2021 QCCQ 8390, 2021 QCCQ 8390
Opinion
Laroche c. Société de gestion Cogir inc. 2021 QCCQ 8390 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-702349-190 DATE : Le 26 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE JOHANNE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Johanne LAROCHE Demanderesse c. SOCIÉTÉ DE GESTION COGIR INC. et GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le 18 septembre 2018, Johanne Laroche se fracture le radius du bras gauche lors d’une chute sur le palier fraîchement repeint de la cage d’escalier de l’immeuble où elle travaille. Elle doit repousser de deux (2) jours son départ pour des vacances dans l’ouest canadien.
Elle doit également porter un plâtre pendant cinq (5) semaines à la suite de quoi elle doit suivre des traitements d’ostéopathie. [ 2 ] Madame Laroche tient le gestionnaire de l’immeuble, Société de gestion Cogir inc. (ci-après « Cogir »), ainsi que le sous-traitant de cette dernière, GDI Services aux immeubles inc. (ci-après « GDI »), solidairement responsables des dommages qu’elle a subis. [ 3 ] Cogir et GDI nient toute responsabilité et contestent le montant réclamé. Elles allèguent avoir agi de manière prudente et diligente, sans commettre de faute.
Cogir soutient au surplus que les dommages subis par madame Laroche relèvent de sa propre faute et négligence en ce qu’elle s’est engagée dans la cage d’escalier sans s’assurer que le plancher était sec et alors qu’une affiche et une banderole avaient été installées sur la porte. [ 4 ] Afin de solutionner le litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : (
a) Cogir et GDI ont-elles commis une faute? (
b) Madame Laroche a-t-elle fait la preuve des dommages qu’elle réclame et d’un lien de causalité? (
c) Y a-t-il lieu de conclure à un partage de responsabilité? [ 5 ] Le Tribunal accueille en
partie le recours de madame Laroche. Voici pourquoi. CONTEXTE [ 6 ] Les services de GDI ont été retenus par le propriétaire de l’immeuble situé au 1200, boulevard Chomedey à Laval (ci-après l’ « Immeuble ») pour qu’elle lui fournisse un homme à tout faire, à raison de cinq (5) jours par semaine, du lundi au vendredi inclusivement. Il s’agit d’une tour à bureaux comprenant des espaces commerciaux au rez-de-chaussée.
Madame Laroche travaille dans des locaux situés au 2 ième étage. [ 7 ] L’homme à tout faire désigné par GDI pour la période en cause est monsieur Helder Moniz dont les responsabilités consistent à voir à la maintenance générale de l’Immeuble, suivant les instructions de Cogir. [ 8 ] Au cours de l’année 2018, monsieur Moniz reçoit instructions de Cogir de peinturer les deux (2) cages d’escalier de l’Immeuble, selon ses disponibilités.
Le 17 septembre 2018, il décide de procéder à la peinture des planchers de la cage d’escalier A dès le lendemain matin. [ 9 ] Le 18 septembre 2018, monsieur Moniz commence sa journée de travail en faisant sa tournée habituelle de l’Immeuble. À partir de 8H00, il installe une banderole en ruban adhésif de peinture, sur chacune des portes menant à la cage d’escalier A, en travers de la porte, en commençant par le dixième étage et en descendant. Il appose également sur la banderole un papier en format 8 ½ x 11 sur lequel il indique Attention peinture fraîche .
[ 10 ] À compter de 10H00, il commence à peinturer le plancher de chaque palier de la cage d’escalier en commençant par celui du dixième étage et en descendant. À chaque étage, il enlève la banderole, peinture le plancher et replace la banderole avant de descendre à l’étage suivant. Il termine la peinture du palier du 2 ième étage vers 10H50 et prend sa pause. [ 11 ] Madame Laroche raconte qu’à son arrivée ce matin-là, elle stationne son véhicule dans le stationnement sous-terrain de l’Immeuble. Comme à l’habitude, elle emprunte l’escalier A pour se rendre au 2 ième étage.
En entrant dans la cage d’escalier située au niveau du garage, elle voit un papier en format 8 ½ x 11 apposé sur l’un des murs et sur lequel elle lit Attention peinture fraîche . Comme elle ne remarque aucune odeur de peinture, elle déduit que les murs de la cage d’escalier seront repeints. [ 12 ] Madame Laroche affirme que lorsqu’elle emprunte à nouveau la cage d’escalier pour descendre au stationnement environ deux (2) heures plus tard, vers 11H00, il y a un ruban adhésif sur la porte de la cage d’escalier du 2 ième étage mais celui-ci est décollé dans le bas de sorte qu’il pend de l’extrémité supérieure.
