2017 QCCA 315, 2017 QCCA 315
Opinion
Administration portuaire de Québec c. Fortin 2017 QCCA 315 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009084-150 (200-17-019514-140) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 21 février 2017 CORAM : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. (JM2570)
PARTIE APPELANTE AVOCATE ADMINISTRATION PORTUAIRE DE QUÉBEC Me GUYLAINE LACERTE (KSA, Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS DENIS FORTIN Me JEAN-FRANÇOIS DOLBEC Me EVA DUBUC-APRIL (BBD Avocats) En appel d'un jugement rendu le 26 juin 2015 par l'honorable Daniel Beaulieu de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Travail (contrat de travail) Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 18 La Cour précise avoir pris connaissance du dossier et résume les faits de celui-ci; Observations de Me Lacerte; Observations de la Cour; Me Lacerte poursuit; 12 h 06 Observations de Me Dolbec; Observations de la Cour; Me Dolbec poursuit; 12 h 18 Réplique de Me Lacerte; Observations de la Cour; Me Lacerte poursuit; 12 h 21 Suspension; 12 h 28 Reprise; Arrêt; La Cour précise que les motifs seront déposés au dossier au courant des prochains jours; Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT POUR LES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS AU DOSSIER, LA COUR : [ 1 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. Administration portuaire de Québec c. Fortin 2017 QCCA 315 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009084-150 (200-17-019514-140) DATE DE L’ARRÊT : 21 février 2017 DÉPÔT DES MOTIFS : 23 février 2017 CORAM : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. ADMINISTRATION PORTUAIRE DE QUÉBEC APPELANTE – Défenderesse c. DENIS FORTIN INTIMÉ – Demandeur MOTIFS D’UN ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE La Cour a, le 21 février 2017, séance tenante, rejeté l’appel de l’appelante.
Voici les motifs de cet arrêt : [1] L’Administration portuaire de Québec (« APQ ») se pourvoit contre un jugement du 26 juin 2015 de la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Daniel Beaulieu) ( 2015 QCCS 3047 ), qui accueille en
partie une requête introductive d’instance de l’intimé Denis Fortin et la condamne à lui verser la somme de 85 710 $ à
titre d’indemnité de départ. [ 2 ] L’intimé fut à l’emploi de l’APQ dès 1982. Presque toute sa carrière il y a occupé des postes syndiqués, dont des postes d'entretien, de réfection et de chauffeur de véhicules lourds. En août 2007, son contremaître annonce qu’il envisage quitter son poste et il demande à l’intimé s’il souhaite lui succéder. L’intimé se dit intéressé, mais exprime de sérieuses réserves à occuper un poste non syndiqué qui ne lui offrirait pas une sécurité d’emploi.
Il est alors âgé de 49 ans et il souhaite travailler auprès de l’APQ jusqu’à ce qu’il soit admissible à une pleine retraite après 35 ans de service, lorsqu’il atteindra l’âge de 59 ans. Il fait part de ses préoccupations aux membres de la direction de l’APQ. [ 3 ] L’intimé a même rencontré un avocat afin de rédiger un projet d’entente qui lui aurait conféré une garantie d’emploi jusqu’à ce qu’il atteigne 35 ans de service. Les cadres de l’APQ ont refusé ce projet. Ils lui ont plutôt proposé un projet d’entente comportant la clause suivante :
En cas de licenciement pour motifs économiques avant l’âge de 55 ans et/ou en cas de réorganisation administrative, l’Administration portuaire de Québec s’engage à vous relocaliser dans un autre poste aux mêmes conditions et avantages et ce, jusqu’à 55 ans.
À défaut de pouvoir vous relocaliser si cette éventualité survenait, l’Administration portuaire de Québec s’engage à vous indemniser d’un montant égal à votre salaire pour 2 semaines multiplié par le nombre d’années de service à l’emploi du port de Québec. [ 4 ] L’intimé a refusé de souscrire à une telle entente qui conservait à l’APQ sa faculté de résiliation du contrat de travail moyennant une indemnité de 2 semaines de salaire par année de service.
Devant ce refus, l’APQ et l’intimé se sont finalement entendus sur l’entente suivante, datée du 2 novembre 2007, qu’il y a lieu de reproduire intégralement : Au nom de l’Administration portuaire de Québec, il me fait plaisir de vous confirmer votre nomination au poste de contremaître- entretien et ce, à compter du 5 novembre 2007. Votre nomination est sujette à une période probatoire de six (6) mois s’étendant jusqu’au 5 mai 2008.
