2015 QCCQ 7645, 2015 QCCQ 7645
Opinion
Refinition 3000 enr. c. Martineau 2015 QCCQ 7645 JA0809 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES «Division des petites créances» No : 650-32-002801-145 DATE : 2 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ REFINITION 3000 ENR.
Partie demanderesse c. SUZANNE MARTINEAU
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse réclame à la
partie défenderesse le solde d’une facture impayée représentant un montant de 3 173,88 $ pour réparation et peinture d’un motorisé. [ 2 ] À la suite du non paiement de la
partie défenderesse, la
partie demanderesse a retenu le véhicule en vertu de son droit de rétention du garagiste et réclame 2 250 $ plus les taxes pour le remisage du véhicule dans sa cour ainsi que des frais de huissier au montant de 41,47 $. [ 3 ] À l’été 2014, la
partie demanderesse a reçu à son atelier la
partie défenderesse qui voulait faire réparer et repeindre le véhicule Dodge Ram 2500 de style motorisé. [ 4 ] Après avoir fait une estimation à 6 000 $ à la
partie défenderesse, le demandeur a consenti à diminuer le montant à 4 500 $. La
partie défenderesse a accepté cet estimé verbal et la
partie demanderesse pouvait débuter les travaux. [ 5 ] Toutefois, la
partie demanderesse a effectué le travail mais en diminuant la qualité de la finition. Il admet qu’il y a quelques coulisses de vernis sur la peinture. Il indique qu’étant donné qu’il a réduit le prix des travaux, il a dû réduire par le fait même la qualité de son travail. [ 6 ] Interrogé à ce sujet sur la réduction du prix des travaux, la
partie demanderesse n’a pas nécessairement bien expliqué à la
partie défenderesse que la qualité de son travail serait diminuée d’autant. [ 7 ] La
partie défenderesse ne veut pas payer puisqu’il y a certaines coulisses sur la peinture et que l’intérieur des portes n’est pas peinturé adéquatement. Lorsqu’interrogée sur le coût des réparations, celle-ci indique ne pas les connaître. [ 8 ] Le demandeur exprime qu’à 80 $ de l’heure pendant huit heures représenteraient les réparations. [ 9 ] La
partie défenderesse explique aussi qu’elle avait compris que le 4 500 $ incluait les taxes. [ 10 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que si la
partie demanderesse n’a pas indiqué à la
partie défenderesse de façon claire que la qualité du travail serait diminuée, il doit en supporter les conséquences et le Tribunal baissera de 500 $ le montant de la facture de 4 500 $. [ 11 ] Quant aux taxes, le Tribunal, en vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec . « Art. 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.»
[ 12 ] Le Tribunal conclut que la
partie défenderesse n’a pas démontré de façon prépondérante que le demandeur avait renoncé aux taxes. [ 13 ] De la somme de 4 000 $, on doit retrancher l’acompte de 2 000 $ qui a été payé par la défenderesse au demandeur et dont le demandeur a donné reçu. [ 14 ] Il sera donc attribué à la
partie demanderesse un montant de 2 000 $ plus la TPS et la TVQ ainsi que les frais judiciaires et les frais de huissier. [ 15 ] Le Tribunal considère que les frais de remisage ne peuvent être demandés par la
partie demanderesse étant donné que c’était son choix d’exercer un droit de rétention du véhicule en attendant le parfait paiement. [ 16 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 2 000 $ plus la TPS et la TVQ, soit une somme de 2 309,47 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais de huissier de 41,47 $; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de la présente demande. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. Date d'audition : 27 janvier 2015
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