2017 QCCQ 7701, 2017 QCCQ 7701
Opinion
Bussières c. 9140-0879 Québec inc. (Comptax NG) 2017 QCCQ 7701 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile »
N° : 200-32-063339-153 DATE : 3 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [JC2399] ______________________________________________________________________ HÉLÈNE BUSSIÈRES […]Sainte-Brigitte-de-Laval (Québec) […] Demanderesse c. 9140-0879 QUÉBEC INC., faisant affaires sous le nom de Comptax N.G. 312, 46 e Rue Ouest Québec (Québec) G1H 5J2 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, madame Hélène Bussières (madame Bussières), réclame 15 000 $ de la défenderesse, 9140-0879 Québec inc., faisant affaires sous le nom de Comptax N.G. (Comptax) en raison de son insatisfaction relativement à des services de préparation de rapports d’impôts pour les années d’imposition 2011 et 2012 à l’égard desquels elle a reçu un avis de cotisation de l’Agence du Revenu du Québec.
LES FAITS [ 2 ] Comptax a été fondée, selon la contestation produite au dossier, par monsieur Gilles Ouellet dans les années soixante et dix. Celui-ci offre des services de comptabilité et de préparation de rapports d’impôts. [ 3 ] Sa fille, Nathalie Ouellet, dirige aujourd’hui l’entreprise. Elle, comme son père, ne sont pas des comptables agréés.
Par ailleurs, madame Ouellet détient, selon ce qu’elle affirme, vingt-huit ans d’expérience dans la préparation de déclarations d’impôts et elle a fait des études universitaires en administration des affaires qu’elle n’a pu terminer pour des raisons familiales. [ 4 ] À partir de 2007, le conjoint de madame Bussières, monsieur André Gagnon, qui œuvre à
titre de courtier immobilier, requiert les services de Comptax. À
titre personnel, il fait l’acquisition d’immeubles locatifs qu’il transforme, pour certains d’entre eux, en copropriétés divises ou indivises, selon le cas. [ 5 ] Madame Bussières, qui a travaillé comme infirmière selon son témoignage à l’audition du 11 avril 2017, détient aussi des immeubles et, comme son conjoint monsieur Gagnon, fait faire ses impôts par Comptax. [ 6 ] Lors de l’audition, madame Ouellet souligne qu’après entente avec monsieur Gagnon et madame Bussières, les transactions relatives aux immeubles qu’ils détiennent sont présentées dans leurs déclarations d’impôts comme des gains en capitaux et non des revenus d’entreprise.
Madame Ouellet dit qu’il y a un risque à faire cela, mais il était accepté par ses clients. [ 7 ] En 2014, madame Bussières reçoit un avis de cotisation de l’Agence du Revenu du Québec pour les années d’imposition 2011, 2012 et 2013. Cela concerne des transactions immobilières qui ont eu lieu dans cette période. Préalablement à cela, son conjoint, monsieur Gagnon, est décédé.
[ 8 ] Parmi les immeubles qu’elle possède, il y en a un de six logements et un autre de trois logements.
Ce dernier, elle le détient avec son ex-gendre. [ 9 ] Pour l’assister dans ses discussions avec l’Agence du Revenu du Québec, relativement à l’avis de cotisation, madame Bussières requiert les services du comptable, monsieur Jocelyn Houle, CPA. [ 10 ] L’Agence du Revenu du Québec cotise madame Bussières parce qu’elle considère que ses transactions immobilières lui procurent un revenu d’entreprise, imposable à cent pour cent plutôt qu’un gain en capital, imposable à cinquante pour cent. [ 11 ] Lors de l’audition, madame Bussières confirme qu’à la suite des échanges qu’elle a avec madame Sandra Lefrançois, conseillère en vérification fiscale à la Direction générale des particuliers à l’Agence du Revenu, en étant assistée de monsieur Houle, elle conclut une transaction et renonciation aux droits d’opposition et d’appel qu’elle signe le 24 octobre 2014. [ 12 ] En vertu de celle-ci, pour 2011, il y a une diminution du gain en capital imposable et une augmentation du revenu de location et du revenu d’entreprise.