Votre salaire annuel sera de 58,947 $ et fera l’objet d’une hausse minimale de 3 % au 1 er mars 2008. Vos avantages sociaux seront entièrement payés par votre employeur et, la
partie assurance-vie sera augmentée à quatre (4) fois votre salaire. Vous aurez également droit à la prime de disponibilité d’un montant de 100 $ aux deux semaines soit 2,600 $ par année. Une semaine de congés compensatoires sera ajoutée à votre banque de temps en remplacement du surtemps qui est compensé à temps régulier.
En cas de licenciement pour motifs économiques avant l’âge de 55 ans et/ou en cas de réorganisation administrative, l’Administration portuaire de Québec s’engage à vous relocaliser dans un autre poste aux mêmes conditions et avantages et ce, jusqu’à 55 ans. En ce qui concerne les vacances et les maladies, nous vous confirmons que nous appliquons les mêmes règles pour tous les employés permanents syndiqués ou non syndiqués. Vos années de service sont reconnues depuis votre entrée en fonction au port pour déterminer les vacances auxquelles vous avez droit. Également, selon les clauses 9.04
c) et 10.01
e) de la convention collective dont vous étiez membre, vous aurez la possibilité de retourner à vos anciennes fonctions en dedans d’une période de douze (12) mois consécutifs, et ce, en nous donnant un préavis d’un (1) mois. Les parties conviennent de ne divulguer à qui que ce soit les termes de cette entente. [Caractères gras dans l’original; soulignement ajouté] [ 5 ] Le 11 mai 2011, l’APQ abolissait le poste de contremaître que détenait alors l’intimé et elle met fin à son emploi dans ce poste. Contrairement à l’entente précitée du 2 novembre 2007, l’APQ n'assigne pas l’intimé à un autre poste.
Elle choisit plutôt de lui verser son salaire jusqu’au 4 août 2013, date de son 55 e anniversaire de naissance, sans lui requérir une prestation de travail. L’intimé souhaitait être assigné au sein de l’entreprise et fait des démarches dans ce sens, mais sans succès. [ 6 ] Le versement de son salaire cesse 4 août 2013. L’intimé entreprend alors les démarches afin de bénéficier du fonds de retraite auquel il est éligible. Il reçoit depuis des prestations de retraite. [ 7 ] L’intimé poursuit l’APQ. Il lui reproche de ne pas l’avoir assigné dans un autre poste conformément à l’entente du 2 novembre 2007.
Il demande diverses sommes, dont principalement une indemnité de départ. [ 8 ] Le juge de première instance est d’avis que l’entente du 2 novembre 2007 est un contrat d’emploi à durée indéterminée et comportant une garantie d’assignation dans un autre poste de l’entreprise. Il réfute ainsi la prétention de l’APQ voulant que ce contrat soit à durée déterminée prenant fin au 55 e anniversaire de naissance de l’intimé.
Le juge en conclut donc que l’intimé a droit à une indemnité de départ lors de la fin de son lien d’emploi le 4 août 2013 : [33] Avec respect, ce n'est donc pas une indemnité de fin d'emploi qu'a reçue le demandeur entre mai 2011 et août 2013, mais bien un salaire bien que, comme le Tribunal l'a précédemment mentionné, aucune prestation de travail ne fut requise auprès du demandeur durant cette même période. [34] Dans ce contexte et considérant qu'il a réellement été mis fin à l'emploi du demandeur le 4 août 2013, il apparaît que celui-ci a droit à une indemnité de départ juste et raisonnable, suivant l'
article 2091 du Code civil du Québec : […] [ 9 ] Le juge établit alors cette indemnité à deux semaines de salaire par année de service. Compte tenu des 31 années de service de l’intimé, l’indemnité équivaut à 62 semaines de salaire pour un total de 85 710 $. [ 10 ] L’APQ soutient principalement que le juge de première instance aurait erré en interprétant l’entente du 2 novembre 2007 et en fixant la fin d’emploi de l’intimé au 4 août 2013. Elle soutient que la fin d’emploi a eu lieu le 11 mai 2011, lorsqu’elle a aboli le poste de contremaître qu’il occupait.
Pour l’APQ, les versements pécuniaires subséquents entre le 11 mai 2011 et le 4 août 2013 seraient une indemnité tenant lieu de préavis, laquelle est largement suffisante pour satisfaire à ses obligations envers l'intimé. [ 11 ] Nous ne pouvons souscrire à ces prétentions. [ 12 ] L’interprétation d’un contrat est une question mixte de droit et de fait lorsqu’elle repose sur la recherche de l’intention commune et véritable des parties [1] .
