2017 QCCQ 9551, 2017 QCCQ 9551
Opinion
Protection de la jeunesse — 174006 2017 QCCQ 9551 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 175-41-000011-175 DATE : 27 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, bureau A, district A, DEMANDERESSE ; -et- X née le [...] 2017 ENFANT;
-et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant a 4 mois.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer sa sécurité et son développement compromis au motif qu’elle est à risque sérieux de négligence. [ 2 ] La Directrice recommande qu’elle soit hébergée en famille d’accueil pour une période de six mois. [ 3 ] Le père, la mère et le procureur de l’enfant se montrent en accord avec les recommandations. Contexte et analyse [ 4 ] La mère subit en 2010 un accident de voiture lui laissant des séquelles physiques et des douleurs chroniques.
Elle devient dépendante aux médicaments et doit être hébergée en résidence pour personnes âgées de 2012 à 2015 en raison de ses difficultés et de son besoin d’accompagnement constant. Au printemps 2016, elle va habiter avec le père, mais quitte cet endroit peu de temps après suite à une intervention policière (conflits que la mère entretient avec le propriétaire). Elle intègre dès lors la résidence La Maison du cheminement . À l’automne 2016, elle réalise qu’elle est enceinte après six mois de grossesse.
Il est alors convenu qu’elle retourne habiter avec le père dès le mois de janvier. [ 5 ] L’enfant vient au monde le 23 février et présente d’importants symptômes de sevrage aux médicaments. Elle est hospitalisée jusqu’au 17 mars afin qu’elle puisse recevoir des traitements de morphine pour en diminuer les effets. À son congé de l’hôpital, les parents réintègrent l’appartement du père avec l’enfant. Cependant, la mère est hospitalisée le même jour suite à une crise d’asthme sévère et y demeure jusqu’au 27 mars suivant.
Pendant toute cette période, c’est le père qui prend soin de l’enfant et qui en assume la garde. [ 6 ] Lors du retour de la mère au domicile, la situation se détériore rapidement. Une intervention des policiers et de l’infirmière du CLSC est nécessaire en raison de l’état de grande désorganisation de la mère. Elle est dans un état de panique important et affirme que le père est violent à son égard bien que ce dernier soit tout à fait calme. Le lendemain, un scénario similaire se reproduit. La mère maintient que le père est très violent, elle se met dans une grande colère et tient des propos incohérents.
Le père doit quitter pour quelque temps le même jour la région. La mère décide d’intégrer une maison d’hébergement, mais s’isole avec l’enfant. Le 31 mars, une mesure de protection immédiate est appliquée confiant l’enfant en famille d’accueil. [ 7 ] La mère est hospitalisée en psychiatrie du 1 er au 14 avril en raison d’une agitation importante, d’un discours décousu et de symptômes d’anxiété. On remarque à ce moment qu’elle a des comportements désorganisés, des agissements théâtraux et fait preuve de
manipulation.
Malgré les évènements, les parents sont ensemble du 14 au 20 avril et se présentent à un contact supervisé qui se déroule généralement bien. Cependant, un incident survient le 18 avril au cours duquel le père ferme la fenêtre de la voiture alors que la mère a le bras sorti. Elle porte de nouvelles plaintes aux policiers et une enquête est toujours en cours. [ 8 ] La mère réintègre à nouveau une maison d’hébergement pour femmes en difficultés, mais en est expulsée le 2 mai en raison de ses comportements d’agressivité et de non-respect des règles. Elle habite depuis ce temps à la Maison du cheminement .
Elle n’a pas revu son psychiatre depuis sa dernière hospitalisation. [ 9 ] La mère est plusieurs semaines sans contacts supervisés avec l’enfant, mais ils deviennent plus réguliers à partir du 18 mai. Lors de ceux-ci, la mère démontre de l’anxiété, est peu sûre d’elle et a de la difficulté à rassurer le bébé lorsqu’elle pleure. La mère témoigne que les dernières visites sont plus positives, qu’elle se sent mieux et souhaite qu’elles soient plus longues et plus fréquentes affirmant avoir besoin de sa fille. [ 10 ] De son côté, le père maintient des contacts réguliers avec l’enfant qui se déroulent positivement.
De belles capacités parentales sont observées si bien que des sorties dans son milieu familial sont autorisées depuis le début juin. Le père est conscient qu’il n’est pas en mesure actuellement de recevoir sa fille à temps plein en raison de son travail saisonnier, mais affirme vouloir prendre les dispositions au cours des prochains mois pour être en mesure de le faire. Il témoigne des changements importants observés dans le caractère et les attitudes de la mère suite à son accouchement.
Il nie toute forme de violence conjugale et fait état des grandes contradictions de cette dernière dans ses paroles ou attitudes à son égard. [ 11 ] Selon toute vraisemblance, le père est victime de manipulation et d’accusations non fondées de la part de la mère. Le père donne sa version sans aucune animosité, souhaite que la mère prenne du mieux et veut s’assurer que les contacts avec l’enfant se fassent dans un cadre sécuritaire pour elle. [ 12 ] Le pronostic de retour de l’enfant dans son milieu familial maternel est sombre.
L’enfant doit au surplus être protégé des comportements ou attitudes inappropriés de la mère au cours des prochains mois, ce qui exclut la possibilité qu’elle puisse avoir des contacts non supervisés avec elle. [ 13 ] Le père semble démontrer de la motivation à exercer son rôle parental adéquatement auprès de l’enfant. Les prochains mois sont déterminants afin d’établir s’il est dans l’intérêt de l’enfant qu’elle lui soit confiée à temps plein. [ 14 ] Les recommandations répondent en
partie à l’intérêt de l’enfant. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 b) 2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 18 ] ORDONNE pour une période de 6 mois, l’exécution des mesures suivantes : [ 19 ] QUE l’enfant soit hébergée en famille d’accueil; [ 20 ] QUE les contacts de la mère avec l’enfant aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et pour la durée convenues entre la mère et l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse ou, à défaut d’entente, à être déterminées par le Tribunal : • Dans un milieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 21 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à participer et s’impliquer activement dans son suivi médical et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 22 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à faire les démarches nécessaires afin de poursuivre son suivi avec un intervenante en santé mentale et que soient suivies les recommandations formulées par le professionnel consulté; [ 23 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 24 ] QUE les parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 25 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 26 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ____________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse
Me Jean Théberge (enfant) Me Jonathan Lavoie (mère) Père Me Marc Harvey (DPJ) Date d’audience : 14 juin 2017
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