2016 QCCA 1544, 2016 QCCA 1544
Opinion
R. c. Bouthot 2016 QCCA 1544 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005911-159 (455-01-012186-122) DATE : Le 16 septembre 2016 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – Poursuivante c. ROBERT BOUTHOT INTIMÉ – Accusé ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 11 mai 2015 par la Cour Supérieure du Québec, district de Bedford, (l’honorable Yves Tardif), qui ordonne un arrêt des procédures sur le premier chef d’accusation et, pour le second chef, la tenue d’un procès sur un chef amendé, le tout à
titre de réparation à la requête pour délai déraisonnable présentée par l’intimé. [ 2 ] Le ministère public soulève notamment que le juge a erré en retenant la perte de mémoire comme préjudice découlant des délais observés. L’intimé est d’accord. [ 3 ] Le dossier est singulier.
Les parties ont requis la tenue d’une conférence de facilitation pénale et conviennent de procéder sans audition sur cet unique moyen, évalué avec la grille d’analyse préconisée à l’époque de la décision. [ 4 ] L’intimé a raison de concéder l’erreur de considérer la perte de mémoire, résultant du traumatisme crânien subit lors de l’accident d’automobile au cœur des accusations comme le préjudice découlant du délai observé.
Considérant l’ensemble des circonstances, et notamment parce qu’aucune preuve probante n’établit ni le moment ni la cause de la perte de mémoire évoquée, celle-ci ne pouvait à elle seule justifier l’arrêt des procédures. La perte de mémoire est un facteur dont l’impact est en principe évalué avec l’ensemble de la preuve : R. c. Desbiens , 2010 QCCA 4 et jurisprudence citée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE l’appel; [ 6 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 7 ] ORDONNE un nouveau procès sur les deux chefs initialement portés dans le dossier 455-01-012186-122. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Magalie Cimon PROCUREURE DU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'appelante Me Martin Latour LATOUR DORVAL Pour l'intimé
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