Il s’agit ainsi d’une question qui, en appel, est assujettie à la norme de l’erreur manifeste et dominante à moins que le juge de première instance n’ait commis une erreur de principe ou de droit isolable [2] . La Cour a récemment réitéré ce principe dans Corbeil Électrique inc. c. Groupe Opex inc. (Ashley Meubles Homestore) [3] en s’appuyant notamment sur l’arrêt Sattva Capital Corp. c.
Creston Moly Corp. [4] de la Cour suprême du Canada. [ 13 ] L’entente du 2 mai 2007 prévoit qu’en cas de licenciement pour motifs économiques avant l’âge de 55 ans ou en cas de réorganisation administrative, l’APQ s’engage à assigner l’intimé à un autre poste et à lui garantir les mêmes conditions et avantages, et ce, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 55 ans. En l’espèce, le contrat d’emploi ne prévoit pas qu’il prend nécessairement fin le jour du 55 e anniversaire de l’intimé.
Ce jour anniversaire est plutôt présenté comme le jour où prendra fin l’engagement pris par l’appelante de « relocaliser [l’intimé] dans un autre poste aux mêmes conditions et avantages ». [ 14 ] L’intention commune des parties doit être claire et sans équivoque afin de conclure à un contrat de travail à durée déterminée [5] . La Cour s’exprimait récemment comme suit à cet égard [6] : [32] Cette attitude n’est pas nouvelle et caractérise déjà les motifs des juges majoritaires, sous la plume du juge Rinfret, dans Asbestos Corporation Ltd. c.
Cook [[1993] R.C.S. 86], où l’on constate une réticence à conclure au contrat à durée déterminée à moins que l’intention commune des parties ne soit claire et sans équivoque. Elle explique aussi pourquoi, ainsi que l’écrivent certains auteurs, « [s]elon la jurisprudence et la doctrine, un contrat de travail est cependant présumé d’une durée indéterminée, sauf preuve à l’effet contraire […] ». C’est à celui qui allègue le contrat à durée déterminée d’en faire la preuve. [ 15 ] Il appartient donc à l’APQ d’établir que l’entente du 2 novembre 2007 constitue un contrat de travail à durée déterminée. Or, ni
le texte de cette entente ni les circonstances dans lesquelles elle a été convenue ne soutiennent une telle conclusion. C’est plutôt la conclusion contraire qui se dégage du texte et de la preuve soumise. L’APQ ne nous convainc donc pas que le juge de première instance a manifestement erré dans son interprétation de l'entente. [ 16 ] L’APQ s’attaque aussi au quantum de l’indemnité que le juge de première instance ordonne de verser à l’intimé.
Elle soutient, notamment, que l’intimé bénéficiait de ses prestations de retraite à compter du mois d’août 2013 et n’a fait aucun effort de mitigation de ses dommages en recherchant un autre emploi. Le juge de première instance aurait donc erré en ne tenant pas compte de ces faits. [ 17 ] Nous devons constater que le juge de première instance confond la notion d’indemnité tenant lieu de préavis de fin d’emploi (le délai de congé) et celle de prime ou indemnité de départ. Il s’agit pourtant de deux notions juridiques distinctes qui n’obéissent pas aux mêmes règles.
Cependant, cette erreur de principe ne modifie pas la conclusion du jugement de première instance. [ 18 ] L’obligation de l’APQ en vertu de l’entente du 2 novembre 2007 était celle d'assigner l’intimé à un autre poste et de maintenir les « mêmes conditions et avantages ».
Ainsi, lors de l’abolition du poste de contremaître le 11 mai 2011, l’APQ devait 1) assigner l’intimé à un autre poste, et 2) lui garantir les mêmes conditions et avantages que ceux rattachés à son ancien poste de contremaître. [ 19 ] Contrairement à l’entente dont elle avait convenu, l’APQ n’a accompli que le second volet de son obligation et a donc choisi de verser un salaire à l’intimé sans l’assigner à un nouveau poste. Cela étant, l’APQ demeurait toujours redevable d’un poste pour l’intimé.
Ce dernier n’avait donc aucune obligation de se trouver un autre emploi entre le 11 mai 2011 et le 4 août 2013 puisqu’il était toujours à l’emploi de l’APQ. C’est cette dernière qui était obligée de lui fournir un poste, ce à quoi elle a fait défaut. [ 20 ] L’obligation de mitigation des dommages qui incombait à l’intimé ne pouvait donc commencer qu’à compter du 4 août 2013, comme le reconnaît d’ailleurs l’intimé dans son exposé. Or, à compter de cette date, l’intimé a choisi de recevoir ses prestations de retraite.
