2024 QCCQ 70, 2024 QCCQ 70
Opinion
Filion c. Yip 2024 QCCQ 70 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N°: 500-32-161622-206 DATE : 9 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GENEVIÈVE M. FILION [...] Verdun (QC) [...] Demanderesse c. SING CHEE YIP [...] Montréal (QC) [...] -et- GESTION IMMOBILIÈRE K & P INC. 8080, ave Albert-Louis Van Houtte Montréal (QC) H1Z 4J8 Défendeurs -et- ROYAL ET SUN ALLIANCE DU CANADA (SOCIÉTÉ D’ASSURANCE) 5700, boul. des Galeries, bur. 710 Québec (QC) G2K 0H5
Partie intervenante
______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Geneviève M. Filion (« Mme Filion »), à la suite d’une chute survenue le 28 février 2017 dans le stationnement du centre commercial que la défenderesse Gestion Immobilière K & P inc. (« K & P ») exploite, réclame solidairement un montant de 15 000 $ à cette dernière et à son principal actionnaire, l’autre défendeur Sing Chee Yip (« M.
Yip »). [ 2 ] Séance tenante, elle reconnaît que le montant réclamé est nettement supérieur à ce qu’elle devrait obtenir si elle avait gain de cause. Elle explique avoir reçu un conseil lui recommandant de demander autant dans sa procédure judiciaire, dans la mesure où elle souhaitait participer à un processus de médiation. [ 3 ]
La société Royal et Sun Alliance du Canada (Société d’Assurance) est l’assureur de K & P. Elle intervient donc au dossier pour respecter son obligation de défendre les intérêts de cette dernière. Les défendeurs, tout comme l’intervenante, ont refusé de participer à une séance de médiation. LE CONTEXTE [ 4 ] La chute dont a été victime Mme Filion en février 2017, vers 11 h 01, ne résulte aucunement des conditions hivernales qui peuvent prévaloir au cours de cette période de l’année. Le 28 février 2017, relate-t-elle, était une belle journée, ensoleillée.
Elle ne se plaint pas de la présence de glace à un endroit ou à un autre. [ 5 ] La chute s’est produite seulement quelques minutes après que Mme Filion a quitté l’épicerie Kim Phat, située sur le boulevard Taschereau, à Brossard. L’épicerie se trouve dans le centre commercial dont K & P est propriétaire.
Mme Filion la connaît bien, puisqu’elle la fréquente régulièrement depuis quelques années. [ 6 ] En fait, après avoir franchi 12 à 20 pieds dans le stationnement du centre commercial, se trouvant alors entre deux rangées d’automobiles, Mme Filion explique avoir mis le pied sur un fil de nylon [1] qui trainait à terre. Le poids de son pied, dit-elle, a eu pour effet de faire relever le fil de nylon, dans lequel son deuxième pied s’est alors pris, lui faisant perdre son équilibre. Elle chute ainsi, face première, directement sur la surface asphaltée. [ 7 ] Mme Filion en subit quelques blessures.
Elle saigne de la bouche ou du nez. Elle est étourdie. Vers 11 h 40, elle est conduite à l’Hôpital Charles Lemoyne. Elle y passera 15 heures avant que ses plaies soient nettoyées et qu’elle puisse recevoir son congé. [ 8 ] Elle n’a subi aucune fracture. Aucune dent ne s’est brisée non plus. Elle souffre cependant d’une lacération de 5 mm sur la lèvre inférieure, du côté gauche, de même que d’une écorchure au nez et d’une abrasion sur la main droite.
Elle a d’autres douleurs à certains autres endroits de son corps. [ 9 ] Mme Filion, pendant plusieurs mois et même quelques années, a dû consulter divers spécialistes aux fins de traiter une paresthésie de la lèvre inférieure gauche et des cartilages écrasés au niveau de la narine gauche. [ 10 ] Elle réclame tous les frais qu’elle a engagés pour consulter et recevoir les traitements appropriés et pour acheter les crèmes ou médicaments recommandés. Elle évalue l’ensemble de ses coûts à un montant de 2 000 $, plus ou moins.
Elle recherche aussi une indemnité pour ses dommages moraux et les pertes de mobilité permanente dont elle souffre. [ 11 ] Mme Filion soutient qu’il y a eu négligence de la part des défendeurs d’assurer sa sécurité et les tient en conséquence responsables des divers dommages qu’elle a subis en raison de la chute. [ 12 ] Les défendeurs contestent la réclamation.
