2017 QCCA 1112, 2017 QCCA 1112
Opinion
Procureure générale du Québec c. Association professionnelle des audioprothésistes du Québec 2017 QCCA 1112 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026845-172 (500-17-090627-152) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 juillet 2017 L’HONORABLE NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. REQUÉRANTS AVOCATS LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX Me CATHERINE PASCHALI Me FRANCIS DEMERS ( Direction générale des aff. jur. et légis.) INTIMÉS AVOCATS ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES AUDIOPROTHÉSISTES DU QUÉBEC CHRISTIAN MILOT ET AL.
Me MARIANNE ROUTHIER-CARON Me SYLVAIN BEAUCHAMP ( Melançon, Marceau, Grenier & Sciortino) MISE EN CAUSE AVOCAT RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC Me MARC LEFRANÇOIS ( Régie de l'Assurance-Maladie du Québec)
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 8 mai 2017 par l’honorable Guylène Beaugé de la Cour supérieure, district de Montréal. (Articles 31 et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 14 h 06 Début de l’audience. 14 h 07 Argumentation de Me Paschali. 14 h 36 Argumentation de Me Routhier-Caron. 14 h 57 Réplique de Me Paschali. 15 h 02 PAR LA JUGE EN CHEF : Jugement – voir page 3. 15 h 03 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants ne démontrent pas en quoi le jugement qu’ils souhaitent porter en appel décide en
partie du litige ou leur cause un préjudice irrémédiable, surtout considérant le fait qu’un interrogatoire sur affidavit du directeur général de l’Association professionnelle des audioprothésistes du Québec doit être tenu en octobre 2017. [ 2 ] Je crois opportun de citer ici le paragraphe 11 du jugement de l’honorable Julie Dutil dans Payette c.
Guay Inc. ( 2016 QCCA 1500 ) : Par ailleurs, pour obtenir la permission d’appeler, il ne suffit pas de soutenir que le jugement de première instance empêche les requérants de préparer le procès de la façon la plus efficace, il faut démontrer que ce jugement leur cause un préjudice irrémédiable (art. 31 C.p.c. ) ou encore qu’il est déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure. Cette démonstration n’est pas faite en l’espèce. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 3 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler avec les frais de justice. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q.
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