De plus, la preuve ne révèle pas qu’il a fait des efforts pour se trouver un autre emploi après cette date. En l’occurrence, s’il s’agissait simplement de calculer l’indemnité tenant lieu de préavis de fin d’emploi, l’APQ pourrait soutenir qu’il incombait à l’intimé, à tout le moins à compter du 4 août 2013, de démontrer qu’il était toujours disponible pour travailler et qu’il avait fait des efforts raisonnables afin de mitiger ses dommages. [ 21 ] Cependant, ce n’est pas à cette enseigne que se loge la somme due à l’intimé.
En effet, l’APQ s’est engagée auprès de ce dernier à lui fournir un autre poste « aux mêmes conditions et avantages ». La preuve révèle que ces conditions et avantages comprennent une indemnité de départ pour les employés qui partent à la retraite. [ 22 ] Ainsi, dans le cas des employés syndiqués de l’APQ, ces derniers ont droit à une indemnité de départ à la retraite de 28 semaines de salaire.
Le paragraphe 23.02 de la convention collective en vigueur chez l’APQ le 4 août 2013 prévoit, en effet, ce qui suit : 23.02 Retraite Tout employé à l’emploi de l’employeur au 31 décembre 2011 et qui prend sa retraite, reçoit une indemnité de départ calculée au taux d’une (1) semaine de traitement pour chaque année complète de service continu.
Le montant d’indemnité de départ qui peut être versé en vertu du présent paragraphe ne doit pas dépasser le traitement de vingt-huit (28) semaines. [ 23 ] La preuve révèle aussi que l’APQ a versé au cours des ans des indemnités de départ pour la retraite encore plus importantes à ses employés non syndiqués. Selon une liste préparée pour l’APQ (pièce D-10) et la preuve au dossier (pièce D-9), les indemnités de départ à la retraite versées aux employés non syndiqués ayant plus de 30 ans de service ont été d’entre 12 à 18 mois de salaire.
Des indemnités de départ importantes ont aussi été versées même pour des employés avec beaucoup moins d’années de service, dont une indemnité de 16 mois de salaire à un contremaître électricien comptant 17 années de service. [ 24 ] Si l’APQ avait rempli ses obligations en vertu de l’entente du 2 novembre 2007, elle aurait assigné l'intimé à un nouveau poste dès le 11 mai 2011. Dans ce poste, l’intimé aurait bénéficié des « mêmes conditions et avantages », y compris l'indemnité de départ à la retraite de l’employeur. Il s’agit là d’un avantage lié à l’emploi qui fait
partie intégrante du contrat de travail de l’intimé.
Si on peut certes remettre en question la décision du juge de première instance de fixer le délai congé de l’intimé à un peu plus de 14 mois de salaire, ce montant correspond tout de même à ce que l’intimé pouvait raisonnablement s’attendre à recevoir comme indemnité de départ à la retraite compte tenu de la pratique constante et bien établie chez l’employeur et l’engagement ferme de ce dernier de lui garantir ses conditions de travail dans le poste dans lequel il devait être assigné. [ 25 ] Cela dit, il y a lieu de distinguer entre une prime ou indemnité de départ et l’indemnité tenant lieu de préavis.
La juge Otis, pour un banc unanime dans Alias c. Coopérants, société mutuelle d’assurances-vie [7] , notait cette distinction, en s’appuyant à cet égard sur les propos des auteurs Aust et Charette [8] : Il est important de bien faire la distinction entre la paie de séparation et l’indemnité tenant lieu de préavis de cessation d’emploi. En effet, les tribunaux donnent à ces deux expressions des définitions et des objectifs différents.
Une paie de séparation est une allocation accordée à un employé en reconnaissance de ses années de service, alors que l’indemnité tenant lieu de préavis n’est payable que lorsqu’il y a absence ou insuffisance d’avis ou que l’emploi se termine avant l’expiration de son terme. La prime de séparation est généralement exigible en sus de l’indemnité tenant lieu de préavis.
Ces deux concepts sont également différents en ce que l’employé n’a pas à minimiser ses dommages pour validement réclamer la prime de séparation. [ 26 ] Une prime ou indemnité de départ à la retraite ne comporte donc pas une obligation de mitigation des dommages [9] . [ 27 ] Voilà pourquoi la Cour a conclu, séance tenante, de rejeter l’appel avec frais de justice. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. Me Guylaine Lacerte KSA, avocats Pour l’appelante Me Jean-François Dolbec Me Eva Dubuc-April BBD avocats Pour l’intimé Date d’audience : Le 21 février 2017
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