Pour 2012, il y a une augmentation du gain en capital imposable et enfin pour 2013, il y a un refus de la perte en capital admissible et une augmentation du revenu de location. Cela fait en sorte qu’elle doit verser pour 2011 un montant additionnel de 14 509,79 $, pour 2012, 449,95 $ et enfin, pour 2013, 50,67 $. [ 13 ] Pour 2013, ce n’est pas Comptax qui a fait son rapport d’impôts.
C’est pourquoi, à la suite de la transaction, elle transmet à madame Ouellet, le 22 avril 2015, une mise en demeure par laquelle elle requière, à ce moment, le remboursement de la somme de 14 509,70 $ mentionnée précédemment. [ 14 ] Aucune entente n’intervient entre les parties, d’où le présent litige. LA QUESTION EN LITIGE Madame Bussières a-t-elle établi pour sa réclamation relative aux sommes qu’elle a dû verser de manière additionnelle pour les années d’imposition 2011 et 2012 à l’Agence du Revenu du Québec dans le cadre de la transaction qui a été conclue le 24 octobre 2014, que Comptax a commis une faute ?
ANALYSE [ 15 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat de service tel que défini à l’
article 2098 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 16 ] En vertu de l’
article 2100 C.c.Q. , les services rendus doivent l’être selon les règles de l’art. [ 17 ] À cet égard, madame Bussières a le fardeau de la preuve, et ce, selon les paramètres précisés aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 18 ] À la suite de la preuve présentée par chacune des parties, tant par les documents qu’elles ont déposés au dossier que par leurs témoignages à l’audition, le Tribunal conclut que madame Bussières n’a pas établi, par une prépondérance de preuve, que Comptax a failli à ses obligations et n’a pas respecté les règles de l’art dans le cadre de la préparation des rapports d’impôts pour les années d’imposition 2011 et 2012 et des conseils qui lui ont été donnés. [ 19 ] Madame Bussières reproche à Comptax, et plus particulièrement à madame Ouellet, de ne pas l’avoir avisée qu’elle pouvait être assujettie à un revenu d’entreprise plutôt qu’un gain en capital pour certaines des transactions immobilières qu’elle a faites.
Madame Ouellet souligne qu’elle a informé tant monsieur Gagnon que madame Bussières avant 2011 des risques qu’ils prenaient à cet égard et cela avait été accepté par eux. [ 20 ] Comme il est mentionné dans la
section sur les Faits, madame Ouellet dit que monsieur Gagnon, lequel connaît le domaine immobilier étant courtier immobilier, savait qu’il y avait un risque à déclarer un gain en capital plutôt qu’un revenu d’entreprise et les conséquences que cela pouvait avoir au niveau du pourcentage d’imposition dans le cadre de ces transactions, soit cent pour cent au lieu de cinquante pour cent. [ 21 ] Madame Bussières savait ou devait savoir cela aussi, soit par madame Ouellet, soit par son conjoint, monsieur Gagnon. [ 22 ] Ainsi, elle n’a pas établi de faute de la part de Comptax, et ce, d’autant plus qu’elle a accepté de conclure une transaction avec l’Agence du Revenu du Québec le 24 octobre 2014 en étant conseillée alors par monsieur Jocelyn Houle CPA.
Elle a choisi de ne pas faire d’opposition ou même d’aller en appel à la suite d’une décision qui lui aurait été défavorable à cet égard à la Cour du Québec. Ainsi, elle a accepté les termes de cette transaction et les conséquences qu’elle avait sur le montant qu’elle était appelée à débourser en conséquence. [ 23 ] Ainsi, la demande de madame Bussières est rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la demanderesse, madame Hélène Bussières, contre la défenderesse, 9140-0879 Québec inc., faisant affaires sous le nom de Comptax N.G., avec les frais de la contestation de 240 $. PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audience : 11 avril 2017
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