Elle ne remarque pas autre chose. Elle ouvre la porte, fait quelques pas sur le palier et glisse sur le plancher. C’est à ce moment-là qu’elle réalise que le plancher a été repeint, de la même couleur. ANALYSE ET DÉCISION [ 13 ] Rappelons d’entrée de jeu qu’en matière civile, le fardeau incombe aux parties de prouver leurs prétentions selon la règle de la prépondérance [1] . Cette règle prévoit qu’un fait sera considéré prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence.
Il ne s’agit donc pas de démontrer qu’un fait est possible mais plutôt de démontrer qu’il est probable [2] . [ 14 ] Lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou si la preuve est contradictoire et qu’il est impossible pour le juge de cerner la vérité, celui sur qui reposait le fardeau perdra [3] . [ 15 ] En l’espèce, le recours de madame Laroche fait intervenir les règles de la responsabilité civile extracontractuelle [4] . Pour avoir gain de cause, madame Laroche doit démontrer, par une preuve prépondérante, l’existence des trois éléments suivants : (
a) une faute de la part de Cogir et de GDI; (
b) les dommages qu’elle a subis; (
c) un lien de causalité entre la faute et les dommages. [ 16 ] Dans la mesure où madame Laroche remplit son fardeau de prouver ces trois éléments, le Tribunal devra déterminer s’il doit lui attribuer une part de responsabilité. [ 17 ] Voyons ce qu’il en est. A.
La faute [ 18 ] Madame Laroche soutient que tant Cogir que GDI ont commis une faute dans le cadre des travaux de peinture exécutés dans la cage d’escalier A de l’Immeuble en ce qu’elles n’ont pas adéquatement sécurisé les lieux et ont fait défaut d’aviser les locataires et occupants de l’Immeuble que de tels travaux de peinture auraient lieu le 18 septembre 2018. [ 19 ] Le Tribunal lui donne raison. [ 20 ] Bien qu’il ne s’agisse pas en l’espèce d’un centre commercial, le Tribunal est d’avis que les principes suivants, applicables en matière de responsabilité extracontractuelle des propriétaires de centres commerciaux et des personnes dont ils retiennent les services pour l’entretien, trouvent application dans le présent dossier: « - les propriétaires de ces lieux ont certes une obligation d’assurer la sécurité des personnes à qui ils leur donnent accès, mais ils n’en sont pas les assureurs; ils sont tenus d’adopter les mesures raisonnables requises en vue de prévenir les accidents, sans toutefois en garantir la non-survenance; (…) - l’analyse doit se concentrer sur l’état des lieux au moment de la chute et sur ce qui l’a réellement causée; il est possible que les conditions climatiques aient changé après une intervention faite dans le cadre d’un programme d’entretien adéquat, et que ce soit donc la glace (ou la gadoue) formée subséquemment qui soit la cause de la chute et non une faute dans l’entretien des lieux. » [5] [ 21 ] En l’espèce, le Tribunal est d’avis que Cogir et GDI ont fait défaut de prendre les mesures raisonnables requises pour prévenir les accidents. [ 22 ] Tout d’abord, aucun avis préalable des travaux n’a été transmis aux locataires de l’Immeuble.
Monsieur Moniz admet ne pas avoir donné un tel avis, expliquant que cela ne fait pas
partie de ses fonctions, ce qui n’est pas nié. Quant à Cogir, bien qu’elle admette qu’elle était en charge des communications avec les locataires de l’Immeuble, elle reconnaît ne pas avoir avisé ceux-ci des travaux de peinture prévus pour le 18 septembre 2018. [ 23 ] Or, le Tribunal considère que les locataires de l’Immeuble auraient dû être avisés, à l’avance, de la tenue de travaux de peinture des planchers de la cage d’escalier A de l’Immeuble. Ils auraient dû être invités à faire preuve de prudence et à emprunter la cage d’escalier B ce jour-là, afin d’éviter tout accident. [ 24 ] Ensuite, de l’avis du Tribunal, les mesures prises par monsieur Moniz étaient insuffisantes.
