2020 QCCQ 7339, 2020 QCCQ 7339
Opinion
Protection de la jeunesse — 203302 2020 QCCQ 7339 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003158-197 DATE : 8 juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2016 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] X et Y sont âgés de quatre et deux ans. Ils demeurent avec leur mère et son conjoint depuis la dernière ordonnance rendue en juin pour X et en septembre pour Y. Entre janvier et le 1 er mai, ils habitent avec leur mère au domicile des grands-parents maternels.
Récemment, la mère emménage dans un logement le 1 er mai dans la région A. [ 2 ] Y est sans filiation paternelle établie. [ 3 ] X passe une fin de semaine sur deux chez son père depuis la reprise des contacts suivant la dernière ordonnance. Le conjoint de la mère ne voit pas positivement cette reprise de contact et il lui arrive de dénigrer le père. Les contacts entre X et son père se déroulent bien. Il se réfère à lui. Son père est sensible au rythme de l’enfant. Depuis que le conjoint de la mère est moins présent, il a recommencé à appeler son père « Papa ».
Auparavant, il l’appelle « Monsieur » ou par son prénom.
[ 4 ] La mère est en relation avec son conjoint depuis trois ans. Leur relation conjugale est empreinte de violence verbale et physique de part et d’autre. Au cours de ces crises, le conjoint présente des blessures physiques à plus d’une reprise. La mère n’est pas toujours transparente en lien avec ces événements. Elle soutient que leur relation est bel et bien terminée. Le Tribunal y réfère néanmoins comme étant le « conjoint » pour faciliter la lecture. [ 5 ] La situation conjugale des conjoints donne lieu à l’évaluation d’un nouveau signalement concernant l’exposition à la violence pour les deux enfants.
La violence rapportée est importante. Plusieurs interventions policières ont lieu au domicile familial. La mère et son conjoint sont peu transparents quant à ce qui déroule lors des crises familiales. Le conjoint présente des ecchymoses ou coupures au visage à différents reprises. [ 6 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation concernant les deux enfants. [ 7 ] Comme mesures de protection, la Directrice recommande le retrait des deux enfants du milieu familial maternel. Elle recommande de confier X à son père et Y à sa grand-mère maternelle.
Elle recommande que les contacts entre les enfants et leur mère soient organisés selon entente entre les parties incluant le degré de supervision. [ 8 ] Le père de X est en accord avec les recommandations concernant son fils. Il souhaite que son fils fréquente la maternelle 4 ans dès septembre. Le père a un plan pour le recevoir avec le support de la grand-mère paternelle. Il habite le logement de la maison familiale. [ 9 ] La mère conteste la présente orientation. Elle soutient que les enfants ne seront plus exposés à la violence car elle a mis un terme à sa relation conjugale.
Son premier objectif est que les deux enfants lui soient confiés. Subsidiairement, elle propose de s’installer au domicile de sa propre mère avec les enfants, comme elle a fait entre janvier et début mai dernier. [ 10 ] L’avocate représentant les jeunes enfants se déclare en faveur du retrait des enfants à leur mère vu leur exposition récurrente aux conflits et son manque de transparence. Elle se déclare en accord avec les présentes recommandations.
QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : [ 11 ] Le manque de transparence de la mère en lien avec sa relation conjugale et les impacts sur les enfants justifient- ils le retrait de son milieu? [ 12 ] Le manque de transparence de la mère entraîne une rupture du lien de confiance nécessaire au maintien des enfants auprès d’elle. [ 13 ] Plusieurs événements de violence conjugale se déroulent entre la mère et son conjoint au domicile familial alors que les enfants sont sur place. En novembre, un interdit de contact est émis. Cet interdit n’est pas respecté.
Malgré que la mère reconnaisse la toxicité de cette relation, elle la maintient allant même jusqu’à demander à l’intervenante si elle peut mettre ce conjoint en contact avec les enfants le lendemain d’une révision anticipée traitant explicitement de cette problématique. À ce moment, la mère prend des engagements qu’elle ne tient pas. Elle nie tout contact avec lui.
Ce n’est que lorsqu’elle est confrontée à une preuve externe (ex : rapport policier) qu’elle admettra le contact du bout des lèvres en apportant une justification. [ 14 ] Lors de son témoignage, la mère est peu loquace sur les événements qui impliquent ce conjoint. Elle détourne la question ou répond vaguement. Ses souvenirs sont flous, même lorsque les événements sont marquants, telle une arrestation par les policiers en sa présence ou une situation ou le conjoint présente des blessures physiques visibles.