Non seulement plaident-ils n’avoir commis aucune faute en l’espèce, ils avancent aussi que les dommages-intérêts demandés sont déraisonnables et non fondés dans les circonstances pertinentes. [ 13 ] Le Tribunal ne doute pas que Mme Filion a subi des blessures non négligeables et qu’elle en a souffert longtemps et même encore aujourd’hui. Cela étant dit, comme le mentionnait la juge L’Heureux-Dubé au nom de la Cour suprême [2] , la sympathie que peut éprouver le Tribunal n’est pas une règle de droit qu’il doit suivre : […] Guidée seulement par la sympathie, ma tâche aurait été beaucoup plus facile.
Toutefois, en tant que juge, je dois appliquer les règles de droit et la sympathie est un mauvais guide dans ces circonstances.
Justice doit être rendue conformément aux règles de droit et justice doit être rendue à l’égard des deux parties à un litige, tant les demandeurs que les défendeurs. [Références omises] [ 14 ] En l’espèce, pour les motifs qui suivent, le Tribunal doit conclure que Mme Filion n’a pas satisfait à son fardeau de preuve qui l’obligeait à démontrer et convaincre que, dans les conditions exposées, une faute civile a effectivement été commise par les défendeurs suivant les principes juridiques pertinents. ANALYSE ET MOTIFS [ 15 ] L’
article 2803 C.c.Q. prévoit ce qui suit :
2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 16 ] Les auteurs Jean-Claude Royer et Catherine Piché [3] expliquent ainsi la portée de cet
article : 150 - Fondement – Le principe énoncé à l'
article 2803 C.c.Q. a son fondement dans l'existence de deux grandes présomptions expérimentales, soit celle de la normalité des actes et des choses et celle de la conservation des droits. Il n'est pas conforme à l'état habituel des choses qu'une personne soit la débitrice d'une autre. Celui qui allègue ce fait doit le prouver. Il doit établir le contrat, la faute ou tout autre fait qui a créé son droit. D'autre part, si le demandeur a prouvé les faits générateurs de son droit, le fardeau de démontrer sa modification ou son extinction incombe au défendeur.
En effet, toute personne est présumée avoir conservé son droit. Ainsi, lorsqu'un prêteur a établi son contrat, il appartient alors à l'emprunteur de démontrer la nullité, la modification ou l'extinction de son obligation. (…) 181 - Généralités – La
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. Ainsi, l'action du demandeur sera rejetée si celui-ci n'établit pas les actes ou les faits générateurs de son droit. D'autre part, le défendeur sera condamné à exécuter sa prestation s'il ne prouve pas son extinction. [4] [ 17 ] Mme Filion avait donc le fardeau de prouver les trois éléments constitutifs de la responsabilité civile extracontractuelle ( art. 1457 C.c.Q. ), soit la faute commise par K & P et M.
Yip, le préjudice subi et un lien de causalité entre la faute alléguée et les divers dommages qu’elle présente. [ 18 ] La jurisprudence est maintenant bien définie sur les principes juridiques qui doivent être considérés lorsqu’une chute se produit dans un stationnement exploité par les propriétaires ou les exploitants d’établissements publics, privés ou commerciaux. [ 19 ] En fait, que ce soit au sujet d’un établissement scolaire [5] , une pharmacie [6] , un restaurant [7] , une épicerie [8] ou un centre commercial [9] , la jurisprudence enseigne que le propriétaire d’un immeuble ou d’un commerce n’est pas l’assureur des personnes qui circulent sur son terrain [10] . [ 20 ] Ainsi, le propriétaire ne devient pas responsable des dommages subis par la victime du seul fait qu’une chute s’est produite sur son terrain ou sur les lieux dont il est responsable.
Aucune présomption de responsabilité ou de faute n’existe non plus du fait d’une telle chute. [ 21 ] La Cour d’appel, dans Cooney c.
Steinberg’s Ltd. [11] , traite en ces termes des obligations qui s’imposent au propriétaire : (…) les propriétaires et les exploitants d’établissements, du genre de celui que tient l’intimée, ne sont pas les assureurs de ceux qui les fréquentent contre tout risque d’accident qu’ils pourraient y subir, et que leur devoir de tenir leurs établissements dans un état qui soit de nature à protéger raisonnablement leurs clients, est un devoir qui doit lui-même être envisagé dans les limites du raisonnable et non celles de la perfection absolue ; si l'on exigeait cette perfection absolue du devoir imposé aux propriétaires de ces établissements, on les rendrait, en fait, les assureurs de leurs clients contre les accidents non reliés, par une preuve prépondérante, à un manquement de leur part de prendre les précautions raisonnables dans l'entretien de leurs établissements. [ 22 ] En somme, le propriétaire d’un immeuble ou d’un commerce est seulement tenu à une obligation de moyens, non pas de résultat [12] .
