2011 QCCQ 11285, 2011 QCCQ 11285
Opinion
Protection de la jeunesse — 113860 2011 QCCQ 11285 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE […] Nos : 200-41-005166-038, 200-41-005167-036 DATE : 29 avril 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1998 Y , née le […] 1994 Enfants -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en révision d'ordonnance présentées conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Les deux (2) enfants font l'objet d'ordonnances de cette Cour depuis 2004 où le Tribunal déclarait leur sécurité et leur développement compromis et les confiait à la garde de leur père. Suite à la preuve faite, le Tribunal interdisait tout contact des enfants avec monsieur C, le conjoint de la mère.
[ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, les requêtes ont été révisées et/ou prolongées mais toujours l'interdiction de contact entre les enfants et monsieur C a été maintenue. [ 4 ] La preuve révèle que depuis la dernière ordonnance rendue le 19 novembre 2007, les enfants continuent de vivre auprès de leur père. Y est une jeune fille qui est très autonome et qui a un fonctionnement des plus adéquats dans toutes les sphères de sa vie. [ 5 ] Quant à X, il est depuis plusieurs mois en réaction contre l'autorité de son père et il manifeste des comportements d'opposition qui s'amplifient.
Parfois, monsieur B se trouve démuni face aux comportements de X et adopte des comportements qui ne sont pas toujours adéquats. Effectivement, monsieur peut lever le ton et, à une reprise, il a donné une tape sur l'épaule de l'enfant et, à une autre occasion, a donné un coup de poing sur un comptoir. En bref, les disputes entre X et son père sont fréquentes, l'enfant tenant son père responsable de l'interdiction de contact prononcée par la Cour. [ 6 ] Depuis plusieurs mois, X verbalise s'ennuyer de sa mère et vouloir passer plus de temps auprès d'elle.
Notons qu'un événement très important est survenu dans la famille en 2008, soit le décès de la grand-mère paternelle. X habitait chez la grand-mère avec son père et sa sœur Y et il lui était très attaché. La grand-mère s'impliquait dans l'éducation des enfants et se montrait très affectueuse à leur égard, particulièrement à l'égard de X. Depuis ce décès, l'enfant manifeste davantage d'ennui à l'égard de sa mère et désirerait passer plus de temps auprès d'elle ce à quoi l'interdiction constitue un frein, de toute évidence.
De plus, X se sent responsable du fait que, lorsqu'il est en visite chez sa mère, il prive son demi-frère de la présence de son père, monsieur C. Notons que madame X a eu un enfant avec son conjoint. En bref, les deux (2) parents de même que l'intervenante sociale note un état de tristesse qui perdure malgré tout le support et l'aide apportés dans la situation. [ 7 ] Monsieur B est présent à l'audience et accepte que soit levée l'interdiction de contact dans l'intérêt de son fils.
Monsieur B déclare que, de toute façon, il a l'assurance que cette interdiction de contact n'était pas respectée et que de la lever, évitera à ses enfants d'être placés dans une situation de mensonge. [ 8 ] Quant à la mère, elle affirme que son conjoint, monsieur C, n'a pas vu les enfants depuis le prononcé de l'interdiction, soit depuis sept (7) ans.
Cependant, la preuve révèle qu'à quelques reprises, monsieur C s'est retrouvé dans l'environnement des enfants soit au même terrain de camping ou à proximité de leur résidence. [ 9 ] Quoiqu'il en soit, la question à débattre ici n'était pas de départager qui du père ou de la mère disait la vérité au regard de l'interdiction de contact. [ 10 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que soit levée l'interdiction de contact entre les enfants et le conjoint de la mère.
La requérante a eu l'assurance ainsi que le Tribunal que madame X assumerait la responsabilité totale de l'éducation des enfants et qu'elle mettra des limites aux interventions de monsieur C. La soussignée a confiance en cet engagement de madame X d'autant plus que, récemment, elle a reconnu que monsieur C ait pu, dans le passé, utiliser des méthodes éducatives inappropriées. [ 11 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande des mesures intérimaires en cours d'instance afin d'observer l'évolution de la situation dans les mois à venir.
Le Tribunal estime que cette demande est justifiée dans les circonstances et y fera droit considérant le consentement des parties. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] AJOURNE au 15 septembre 2011, l'audition sur la requête en révision d'ordonnance; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'à la poursuite de l'audition : - MAINTIENT les enfants dans leur milieu familial paternel; - LÈVE l'interdit de contact entre monsieur C et les enfants; - RECOMMANDE que X bénéficie d'un suivi psychologique; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - MAINTIENT quant au reste toutes et chacune des conclusions de l'ordonnance rendue le 19 novembre 2007 qui ne sont pas incompatibles avec les présentes; [ 16 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Hélène Bourassa pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour les enfants Date d’audience : 2011-04-29
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