[ 25 ] La preuve révèle que les banderoles ont été fixées avec du ruban adhésif de peinture, ruban qui a la propriété de s’enlever facilement. Les affiches ont été apposées en petit format, sur ce même ruban adhésif. Bref, bien que des mesures aient été mises en place pour prévenir les accidents, elles n’étaient pas pleinement efficaces puisque ni les banderoles, ni les affiches, étaient fixées assez solidement.
Monsieur Moniz aurait dû prendre les mesures nécessaires pour que les banderoles et affiches ne puissent pas être déplacées aussi facilement. [ 26 ] Le Tribunal n’a aucune raison d’écarter le témoignage de madame Laroche lorsque celle-ci affirme que lorsqu’elle s’est dirigée vers la porte de la cage d’escalier A du deuxième étage de l’Immeuble, la banderole que monsieur Moniz y avait apposée était décollée. [ 27 ] Au surplus, le Tribunal estime que les indications apparaissant sur l’affiche ne sont pas assez claires pour constituer une mise en garde adéquate.
Pour décourager les personnes circulant dans l’immeuble d’emprunter les escaliers, ces affiches auraient dû spécifier que les planchers avaient été repeints. Aux yeux du Tribunal, la seule mention Peinture fraîche est insuffisante pour éviter les accidents comme celui dont madame Laroche a été victime.
Cette dernière explique d’ailleurs qu’elle pensait qu’il s’agissait des murs qui avaient été ou seraient repeints. [ 28 ] Finalement, des cônes auraient pu être installés à l’avant des portes pour empêcher que les gens ne s’engagent dans la cage d’escalier. [ 29 ] Le Tribunal conclut que tant Cogir et GDI ont commis une faute engageant leur responsabilité à l’égard de madame Laroche. A. Les dommages et le lien de causalité [ 30 ] Madame Laroche réclame la somme de 15 000 $, soit 3 235,62 $ pour les diverses dépenses qu’elle a encourues et 11 764,38 $ à
titre de dommages non pécuniaires. [ 31 ] En ce qui a trait aux dépenses encourues, le détail est le suivant : - Anti-douleurs et atèle : 49,48 $ - Stationnement à l’hôpital : 31,00 $ - Sac pour protéger le plâtre : 11,37 $ - Billets d’avion : 1 046,28 $ - Location d’auto : 894,79 $ - Coiffeuse : 37,00 $ - Traitements d’ostéopathie : 360,00 $ - Kilométrage pour rendez-vous médicaux : 194,92 $ - Sandales et vêtements souillés : 610,78 $ [ 32 ] Bien que le Tribunal estime que ces dépenses ont été encourues en raison de la chute de madame Laroche, la preuve présentée est défaillante pour certains items. [ 33 ] Plus particulièrement, au niveau des billets d’avion et de la location de la voiture, aucune facture n’est produite, madame Laroche s’étant contentée de déposer son relevé de carte de crédit.
Or, cette preuve documentaire est insuffisante pour permettre au Tribunal de conclure que les dépenses encourues sous ce
chapitre se rapportent effectivement au voyage que madame Laroche a fait dans l’ouest canadien en septembre 2018. Bien que les compagnies aériennes n’émettent plus de billets d’avion à proprement parler, elles émettent tout de même un itinéraire et une facture lors de l’achat d’un billet d’avion.
Or, ces documents n’ont pas été produits. [ 34 ] De plus, aucune pièce justificative n’est déposée pour établir le kilométrage parcouru et justifier la réclamation pour l’utilisation de la voiture de madame Laroche pour se rendre à ses rendez-vous médicaux. [ 35 ] Ensuite, quant aux dommages subis au niveau vestimentaire, la preuve présentée établit la perte d’un sac à main et d’une paire de sandales achetés par madame Laroche en juin 2018, aux prix respectifs de 224,20 $ et 86,58 $.
