2023 QCCQ 1726, 2023 QCCQ 1726
Opinion
Mc Neil c. Mc Neil 2023 QCCQ 1726 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile » N° : 235-32-700433-225 DATE : 20 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOHN MC NEIL
Partie demanderesse c. ROBERT MC NEIL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 13 juillet 2006, monsieur John Mc Neil vend [1] à son fils, monsieur Robert Mc Neil, un immeuble résidentiel situé dans la Municipalité de Nouvelle.
L’acte de vente prévoit que Robert Mc Neil accorde à son père et sa mère, madame Marie-Marthe Lavoie [2] , un droit d’usage permettant à ceux-ci « d’occuper leur vie durant ou jusqu’à leur placement définitif dans un centre adapté » l’immeuble vendu [3] . [ 2 ] Le même jour, Robert Mc Neil et ses parents signent une seconde convention. Robert Mc Neil reconnaît devoir à ses parents un montant de 15 000 $, qu’il s’engage à rembourser comme suit : 2.
REMBOURSEMENT Le débiteur s'engage à rembourser le présent prêt au moyen de versements de capital de deux cents dollars (200,00 $) par mois et en payant la nourriture au créancier. Cette dépense étant évaluée par les parties à la somme de deux cents dollars (200,00 $) par mois et ce, même s'il y a décès de l'un d'eux.
Le premier versement deviendra dû et exigible le premier août deux mille six (2006/08/01) et ainsi de suite jusqu'à parfait paiement en considérant la forme fournie en biens. [Texte reproduit intégralement] [ 3 ] Cette seconde convention contient une clause particulière [4] qu’il convient de reproduire puisqu’elle est au cœur du différend entre les parties : 6.
CLAUSE PARTICULIÈRE Considérant que le créancier bénéficie d'un droit d'usage accordé par le débiteur dans la maison située au […], à Nouvelle, province de Québec, […], il est convenu entre les parties que dès que le capital de la dette sera remboursé comme indiqué ci-dessus, le créancier devra payer au débiteur la somme de cent dollars (100,00 $) pour chacun d'entre eux, chaque mois, pour couvrir les dépenses de nourritures; celles-ci devront être payées par le débiteur. [Texte reproduit intégralement] [ 4 ] Les parties reconnaissent que le prêt de 15 000 $ est remboursé depuis le mois d’août 2009 [5] . [ 5 ] John Mc Neil soutient que son fils aurait dû lui verser un montant mensuel de 100 $ à compter du 1 er septembre 2009, tel que prévu à la clause 6 précitée, et qu’il ne l’a jamais fait.
Il prétend que la personne qui a rédigé la clause a erronément inversé certains mots, de telle sorte que la clause devrait se lire comme suit : « […] le débiteur devra payer au créancier la somme de […] ». Il réclame un montant de 10 000 $. [ 6 ] Robert Mc Neil conteste la réclamation. Il prétend que la clause 6 ne comporte aucune erreur et qu’elle prévoit le contraire, de telle sorte qu’il appartenait plutôt à son père et à sa mère de lui verser un montant mensuel de 100 $ chacun, ce qu’ils n’ont jamais fait. Il réclame, par une demande reconventionnelle, un montant de 15 000 $.
L'ANALYSE ET LA DÉCISION [ 7 ] Après avoir examiné la preuve testimoniale et documentaire, le Tribunal est d'avis que la réclamation de John Mc Neil doit être rejetée. Voici pourquoi. [ 8 ] Le texte de la clause 6 est clair et ne souffre d’aucune ambiguïté.
Il est bien établi qu’il n’y a généralement pas lieu d’interpréter un écrit clair. [ 9 ] Même s’il faut reconnaître que « ce qui est ou paraît clair n’est pas toujours exact et peut donc requérir interprétation » [6] , le Tribunal est d’avis que la clause sous analyse ne souffre d’aucune ambiguïté justifiant le recours aux règles d’interprétation applicables [7] . Aucune ambiguïté ne ressort de l’analyse de la clause dans le contexte de l’examen de la convention dans son ensemble. [ 10 ] John Mc Neil et Marie-Marthe Lavoie demeurent dans le même bâtiment résidentiel que leur fils Robert.
La clause 2, précitée, prévoit que ce dernier s’engage à rembourser ses parents par des versements de capital mensuels « et en payant la nourriture » au créancier, soit à ses parents. Les versements mensuels se poursuivent jusqu’à parfait paiement, « en considérant la somme fournie en biens ». Dit autrement, la convention prévoit que le coût des denrées alimentaires achetées par Robert Mc Neil et destinées à ses parents est imputé au remboursement du prêt, au même
titre que les versements mensuels de capital. [ 11 ] Il ressort de la clause 6, lue en tenant compte de la clause 2, que les parties avaient envisagé qu’une fois le prêt remboursé, Robert Mc Neil continuerait d’acheter les denrées alimentaires destinées à ses parents, considérant qu’ils demeuraient chez lui, en contrepartie de l’engagement de ceux-ci de couvrir ces dépenses par le paiement d’un montant de 100 $ chacun.
Une fois la dette de Robert Mc Neil envers ses parents payée, il n’est pas incongru que ces derniers couvrent le coût des denrées alimentaires achetées pour eux par Robert Mc Neil. [ 12 ] Même s’il ressort de la preuve testimoniale que les parties n’ont jamais, dans les faits, procédé de cette façon [8] , vraisemblablement en raison notamment d’un contexte familial difficile, il n’en demeure pas moins que la clause 6 se conçoit bien et s’inscrit aisément, de l’avis du Tribunal, dans le contexte global de la convention.
Bref, le Tribunal n’y décèle aucune ambiguïté. [ 13 ] Qu’en est-il maintenant de la demande reconventionnelle de Robert Mc Neil? [ 14 ] Le Tribunal est également d’avis qu’il y a lieu de la rejeter. Voici pourquoi. [ 15 ] Tel qu’indiqué précédemment [9] , il ressort de la preuve que Robert Mc Neil n’a jamais exécuté son obligation de payer les denrées alimentaires de ses parents. Partant, il ne peut plus aujourd’hui exiger l’exécution de l’obligation corrélative à la sienne alors qu’il a lui-même négligé d’exécuter son obligation en temps utile.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande en justice de monsieur John Mc Neil à l’encontre de monsieur Robert Mc Neil, sans frais de justice; REJETTE la demande reconventionnelle de monsieur Robert Mc Neil à l’encontre de monsieur John Mc Neil, sans frais de justice. __________________________________ CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q. Date d’audience : 13 mars 2023
Loading document…