2010 QCCQ 17315, 2010 QCCQ 17315
Opinion
Protection de la jeunesse — 107132 2010 QCCQ 17315 JT1268 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
No: 410-41-000478-011 JUGEMENT RENDU LE : 21 décembre 2010 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 29 décembre 2010 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 1994 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […], ville A (Québec) […] Mère-intimée DÉCÉDÉ Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95.1 et 95.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en révision et prolongation d’une ordonnance rendue le 15 avril 2010 qui prévoyait l’hébergement de X en centre de réadaptation pour une période de 8 mois avec une réintégration progressive en famille d’accueil. [ 2 ] X est née le […] 1994, elle aura donc 17 ans en […] prochain. Au cours des dernières années, elle a fait des allées-retours entre le centre de réadaptation et des familles d’accueil.
Dans son ordonnance du mois d’avril, le juge Cousineau écrivait : [3] La preuve démontre que l’adolescente présente les caractéristiques d’un trouble de l’attachement et de carence affective. Elle éprouve beaucoup de difficultés à s’investir et maintenir des liens significatifs. Elle a plutôt tendance à provoquer le rejet. [4] L’adolescente a un passé de rejet affectif, de tentatives de suicide, de problèmes de consommation et d’anorexie. [5] Elle a un ami dont la relation amène une certaine inquiétude. Sa dépendance affective rend cette relation plutôt malsaine.
On constate la détérioration des comportements. [6] Elle est impulsive et agressive dans sa famille d’accueil. Elle consomme de la drogue, ne respecte pas les règles, menace de fuguer et présente un problème d’automutilation. De plus, elle tient des propos suicidaires. [ 3 ] Au mois de septembre 2010, elle a fait une fugue du centre de réadaptation, mais elle s’est tout de même présentée à l’école. Au mois d’octobre, il y a eu une tentative d’intégration en famille d’accueil qui ne fut pas une réussite. X explique qu’elle ne voulait pas aller là d’où son non-respect des règles de cette famille d’accueil.
À cette même période, certains comportements d’anorexie sont
réapparus. [ 4 ] X s’estime fragile au niveau de sa toxicomanie. Elle nie refuser les services à ce niveau puisque cette question serait abordée lors de ses rencontres avec le psychologue qu’elle voit sur une base régulière. [ 5 ] X a été en fugue entre le 12 et le 28 novembre 2010. Elle a quitté de nouveau le centre de réadaptation le 1 er décembre en fin de soirée, mais a été ramenée par les policiers 10 minutes plus tard. [ 6 ] Depuis la dernière ordonnance, X n’a eu que des contacts téléphoniques avec sa mère, mais elle exprime que ce qu’elle voudrait c’est de retourner vivre avec sa mère jusqu’à sa majorité.
Madame A était absente à l’audience. Elle ne collabore pas au suivi social et continue de dénigrer le centre jeunesse.
Elle a souvent montré son inconstance et son incapacité à répondre aux besoins de X qui continue pourtant d’espérer trouver en elle la sécurité affective qui lui a fait défaut. [ 7 ] X est tout de même capable d’un certain réalisme; elle donne son accord à l’orientation proposée parce qu’elle comprend que le Tribunal n’autorisera pas le retour auprès de sa mère dans les circonstances. [ 8 ] La revue du dossier, la lecture du rapport psychosocial et du rapport du centre de réadaptation du 3 novembre 2010 et les admissions de X quant à sa situation convainquent la soussignée que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis.
X a de la difficulté à faire confiance et à s’investir dans une relation d’aide. Facilement envahie par son anxiété et ses émotions, elle adopte des comportements autodestructeurs. [ 9 ] X aura 18 ans dans un peu plus d’une année. L’intégration dans une famille d’accueil n’est pas une solution envisageable.
Compte tenu de son histoire personnelle et de l’expérience des derniers mois, il n’est pas réaliste de penser que X puisse s’investir dans une famille d’accueil. [ 10 ] La soussignée partage l’opinion de madame [intervenante 1] qui exprime à la page 6 de son rapport : Il serait préférable, dans l’intérêt de l’adolescente, de prolonger la mesure d’hébergement en centre de réadaptation afin qu’elle puisse poursuivre le travail amorcé, notamment au niveau de la gestion de ses émotions et de son anxiété. X n’est pas prête à vivre dans un autre milieu de vie. Elle a besoin de ses sentir en sécurité et protégée.
De cette façon, l’adolescente sera davantage en mesure de pouvoir atteindre les objectifs qu’elle s’était fixés avant sa série de fugues. En effet, X verbalisait son désir d’avoir un travail, de poursuivre ses études et d’avoir son logement. Il n’est pas trop tard pour l’atteinte de son but. Cependant, elle devra se mobiliser et accepter l’aide qui lui est proposée. Il serait tout indiqué que X puisse intégrer le centre A dès que la situation le permettra, afin de lui donner la chance de se préparer à l’atteinte de sa majorité, le […] 2012.
De plus, il serait souhaitable que l’adolescente poursuivre son suivi en psychologie avec monsieur Guy Poirier afin de l’aider dans la gestion de ses émotions et de son anxiété qui l’envahissent totalement dans les situations difficiles.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis; [ 13 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 avril 2010 par le juge Yvan Cousineau; [ 14 ] PREND ACTE que l’adolescente sera intégrée à la ressource intermédiaire A dès que la situation le permettra; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille jusqu’à sa majorité [ 16 ] MAINTIENT toutes et chacune des conclusions de l’ordonnance rendue le 15 avril 2010 par l’honorable juge Yvan Cousineau qui ne sont pas incompatibles avec les présentes conclusions; [ 17 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 18 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q.
Amélie Gervais Procureure pour le Directeur de la protection de la jeunesse Stéphane Roof Procureur pour l’adolescent
A Mère-intimée Date d’audience : 21 décembre 2010
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