Pour ce qui est des vêtements endommagés, soit un veston et un pantalon, aucune facture n’est produite. [ 36 ] Par conséquent, le Tribunal conclut que madame Laroche a établi des dommages pécuniaires de l’ordre de 799,63 $, détaillés comme suit : - Anti-douleurs et atèle : 49,48 $ - Stationnement à l’hôpital : 31,00 $ - Sac pour protéger le plâtre : 11,37 $ - Coiffeuse : 37,00 $ - Traitements d’ostéopathie : 360,00 $ - Sandales et vêtements souillés : 310,78 $
[ 37 ] Pour ce qui est dommages non pécuniaires, le Tribunal rappelle que « l ’exercice qui consiste à établir la valeur, en argent, des pertes non pécuniaires ne tient pas de la mesure scientifique et demeure tributaire des faits propres à chaque affaire ». [ 38 ] En l’espèce, madame Laroche explique que le montant qu’elle réclame vise à la compenser pour la souffrance qu’elle a vécue, la perte de jouissance de ses vacances et les troubles et inconvénients subis à la suite de sa chute. [ 39 ] La preuve révèle que madame a eu des douleurs pendant quelques semaines et qu’elle a dû porter un plâtre du 19 septembre 2018 jusqu’à la fin du mois d’octobre 2018.
Elle a passé ses vacances dans l’ouest canadien avec un plâtre au bras, ce qui était très incommodant. Une fois son plâtre enlevé, elle a dû subir plusieurs traitements d’ostéopathie et faire des séances d’entraînement en gymnase afin de retrouver de la force dans son bras gauche. [ 40 ] Il n’y a cependant aucune preuve de diminution des capacités physiques durables ou d’un préjudice permanent. De plus, aucune intervention chirurgicale ne s’est avérée nécessaire. [ 41 ] Le Tribunal est convaincu des souffrances et troubles et inconvénients que madame Laroche décrit.
Le Tribunal est également convaincu que ses vacances n’ont pas eu le bienfait escompté. Bien que madame Laroche soit droitière, avoir un plâtre au bras gauche pendant ses vacances, lesquelles impliquaient des déplacements en avion, a certainement représenté un inconvénient majeur. Le Tribunal estime toutefois que le montant réclamé sous ce
chapitre est exagéré. [ 42 ] Dans les circonstances, et usant de la discrétion dont il dispose, le Tribunal estime qu’une indemnité globale de 3 500 $ est suffisante et raisonnable pour compenser la douleur, les troubles, le stress et les inconvénients subis par madame Laroche. B. Le partage de responsabilité [ 43 ] Dans sa contestation, Cogir plaide qu’une part de responsabilité doit être attribuée à madame Laroche qui n’aurait pas été assez vigilante. [ 44 ] Le Tribunal estime que cet argument est mal fondé.
Le Tribunal considère que dans les circonstances de cette affaire, une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances que madame Laroche aurait agi de la même façon. [ 45 ] Madame Laroche emprunte la cage d’escalier à 9H00 ce matin-là et malgré la présence d’une affiche sur le mur du rez-de- chaussée, il n’y a aucune odeur de peinture et elle ignore ce qui est « fraîchement peinturé ».
Lorsqu’elle s’engage dans la même cage d’escalier deux (2) heures plus tard, au 2 ième étage, la banderole qui devait bloquer la porte d’accès pend d’un côté de celle-ci, aucun cône n’empêche l’accès à la cage d’escalier, l’affiche 8 ½ x 11 n’est pas visible et au surplus, le plancher du palier est de la même couleur. [ 46 ] Le Tribunal estime que dans de telles circonstances, madame Laroche n’a pas fait preuve d’imprudence.
CONCLUSION [ 47 ] Le Tribunal octroie à madame Laroche la somme de 4 299,63 $, somme que Cogir et GDI seront solidairement condamnées à lui payer, en plus des intérêts et des frais de justice. [ 48 ] Après analyse de la preuve, conformément à l’article 328 du Code de procédure civile et pour valoir entre les défenderesses seulement, le Tribunal attribue à chacune de celles-ci la part de responsabilité suivante quant aux sommes accordées à madame Laroche aux termes du présent jugement :
a) Cogir: 10 %
b) GDI: 90 % POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande. CONDAMNE les défenderesses, solidairement, à payer à la demanderesse la somme de 4 299,63 $, avec les intérêts au taux de 5% l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue par l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation. CONDAMNE les défenderesses, solidairement, à payer à la demanderesse les frais de justice limités aux droits de greffe payés lors du dépôt de la demande, soit 205 $. Pour valoir uniquement entre elles et conformément à l’article 328 du Code de procédure civile , DÉTERMINE comme suit la part de responsabilité de chacune des défenderesses : (
a) Société de gestion Cogir inc. : 10% (
b) GDI Services aux immeubles inc. : 90 % __________________________________ JOHANNE GAGNON, j.c.q.
Date d’audience : 11 août 2021
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