2022 QCCA 1377, 2022 QCCA 1377
Opinion
St-Pierre c. R. 2022 QCCA 1377 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007835-224 ( 705-36-000934-222 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 août 2022 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Kevin St-Pierre PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Eric Bernier ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absent
PARTIE MISE EN CAUSE La Sûreté du québec ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE DESCRIPTION : Requête en autorisation d'appel ( Article 839(1) du Code Criminel ). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 16 août 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier
JUGEMENT [1] Le requérant demande la permission d’appeler en vertu du par. 839(1) du Code criminel (« C.cr. ») du jugement prononcéséance tenante le 3 mai 2022 par le juge Claude Villeneuve de la Cour supérieure. [2] Ce jugement rejette sa demande de prorogation des délais pour porter en appel devant la Cour supérieure le jugement prononcéle 3 décembre 2021 par le juge Bruno Leclerc de la Cour du Québec, prolongeant jusqu’au 8 juin 2022 la détention par la police decertains biens saisis sous autorisation judiciaire, le tout conformément aux paragraphes 490(3) et (9.1) C.cr. [3] Bien que la Cour ne se soit pas prononcée de façon définitive sur cette question, les juges uniques ont généralement reconnu quele par. 839(1) C.cr. permet, sur autorisation, un appel d’un jugement de la Cour supérieure rejetant une demande de prorogation du délaid’appel : R. c.
Belaroui, (QC CA), par. 26 (juge unique) (« Belaroui »); Pichbandith c. Ville de Longueuil 2022QCCA 167, par. 16-19 (juge unique). [4] Cela étant, l’appel n’est possible que s’il porte sur un motif qui comporte une question de droit seulement. Or, la décision dujuge saisi d’une demande de prorogation de délai relève de sa discrétion et ne soulève généralement que des questions de fait ou mixtesde fait et de droit : Belaroui, par. 27.
Ainsi, en règle générale, l’appel d’un tel jugement à la Cour n’est possible que dans les rarescirconstances où les motifs au soutien de cet appel soulèvent une question de droit seulement : Brabant c. R., 2017 QCCA 1213, par. 6-7(juge unique).
Même dans un tel cas, encore faut-il que l’intérêt de la justice justifie que la permission d’appel soit accordée : Id., par. 8. [5] Qu’en est-il en l’espèce? [6] Le juge Villeneuve a refusé la prorogation de délai essentiellement au motif que la preuve révélait que le requérant a manifestétardivement son intention de porter en appel le jugement de la Cour du Québec, et qu’il n’a fourni aucune explication sérieuse afin dejustifier ce délai : transcription de l’audition du 3 mai 2022, p. 57-59. [7] Bien que le requérant soutienne que ses moyens d’appel à notre Cour soulèvent des questions de droit, ceux qu’il énonce dans sarequête pour autorisation d’appel soulèvent plutôt, tout au plus, des questions mixtes de fait et de droit.
Ainsi, le requérant souhaite que laCour réévalue la preuve quant aux délais encourus afin d’en tirer une conclusion différente de celle du juge Villeneuve. Il ne s’agit pas làd’une question de droit. [8] Le requérant soutient aussi que le juge de la Cour supérieure aurait erré en droit en ne lui permettant pas de témoigner àl’audience pour expliquer les délais encourus, exigeant plutôt un affidavit à cette fin.
Or, bien que le juge Vaillancourt ait conclu qu’unaffidavit était requis, la transcription de l’audition démontre qu’il a néanmoins permis au requérant de faire valoir ses explications quantaux délais encourus et qu’il n’a pas retenu celles-ci : transcription de l’audition du 3 mai 2022, p. 57, dernier paragraphe. [9] De plus, les ordonnances en cause de la Cour du Québec ont pris fin le 8 juin 2022. Les parties conviennent que cesordonnances ont été renouvelées à la suite d’une nouvelle procédure devant la Cour du Québec.
Dans ce contexte, je suis d’avis quel’intérêt de la justice ne justifie pas non plus d’accorder la permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [10] REJETTE la requête en autorisation d’appel et REFUSE la permission d’appeler. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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