 ] Le législateur a déterminé les critères applicables pour imposer une responsabilité solidaire à l'égard de certaines dettes qui font exception à la règle générale . Dans ce choix législatif, on retrouve un critère précis quant à l'insolvabilité de l'employeur et le critère précis que la société soit poursuivie dans l'année du jour de l'exigibilité de la dette. Les critères s'appliquent quel que soit l'auteur du recours, l'employé ou la CNT. [ 27 ] Le législateur aurait pu harmoniser les deux lois afin que la suspension de la prescription de l'
article 116 LNT par un avis, opère également pour prolonger la période prévue à l' article 154 (2) LSA . [ 28 ] Les termes employés dans les deux lois démontrent que le législateur n'avait pas cette intention.
Dans la LNT, il parle clairement de la suspension d'une période de prescription extinctive alors que dans l' article 154 (2) LSA , il parle en terme de l'exercice du recours contre la société dans un certain délai comme condition de la création de la responsabilité solidaire. [ 29 ] Devant ce choix indiqué par un langage législatif clair et distinctif, le Tribunal ne pourrait, par une interprétation qui se voudrait téléologique, se substituer au législateur pour que la suspension de la prescription modifie le critère de la création de la responsabilité solidaire.
Conclusion [ 30 ] Le recours contre la société n'a pas été intenté dans l'année du jour où la dette alléguée est devenue exigible. La responsabilité solidaire du défendeur en tant qu'administrateur de la société n'est donc pas engagée et l'action est irrecevable, même si les allégations de la demanderesse sont avérées. PAR SES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête du défendeur en irrecevabilité ; REJETTE l'action de la demanderesse ; LE TOUT, avec dépens. __________________________________ DAVID L. CAMERON, J.C.Q. Mme Rebecca Daniel (Stagiaire) Rivest Tellier Paradis Procureure de la
partie demanderesse M. Nouredine Fakhri (se représente seul) Date d’audience : 4 janvier 2013
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