2013 QCCQ 9070, 2013 QCCQ 9070
Opinion
Protection de la jeunesse — 132031 2013 QCCQ 9070 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001631-131 DATE : 2 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L'HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre jeunesse A, bureau A, REQUÉRANTE;
c. X née […] 1996 ADOLESCENTE; -et- A PÈRE; -et- B MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X ([…] 1996) au motif qu'elle présente des troubles de comportement sérieux. La requérante recommande qu'elle soit confiée à sa mère et que différents services soient mis en place pour une période d'un an.
Les parties sont en accord avec les recommandations. [ 2 ] X vit avec sa mère qui en assume la garde depuis la rupture de ses parents; elle était âgée d'un an à l'époque. [ 3 ] L'intervention initiale de la requérante auprès de X et de sa mère remonte en janvier 2012 lorsque l'adolescente fait une crise suicidaire qui nécessite son hospitalisation pendant une semaine. Elle vit des épisodes d'automutilation. La pédopsychiatre qui la rencontre observe un trouble de personnalité limite en voie de consolidation. Jusqu'à tout récemment, elle s'oppose à tout suivi en pédopsychiatrie et en psychologie.
Elle accepte cependant de rencontrer un médecin et d'évaluer la possibilité de prendre une médication. [ 4 ] X reconnaît son problème de toxicomanie. Elle consomme socialement et pour évacuer des tensions, explique-t-elle. Elle est prête à s'impliquer dans un suivi en toxicomanie. [ 5 ] Au plan scolaire, elle est assidue à ses cours mais présente des difficultés académiques. Elle manque d'organisation. Elle fréquente un programme régulier et de façon générale respecte les règles et l'autorité. [ 6 ] Au plan social, elle a peu d'amis.
Elle a peu confiance en elle et se dévalorise. [ 7 ] X est accompagnée de son avocate qui admet en son nom le bien-fondé de l'essentiel des allégations de la requête et consent aux mesures proposées car elle tient à demeurer dans son milieu maternel. [ 8 ] La mère, qui est très absorbée par son projet d'études et son conjoint, minimise les difficultés de sa fille. Elle est peu présente à la maison. X et son frère s'organisent individuellement quant aux repas et l'adolescente gère elle-même sa routine de vie. [ 9 ] Ses réactions face aux gestes de détresse de sa fille sont surprenantes. À
titre d'exemple, l'intervenante relate:
"… (…) Lorsque l'intervenante en milieu scolaire a informé madame que sa fille avait des idées suicidaires, la mère est intervenue auprès de X par texto (cellulaire). Face au mal de vivre de sa fille, la mère nous dit qu'à la maison, elle semble bien aller. Elle ne perçoit pas sa détresse comme les intervenants. X est également mal à l'aise avec le fait que sa mère parle de ses problèmes (ex. idées suicidaires), en les minimisant, devant ses sœurs et son frère. Cela lui cause de la peine et en réaction, elle s'automutile.
Au cours de notre évaluation, madame B a demandé à sa fille de nous dire qu'elle ne voulait plus mourir afin qu'on ferme le dossier. Madame nous dit ouvertement «je suis écœurée de ses histoires» en parlant des problèmes de sa fille et admet qu'elle le dit aussi à X parfois. (…) …" [ 10 ]
Malgré ses capacités parentales, la mère offre peu d'attention à sa fille au niveau éducatif et affectif. [ 11 ] Elle a peu collaboré à l'évaluation prétendant ne pas s'entendre avec l'intervenante. [ 12 ] Elle est accompagnée de son avocate qui admet en son nom les allégations qui ne la concernent pas, elle insiste sur celles qui concernent le peu d'implication du père et celles qui concernent les problématiques de sa fille. Les représentations de son avocate démontrent qu'elle ne se reconnaît aucune responsabilité dans les problématiques vécues X et ne semble pas considérer qu'elle fait
partie de la solution pour stabiliser la situation de celle-ci. [ 13 ] Le père témoigne du bien-fondé des allégations de la requête et consent aux mesures proposées. [ 14 ] Il présente sa relation avec X de façon réaliste. Il reconnaît qu'en dehors de l'exercice assidu de ses droits d'accès aux quinze jours il s'est peu impliqué auprès de sa fille. [ 15 ] Il se préoccupe du bien-être de X et est prêt à l'accompagner dans ses suivis médicaux ou de toute autre façon.
L'intervenante le décrit comme un père stable et encadrant qui offre à ses enfants une routine de vie appropriée à leurs besoins. [ 16 ] Il communique avec sa fille tous les jours pour s'informer d'elle. [ 17 ] Il était disponible pour assumer la charge de sa fille lorsque la requérante lui a demandé, cependant l'adolescente refuse catégoriquement cette option, et ce, sans véritable motif.
Elle croit que sa mère ne serait pas en accord avec cette option. [ 18 ] L'intervenante justifie ainsi ses recommandations: "… Nous ne sommes plus à l'étape d'établir ou de rétablir une relation avec sa mère ou de travailler les capacités parentales de madame. En acceptant de laisser X dans son milieu maternel, nous choisissons de travailler l'autonomie de l'adolescente. Lui apprendre à se responsabiliser face à son état de santé mentale, développer des stratégies de résolution de conflits, l'accompagner dans ses démarches vers l'âge adulte.
La psychothérapie est actuellement l'intervention à privilégier dans la situation de X pour tout ce qui concerne ses problèmes intériorisés. Une équipe multidisciplinaire peut suffire à assurer sa protection. …" [ 19 ] Les parties consentent au dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. [ 20 ] La preuve convainc que la sécurité et le développement de X sont compromis. Ses humeurs dépressives risquent de déstabiliser son état de santé mentale.
Les recommandations de la requérante de confier l'adolescente à sa mère alors qu'elle reconnaît que le développement de celle-ci est compromis en raison des attitudes de la mère, surprennent. [ 21 ] Cependant, lorsqu'elle explique son plan de travail à l'effet de miser sur l'acquisition de l'autonomie de X qui a 17 ans et non sur le cheminement de la mère, le Tribunal ne peut qu'être en accord avec cette recommandation. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE la requête; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis; [ 25 ] CONFIE l'adolescente à sa mère pour une période d'un an; [ 26 ] ORDONNE à la mère de collaborer avec l'intervenante au dossier; [ 27 ] ORDONNE que les contacts de l'adolescente avec son père soient favorisés au cours de cette période; [ 28 ] ORDONNE à l'adolescente de participer et de s'impliquer activement dans un suivi en toxicomanie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 29 ] ORDONNE à l'adolescente de participer et de s'impliquer activement dans un suivi en psychologie et de suivre les recommandations des professionnels consultés; [ 30 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à ses parents au cours de cette période;
[ 31 ] ORDONNE à l'adolescente et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 32 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. Centre jeunesse Me Marthe Vachon (adolescente) Me Émilie B. Perron (mère) Père Me Kathy Beaumont (DPJ) /ss Date d’audience : 22 avril 2013
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