2019 QCCQ 9881, 2019 QCCQ 9881
Opinion
Protection de la jeunesse — 199460 2019 QCCQ 9881 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-008848-170 DATE : Le 7 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2015 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A Parent de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (2) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l’audience de ce jour. [ 2 ] Une demande en prolongation d’une ordonnance aux termes de l’article 95 (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, né le [...] 2015, est présentée au Tribunal. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que la situation de l’enfant exige la prolongation de l’ordonnance rendue le 15 octobre 2018. Elle soutient que la mère présente toujours de l’instabilité au niveau résidentiel et personnel. Elle a subit une transplantation cardiaque et obtient son congé de l’hôpital en juillet 2019. Elle ajoute que la mère n’a pas de contacts auprès de l’enfant depuis juin 2019 et ne donne pas signe de vie à la Directrice depuis le 25 juillet 2019. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de maintenir l’enfant en famille d’accueil avec un suivi social pour une durée d’une année. [ 5 ] La mère formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience. Elle informe le Tribunal de son consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] L’avocat de l’enfant en bas âge ignore les allégations de la demande. Il informe le Tribunal de son consentement, dans l’intérêt de l’enfant, aux mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] La preuve révèle que la mère est rassurée par la famille d’accueil qui héberge son fils.
Elle peine à demeurer stable tant au niveau résidentiel que personnel. [ 8 ] Il est important ici de mentionner ses graves problèmes de toxicomanie et son mode de vie axé sur la prostitution. Un choc post-traumatique l’afflige également. [ 9 ] Plusieurs contacts auprès de X sont annulés dus à l’absence de la mère. [ 10 ] Dès février 2019, la mère se sent rassurée que la famille d’accueil puisse garder X une autre année. Elle sait qu’elle ne pourra reprendre son fils à la fin de l’ordonnance. [ 11 ] Le 24 mars, la mère fait deux infarctus et un AVC. Elle est décédée, mais a été réanimé.
[ 12 ] Le 15 avril 2019, elle est à l’unité de soins intensifs de l’Institut de cardiologie. Elle a un cœur mécanique en attendant un don d’organe. [ 13 ] À la fin avril, la mère reçoit sa greffe cardiaque. Sa convalescence est difficile. [ 14 ] Le 21 juin, elle obtient son congé de l’hôpital pour aller dans un centre de réadaptation. [ 15 ] X doit subir une évaluation psychologique. La mère refuse de débourser les frais. [ 16 ] La mère demeure à Ville A chez des amis.
Elle téléphone souvent à X, mais l’a vu très peu. [ 17 ] X évolue bien en famille d’accueil, qui lui procure stabilité et bien-être. [ 18 ] Il ne peut demeurer dans l’attente constante de sa mère. Il a besoin d’un cadre clair, constant et cohérent. Ses comportements opposants et défiants se résorbent peu à peu. [ 19 ] Son suivi en orthophonie l’aide à améliorer son niveau de langage.
Son ergothérapeute l’aide, car des exercices lui sont proposés. [ 20 ] X n’a vu sa mère qu’à cinq reprises depuis la dernière ordonnance, soit près d’un an. [ 21 ] Une éducatrice est venue en aide à l’enfant et à sa famille d’accueil. [ 22 ] Il est illusoire de penser à un retour familial dû à l’instabilité chronique de la mère et à sa situation de santé précaire. [ 23 ] Les besoins particuliers de l’enfant militent pour une grande stabilité que seule la famille d’accueil peut lui procurer actuellement. [ 24 ] La mère doit comprendre que son fils s’enracine de plus en plus auprès de la famille d’accueil, qui comble l’entièreté de ses besoins au quotidien et qu’elle doit effectuer un changement drastique dans sa situation personnelle afin de pouvoir espérer le reprendre. [ 25 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération le rapport produit et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 28 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 octobre 2018; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 31 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre la mère et l’enfant selon entente entre les parties; [ 32 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 33 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 34 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 35 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 36 ] LE TOUT pour une durée d’une année. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Pascale Boucher Procureure de la Directrice Me Karine Pichette Procureure de la mère
Me Jean-Pierre Gaudreau Procureur de l’enfant Date d’audience : 7 octobre 2019
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