Partant, que ce soit en hiver ou dans tout autre circonstance, il n'a pas l’obligation de tout prévoir et de tout prévenir [13] . Le propriétaire doit seulement agir comme le ferait raisonnablement un propriétaire prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances. [ 23 ] La Cour suprême, dans son arrêt classique Ouellette c . Cloutier [14] , écrit : Il se peut qu'il était possible qu'un accident semblable arrivât. Mais ce n'est pas là le critère qui doive servir à déterminer s'il y a eu oui ou non négligence. La loi n'exige pas qu’un homme prévoie tout ce qui est possible .
On doit se prémunir contre un danger à condition que celui-ci soit assez probable , qu'il entre ainsi dans la catégorie des éventualités normalement prévisibles. Exiger davantage et prétendre que l'homme prudent doive prévoir toute possibilité, quelque vague qu'elle puisse être, rendrait impossible toute activité pratique (…) [15] [ 24 ] Par ailleurs, dans Steinberg ltée c.
Bélanger [16] , la Cour d'appel mentionne ce qui suit au sujet de l'attention qu’une personne ou un client doit prêter aux lieux qu'il fréquente, savoir : (…) qu'il faut voir ce qui est visible et qu'on ne saurait faire porter à un autre la responsabilité de sa propre insouciance ou de sa négligence à réaliser ce dont l'œil le moindrement ouvert peut constater la présence et la situation particulière [17] . [ 25 ] En l’espèce, vu la preuve faite de part et d’autre, le Tribunal conclut que Mme Filion n’a pas satisfait à son fardeau de preuve suivant les règles juridiques pertinentes. [ 26 ] Aucune photo n’a été produite sur l’état des lieux, tel qu’ils se trouvaient de façon contemporaine à la chute.
Par ailleurs, sauf Mme Filion, personne n’a témoigné à cet égard ou au sujet d’une quelconque négligence de la part de K & P. [ 27 ] La seule présence d’un fil de nylon laissé à terre, dans un stationnement public, ne signifie pas que les défendeurs ont commis une faute entrainant leur responsabilité civile.
[ 28 ] Les défendeurs ont administré une preuve positive, non contredite, voulant que Mme Filion soit la seule personne qui a intenté un recours judiciaire contre eux pour les motifs qu’elle expose. Des milliers de personnes, disent-ils, circulent pourtant chaque semaine dans le centre commercial.
De plus, un entrepreneur autonome, aux dates pertinentes au litige, était chargé de nettoyer le stationnement deux fois par semaine [18] . [ 29 ] Certes, le propriétaire d’un centre commercial ne peut ignorer que, pour toutes sortes de raisons, des objets ou des choses peuvent se retrouver sur la surface d’un stationnement. Cela ne signifie pas qu’il doit prévoir qu’une chute ou un accident en résultera nécessairement. [ 30 ] Une fois encore, il n’est pas obligé de tout prévoir et n’est pas tenu à un standard de perfection.
Il doit seulement prévenir les accidents qui sont raisonnablement ou normalement prévisibles. La juge Chantal Tremblay, J.C.S., [19] en traite ainsi : [19] Le propriétaire d’un centre commercial ou celui qui l’opère n’est pas l’assureur des personnes qui y ont accès . Il doit toutefois prévenir les accidents qui entrent dans la « catégorie des éventualités normalement prévisibles ». [20] Dans Kollias c . Manolakas , la Cour d’appel s’exprime ainsi à ce sujet : It is well-established that anyone who operates an establishment open to the public thereby assumes a duty of reasonable care.
He or she is not the insurer of those who frequent the establishment, but is nonetheless required by law to act conscientiously and diligently so as to prevent the occurrence, insofar as possible, of reasonably foreseeable and avoidable accidents. The required level of care is that which society would expect of a normally prudent person in similar circumstances.
Conditions which must be eliminated and situations to be avoided are those involving a reasonable risk of danger or real probability - as distinct from remote possibility - of accident. [Références omises] [ 31 ] La preuve offerte par Mme Filion ne permet pas de conclure que la présence du fil de nylon dans le stationnement s’explique par une négligence des défendeurs, qu’il était prévisible qu’un accident se produirait du fait de cette présence ou, autrement, que les défendeurs ne se sont pas comportés dans l’entretien et la surveillance du stationnement comme une personne normalement prudente et diligente l’aurait fait dans les circonstances pertinentes. [ 32 ] Le Tribunal doit donc rejeter la demande judiciaire de Mme Filion, mais le fera sans les frais de justice dans le contexte de l’affaire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de la demanderesse, mais sans les frais de justice dans les circonstances exposées. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q . Date d’audience : 4 décembre 2023 [3] Jean-Claude ROYER et Catherine PICHÉ, La preuve civile , 5 e édition, Montréal, Éditions Yvon Blais inc, 2016, 1634 p.
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