2014 QCCQ 9465, 2014 QCCQ 9465
Opinion
Choute c. Caisse populaire de Vimont Auteuil 2014 QCCQ 9465 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026133-130 DATE : 26 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE EVENA CHOUTE
Partie demanderesse c. CAISSE POPULAIRE DE VIMONT AUTEUIL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT rendu séance tenante le 15 août 2014 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal, après avoir entendu l'ensemble de la preuve présentée par les parties, pour les motifs énoncés oralement et enregistrés numériquement, rend jugement séance tenante comme suit : [ 2 ] Marie Evena Choute réclame 5 100 $ à la Caisse populaire Vimont Auteuil pour dommages alléguant ne pas avoir pu acheter un fonds d'investissement vendu par la défenderesse. [ 3 ] En défense, Caisse populaire Vimont Auteuil nie avoir commis une faute contractuelle à l'égard de madame Choute.
Elle soutient au contraire que la documentation contractuelle indiquait clairement le nombre limité d'actions disponibles. [ 4 ] Considérant les explications de la
partie défenderesse concernant la méthode mise en place pour la vente des actions du fonds d'investissement; [ 5 ] Considérant les dispositions de l'
article 2803 du Code civil du Québec : « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 6 ] Considérant l'
article 2804 du Code civil du Québec qui précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 7 ] Considérant que madame Choute n'a pas fait la preuve d'une faute de la Caisse populaire Vimont Auteuil; [ 8 ] Considérant les circonstances de l'affaire, la demande est rejetée, mais sans frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] REJETTE la demande, sans frais.
__________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 15 août 2014
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