2013 QCCQ 9202, 2013 QCCQ 9202
Opinion
Protection de la jeunesse — 132415 2013 QCCQ 9202 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-001868-101 755-41-001869-109 DATE : Le 28 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X, née le […] 2009 Y, né le […] 2007 enfants [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B (père de
X) C (père de
Y) parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT AMENDÉ (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J.] [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver des décisions et des ordonnances rendues lors de l’audience le 28 mars 2013. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse de requêtes visant à obtenir la révision partielle d'ordonnances prononcées le 4 octobre 2012, concernant la situation des enfants X et Y, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 4 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») invoque que depuis la décision dont révision, la collaboration de la mère est plus difficile, qu’à la fin du mois de janvier 2013 elle est agressive verbalement lors d’une entrevue avec la requérante, qu’en février 2013 elle est déménagée chez ses grands-parents en raison de difficultés financières, que ses occupations personnelles l'empêchent de prendre les enfants aussi régulièrement, que le 9 février 2013, elle s’est présentée au domicile des grands- parents et a eu une altercation verbale importante avec ceux-ci lors de l’échange de l’enfant, X. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche que les contacts entre les enfants et leur mère soient effectués en présence d’une tierce
partie désignée par la Directrice. [ 5 ] La mère, par la voix de son procureur, a admis partiellement les allégations de la procédure et a confirmé son accord à la suite d’une entente intervenue entre les parties afin de gérer les contacts. [ 6 ] Le père de l’enfant, Y, par la voix de sa procureure, a également admis certaines des allégations de la procédure et s’est déclaré en accord avec l’entente intervenue. [ 7 ] Le père de l’enfant, X, par la voix de sa procureure en a fait autant. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose sous la cote D-2 un rapport à l’égard de la situation de X et sous
D-3 un rapport à l’égard de la situation de Y. [ 9 ]
Malgré des signes encourageants au cours des derniers mois de l’année 2012, la mère n’a pas été en mesure de stabiliser ses conditions personnelles. [ 10 ] La mère avait l’opportunité, depuis le mois de septembre 2012, de bénéficier de contacts de plus en plus fréquents avec les enfants. [ 11 ] Or, il lui fût impossible de les actualiser et ainsi de saisir l’opportunité qui lui était offerte. [ 12 ] Depuis le début de l’année 2013, la mère est plus agressive dans ses relations tant avec l’intervenante qu’avec les grands- parents qui ont la charge des enfants. [ 13 ] Le 9 février 2013, la mère a un conflit avec les grands-parents paternels alors qu’elle va reconduire l’enfant. [ 14 ] Le 14 février 2013, la Directrice dépose une requête afin qu’elle puisse superviser les contacts. [ 15 ] Le soussigné n’a pas autorisé la supervision, mais des modalités claires ont été alors élaborées. [ 16 ] Les parties ont convenu à la Cour de maintenir la grille de contacts telle qu’élaborée dans le cadre de l’application des mesures provisoires. [ 17 ] Il est clair qu’il faut protéger les milieux d’accueil des enfants contre l’instabilité de la mère et ses réactions impulsives. [ 18 ] Depuis leur naissance, les grands-parents sont la seule source de stabilité des enfants.
La mère devrait reconnaître que leur rôle exige un minimum de reconnaissance. [ 19 ] Considérant l’entente intervenue entre les parties, la Cour confirmera que les contacts entre les enfants et la mère auront lieu un samedi sur deux, selon des modalités spécifiques déjà établies et lorsque la mère travaillera le samedi, elle pourra reprendre ces contacts le dimanche. [ 20 ] Afin d’éviter toute difficulté, les échanges auront lieu chez monsieur D, grand-père paternel de X le vendredi à 9 h avec un retour à 18 h le dimanche. [ 21 ] La mère devra confirmer le jeudi précédent son droit d’accès au milieu d’accueil. [ 22 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 24 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, X et Y, sont toujours compromis; [ 26 ] RÉVISE partiellement les ordonnances prononcées le 4 octobre 2012; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur mère s'effectuent : ➢ D’abord la journée du 29 mars 2013 de 9 h 30 à 18 h, la mère allant chercher les enfants chez monsieur D, le grand-père paternel et allant les reconduire au même endroit; ➢ À compter du 13 avril 2013, un samedi sur deux, la mère bénéficiera de contacts avec les enfants entre 10 h à 18 h.
Elle devra aller chercher Y chez la grand-mère paternelle et par la suite X chez le grand-père paternel. Il y aura retour des enfants chez le grand-père paternel pour les deux enfants à 18 h; ➢ À défaut de pouvoir exercer son contact le samedi, la mère pourra confirmer que celui-ci aura lieu le dimanche aux mêmes heures, aux mêmes modalités, le tout en raison de son travail; [ 28 ] ORDONNE que la mère confirme au préalable le jeudi précédent son contact pour les contacts fixés aux deux semaines, son droit d’accès à 18 h directement au milieu d’accueil.
Si cette confirmation n’a pas été faite, il n’y aura pas de visite cette même semaine; [ 29 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions des ordonnances prononcées le 4 octobre 2012 non incompatibles avec le présent jugement. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q. Me Mélanie Poulin, procureure de la DPJ
Me Karine Pichette, procureure des enfants Me Serge Lavallée, procureur de la mère Me Nathalie Lefebvre, procureure du père de X Me Gail Rollo, procureure du père de Y
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