Ces réponses évasives portent à croire qu’elle tend à le protéger, en dépit de la plainte policière récente de la fin mai. L’information selon laquelle le conjoint serait déménagé à Ville A, même ville que le nouveau logement de la mère, est également une coïncidence troublante. [ 15 ] Finalement, la vidéo obtenue de façon anonyme est dérangeante. On y voit la mère et son conjoint se quereller. Dans une vidéo distincte, mais dans laquelle le conjoint porte les mêmes vêtements, on le voit avec une égratignure profonde qui couvre une grande
partie de sa joue jusqu’à l’œil. On entend alors un enfant pleurer abondamment. Dans la première vidéo, un visionnement laisse voir une
partie de l’oreille d’un enfant dans son siège d’auto derrière le conjoint au moment de la querelle. Le Tribunal permet le dépôt en preuve de ce court extrait en dépit du flou entourant sa création et son obtention par la Directrice. Les indices tels l’habillement de la mère et la température extérieure portent à croire qu’il serait contemporain. La vidéo démontre clairement un conflit en présence d’un enfant en pleurs et des blessures au visage du conjoint.
Il s’agit d’un élément de preuve supplémentaire qui confirme les autres éléments de preuve. [ 16 ] Le père de X témoigne également que la mère a tenté de le convaincre de témoigner en sa faveur. Son refus a provoqué un conflit entre les deux parents. Le père est conscient de ses propres difficultés d’organisation. Il accepte de recevoir l’aide de l’éducatrice et peut compter sur son réseau pour le soutenir plus particulièrement d’ici à l’automne compte tenu de son horaire de travail de soir. [ 17 ] La mère est inquiète que le père ne soit pas capable d’assumer les nombreux rendez-vous médicaux de X.
La mère est supportée par sa propre mère qui lui fournit plusieurs transports et qui tient son calendrier. La mère ne croit pas que son diagnostic de trouble de la personnalité limite ait un impact sur son rôle de mère. Elle admet faire face à des accusations liées à des vols d’essence, mais soutient que les enfants ne sont pas présents. [ 18 ] Sur un point positif, la mère possède des forces : elle a participé à la plupart des suivis personnels et des rendez-vous pour les enfants. Elle est fière de montrer les certificats et les lettres confirmant l’accomplissement de ces suivis et ateliers.
Elle participe aux rencontres de suivi social et applique les outils proposés. [ 19 ]
Malgré ces aspects positifs, le manque de transparence entraîne un risque important que les enfants soient de nouveau exposés à la violence entre la mère et son ancien conjoint. Cette situation est loin d’être aussi claire que la mère le présente. La récurrence des difficultés et les nombreuses occasions non saisies par la mère entraînent un bris de confiance. Bien que la mère minimise les impacts de son trouble de personnalité sur son rôle parental, l’impulsivité qui en découle semble avoir un impact sur ses choix, plus particulièrement
celui de prioriser cette relation dysfonctionnelle. Le Tribunal conclut que la période de six mois permettra à la mère de clarifier la situation conjugale et se réapproprier son rôle de mère. Pendant cette période, chaque enfant bénéficiera d’un milieu et d’un donneur de soins qu’il connaît bien. [ 20 ] Le Tribunal a expliqué à la grand-mère maternelle l’importance de prioriser Y au cours des prochains six mois. La grand-mère devra maintenir une transparence de tous les instants avec l’intervenante sociale et ce même si ça implique de devoir dénoncer sa propre fille.
Le défaut de maintenir cette transparence pourrait remettre en question la mesure d’hébergement de Y et ainsi ébranler à nouveau la stabilité de l’enfant qui a connu plusieurs milieux au cours de ses deux années de vie. [ 21 ] Le père est encouragé à accepter l’aide afin d’assumer son rôle parental à temps plein envers X. Il est primordial que celui-ci reçoive réponse à tous ses besoins.
Les parents devront continuer de travailler l’établissement d’une coparentalité afin que chacun puisse faire bénéficier à X de ses forces complémentaires. [ 22 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 25 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 12 juin 2019; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son père; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent entente entre les parties quant à la fréquence et les modalités, incluant le degré de supervision; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 29 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 30 ] ORDONNE à la mère de ne pas mettre l’enfant en contact avec Monsieur C; [ 31 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 32 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Adrienne Fournier-Sirois Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Lucie Lepage Avocate de l'enfant M e Marc-André Leblanc Avocat de la mère M e Louise Arpin Avocate du père de X Date d’audience : 8 juin 2020 Jugement signé : 25 juin 2020
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