2010 QCCQ 11998, 2010 QCCQ 11998
Opinion
Minh c. Handaoui 2010 QCCQ 11998 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32- 021199-086 DATE : 14 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Le H. Minh Demandeur c.
Souad Handaoui Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse des dommages au montant de 6 900 $, alléguant qu'il a été agressé par elle et que, de plus, celle-ci a porté des plaintes injustifiées contre lui au niveau criminel. [ 2 ] La version des parties est contradictoire. [ 3 ] Seuls monsieur Minh et madame Handaoui ont été entendus à l'audience.
Prétentions des parties Celle de monsieur Minh [ 4 ] Selon le demandeur, il se rend aider un de ses amis à déménager le 15 septembre 2005. Il gare sa voiture quelques instants devant l'entrée du garage appartenant à la défenderesse. Des invectives s'échangent alors, jusqu'à ce que les parties se rencontrent à l'intérieur de l'immeuble, où la défenderesse aurait empoigné le demandeur par la chemise et l'aurait poussé. [ 5 ] Les policiers se rendent donc sur les lieux et portent des accusations au criminel contre le demandeur.
Ce dernier aurait été acquitté. [ 6 ] Il plaide que la défenderesse a menti et s'est contredite dans ses déclarations ; il tente de faire cette démonstration à l'aide des notes inscrites de l'ambulancier ainsi qu'avec la déclaration prise par l'enquêteur. [ 7 ] Outre ces documents, le demandeur ne dépose qu'une cassette audio où l'on entendrait la défenderesse crier d'une façon qui ne correspond pas à l'agression dont elle se dit avoir été victime.
Par ailleurs, il ne produit aucune preuve médicale ni photographie de ses blessures. [ 8 ] Il admet que pendant la période en litige, il ne travaillait pas, recevant des prestations d'assurance emploi. [ 9 ] Il a entrepris son recours judiciaire le 15 septembre 2008, soit exactement trois ans après l'incident. [ 10 ] Il nie avoir frappé la défenderesse. Celle de madame Handaoui [ 11 ] De son côté, madame Handaoui reprend la trame historique énoncée par le demandeur en y apportant cependant quelques nuances.
Ainsi, elle mentionne qu'après avoir demandé à monsieur Minh de déplacer sa voiture, elle le rencontre, celui-ci étant accompagné de son ami qu'il venait aider, ce dernier étant le locataire de la défenderesse.
[ 12 ] Monsieur Minh et son ami l'intimident et le demandeur l'attaque sauvagement, lui occasionnant des blessures relatées dans les rapports médicaux, réitérées à l'enquêteur de police, et qu'on peut voir sur des photographies contenues tant au rapport de police que soumises par la défenderesse (pièce D-1). [ 13 ] Madame Handaoui ajoute que le demandeur fut acquitté du fait qu'elle n'est pas allée témoigner au procès criminel, elle- même étant retenue dans une autre cause la même journée. Décision [ 14 ] Séance tenante, le Tribunal s'interroge à savoir si le recours du demandeur est prescrit.
En effet, l'incident remonte au 15 septembre 2005 et le dossier fait voir que la requête introductive est datée du 15 septembre 2008. [ 15 ] Or, après analyse, il semble que le recours ne soit pas prescrit, considérant les principes énoncés à l'
article 2879 du Code civil du Québec [1] : « Le délai de prescription se compte par jour entier. Le jour à partir duquel court la prescription n'est pas compté dans le calcul du délai. La prescription n'est acquise que lorsque le dernier jour du délai est révolu.
Lorsque le dernier jour est un samedi ou un jour férié, la prescription n'est acquise qu'au premier jour ouvrable qui suit. » [ 16 ] Le recours, en définitive, aurait été prescrit le lendemain, soit le 16 septembre 2008. [ 17 ] Concernant le fond de la demande, rappelons ce que mentionnent les auteurs Baudouin et Deslauriers [2] : « Tout citoyen a le droit fondamental de s’adresser à la justice pour préserver ses droits et obtenir réparation lorsque ceux-ci ont été lésés. » [ 18 ] Le droit de porter une plainte est assujetti, comme tous les droits civils, aux règles édictées aux articles 6 et 7 du Code civil du Québec : « 6.
Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. » « 7.
Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. » [ 19 ] Ainsi, l’exercice, en apparence justifié, peut donner lieu à des abus. [ 20 ] Il semble maintenant reconnu par la doctrine et la jurisprudence que la mauvaise foi (c’est-à-dire l’intention de nuire) ou la témérité (c’est-à-dire l’absence de cause raisonnable et probable) peuvent constituer des bases de l’abus de droit [3] . [ 21 ] Les auteurs ajoutent cependant : « Il ne saurait, en effet, y avoir abus lorsque, de bonne foi et en ayant cause raisonnable et probable, un individu cause préjudice à autrui en recourant à la justice pour faire valoir ses droits même si, en définitive, il ne triomphe pas.
La précarité du recours n’est pas suffisante en elle-même pour justifier une condamnation. » [4] [ 22 ] L’étude de la volumineuse jurisprudence révèle qu’en l’absence de mauvaise foi, les tribunaux examinent le comportement de la
partie défenderesse et peuvent octroyer une compensation lorsque ce comportement révèle une incurie, maladresse, légèreté ou témérité coupable [5] . [ 23 ] C’est en regard d’un comportement de la
partie défenderesse pouvant être assimilable à de la mauvaise foi ou à de la témérité que sa responsabilité pourra être retenue. [ 24 ] La preuve soumise devant le Tribunal est basée sur le témoignage des principaux acteurs. Dans un tel cas, la décision de favoriser une version plutôt que l’autre sera tranchée d’abord par le fardeau de preuve devant être assumé par les parties conformément aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. De même, la crédibilité de ceux qui rendent témoignage devient capitale. [ 25 ] Le Tribunal n'a noté aucune contradiction importante dans les déclarations de la défenderesse.
Il est clair qu'en cette journée du 15 septembre 2005, elle a subi une agression de la part du demandeur et c'est elle qui se fait par la suite poursuivre par ce dernier en dommages et intérêts ! [ 26 ] L'histoire de monsieur Minh est basée sur une preuve abracadabrante, incomplète et dépourvue de toute crédibilité. [ 27 ] La quintessence de cet état de fait en est son refus de reconnaître qu'il a frappé la défenderesse. [ 28 ] Qui plus est, le demandeur n'a aucunement prouvé ses chefs de dommages. [ 29 ] C'est après une analyse minutieuse de la preuve que les policiers d'abord, puis les procureurs de la Couronne par la suite, ont décidé de porter une plainte au criminel contre le demandeur.
Tant mieux pour lui s'il a été acquitté, mais la preuve révèle que cette conclusion repose grandement sur l'absence de la défenderesse au procès pour des raisons qu'elle a expliquées. [ 30 ] Monsieur Minh n'a absolument pas assumé le fardeau de preuve qui lui incombait pour réussir dans son recours.
Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette la demande ; Condamne le demandeur au paiement des frais judiciaires. __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 26 novembre 2010
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