2017 QCCQ 7900, 2017 QCCQ 7900
Opinion
Gauron c. Veilleux 2017 QCCQ 7900 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-064366-155 DATE : 17 juillet 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) MICHEL GAURON […] , Québec (Québec) […]
Partie demanderesse c. DANIELLE VEILLEUX […], Kinnear’s Mills (Québec) […]
Partie défenderesse c. GERMAIN BERTHIAUME […], Sainte-Marie-de-Beauce (Québec) […]
Partie appelée en garantie JUGEMENT [ 1 ] Michel Gauron réclame 4 070,64 $ à Danielle Veilleux, pour honoraires professionnels d’avocat et déboursés impayés. [ 2 ] Mme Veilleux allègue que les frais réclamés doivent être assumés par Germain Berthiaume, qu’elle appelle en garantie. Elle invoque une entente intervenue entre eux à ce sujet. [ 3 ] Celui-ci a déposé une proposition de consommateur en vertu de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [1] le 27 juillet 2016, après le dépôt du présent recours. LES FAITS [ 4 ] Mme Veilleux et M. Berthiaume sont associés dans le cadre d’un projet immobilier à Québec. [ 5 ] Le 28 octobre 2011, ils conviennent des modalités de cette association. [ 6 ] Notamment, l’entente D-1 prévoit ceci :
A) Clauses relatives à la prise de possession de l’immeuble : (…) 4. Par la suite, les deux parties s’engagent à équilibrer la valeur de tous les investissements antérieurs à cette entente afin d’établir l’investissement à 50% pour chaque
partie . (…)
B) Clauses relatives à la gestion du projet immobilier : 1. A la prise de possession de l’immeuble, M. Berthiaume deviendra le seul gestionnaire du projet et pourra prendre toutes les
décisions qu’il jugera nécessaires; les états des résultats de l’immeuble seront fournis à Mme Veilleux tous les mois avec un délai de production des rapports d’au plus 21 jours calendrier. 2. Tous les frais couverts par M. Berthiaume relatifs à la prise de possession, à la gestion, à l’amélioration et à la vente de l’immeuble seront initialement majorés de 10% et porteront, à partir du 1 er juillet 2012, un intérêt de 8% par année. (…) 5.
Quatre mois après la date de prise de possession, ou lorsque l’immeuble sera prête pour la vente ou la location, le plus tôt des deux, les deux parties en seront gestionnaires et prendront les décisions de façon conjointe et solidaire dans le meilleur de leurs intérêts.
C) Clauses relatives à la disposition de l’immeuble : 1. M. Berthiaume récupérera la totalité du montant relatif à la clause B.2 avant toutes distributions éventuelles des sommes aux différentes parties ; 2. Par la suite, les deux parties recevront les surplus à raison de 50% pour chaque
partie ; (…). (texte reproduit intégralement, le Tribunal souligne) [ 7 ] Me Gauron intervient au dossier en novembre 2011 et rend des services à la société pour lesquels il est payé par M. Berthiaume. [ 8 ] Toutefois, ses factures du 12 avril 2013 au montant de 2 976,57 $, du 15 juillet 2013 au montant de 1 500,88 $ et du 15 juillet 2013 au montant de 293,19 $ demeurent impayées. [ 9 ] À la suite de sa mise en demeure au mois d’août 2013, il reçoit de la part de Mme Veilleux 700 $, à raison de 100 $ par mois depuis le 18 novembre 2013, laissant un solde impayé de 4 070,64 $. [ 10 ] Mme Veilleux déclare que M.
Berthiaume a pris possession de l’immeuble en février 2012, possession qui a duré le temps des travaux qui se sont terminés en février 2013, permettant la vente des unités de copropriété. [ 11 ] La qualité des services de même que la convention d’honoraires ne sont pas remises en question. Mme Veilleux invoque que M. Berthiaume doit assumer la créance en vertu de l’entente D-1. L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 12 ] La preuve démontre clairement que les services de Me Gauron ont été rendus à une société, formée de Mme Veilleux et M. Berthiaume. [ 13 ] L’
article 2219 du Code civil du Québec (C.c.Q.) stipule : 2219. À l’égard des tiers de bonne foi, chaque associé est mandataire de la société et lie celle-ci pour tout acte conclu au nom de la société dans le cours de ses activités. Toute stipulation contraire est inopposable aux tiers de bonne foi. [ 14 ] Quant au premier alinéa de l’
article 2221 C.c.Q. , il prévoit : 2221. À l’égard des tiers, les associés sont tenus conjointement des obligations de la société; mais ils en sont tenus solidairement si les obligations ont été contractées pour le service ou l’exploitation d’une entreprise de la société . (…). (le Tribunal souligne) [ 15 ] Ici, les services de Me Gauron ont été rendus pour l’exploitation de l’entreprise de la société, telle que définie à l’
article 1525 C.c.Q. : 1525. La solidarité entre les débiteurs ne se présume pas; elle n’existe que lorsqu’elle est expressément stipulée par les parties ou prévue par la loi. Elle est, au contraire, présumée entre les débiteurs d’une obligation contractée pour le service ou l’exploitation d’une entreprise.
Constitue l’exploitation d’une entreprise l’exercice, par une ou plusieurs personnes, d’une activité économique organisée, qu’elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services. [ 16 ] Cette solidarité permet à Me Gauron d’exiger d’un seul des associés le paiement complet de sa créance, et ce peu importe l’entente qu’ils peuvent avoir entre eux. Il est clair que Mme Veilleux doit assumer, en tant que débiteur solidaire de M. Berthiaume, la
réclamation de Me Gauron, tiers de bonne foi. Il y a donc lieu d’accueillir la réclamation de celui-ci à l’égard de Mme Veilleux pour le montant réclamé de 4 070,64 $. [ 17 ] Par ailleurs, vu l’absence d’avis de surseoir aux procédures à l’encontre de M. Berthiaume de la part du syndic, l’appel en garantie est accueilli pour la part qu’il doit supporter en tant qu’associé, soit la moitié du montant de 4 070,64 $ réclamé par Me Gauron.
Il y a donc lieu d’accueillir l’appel en garantie pour la somme de 2 035,32 $. [ 18 ] L’entente D-1 prévoit que les investissements sont à part égale et les profits sont partagés également. À nulle part est-il mentionné que M. Berthiaume doit acquitter seul les dettes de la société. Elle indique plutôt qu’il doit être remboursé de ce qu’il a déboursé pour elle avant que les associés puissent partager les surplus. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande du demandeur.
CONDAMNE la défenderesse Danielle Veilleux à payer au demandeur la somme de 4 070,64 $ , avec en plus l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 25 août 2013, date de la demeure, ainsi que les frais de justice au montant de 138 $ . ACCUEILLE partiellement l’appel en garantie. CONDAMNE , sur appel en garantie, le défendeur en garantie Germain Berthiaume à tenir indemne la défenderesse Danielle Veilleux pour la moitié de la somme qu’elle sera appelée à payer au demandeur en capital, intérêt et frais. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q .
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