2022 QCCA 1013, 2022 QCCA 1013
Opinion
Charles c. R. 2022 QCCA 1013 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007334-202 (500-01-134880-167) DATE : 22 juillet 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. YVES CALEB JR. CHARLES APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Pierre Dupras), l’ayant déclaré coupable de voies de fait armées (
article 267a) C.cr . ), d’utilisation d’une fausse arme à feu lors de la perpétration de voies de fait ( article 85(2) C.cr . ) et d’avoir proféré des menaces (
article 264.1(1)
a) C.cr . ). [ 2 ] Pour les motifs des juges Doyon et Cournoyer, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel. [ 4 ] De son côté, étant d’avis que la déclaration extrajudiciaire en litige n’atteint pas le seuil de fiabilité requis pour être admise en preuve, le juge Bachand aurait accueilli l’appel et ordonné la tenue d’un nouveau procès. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me Emmanuelle Arcand LE GROUPE CAMPEAU RAYMOND Pour l’appelant Me Laurent-Alexandre Duclos-Bélanger DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 30 mars 2022
MOTIFS DU JUGE BACHAND [ 5 ] La principale question que soulève cet appel est de savoir si le juge de première instance a commis une erreur révisable en admettant en preuve, à
titre de ouï-dire, la déclaration extrajudiciaire d’un certain K.A. I. Mise en contexte [ 6 ] L’incident à l’origine de l’affaire se déroule le 24 février 2016, dans un établissement scolaire que fréquentent l’appelant et la victime, L.B., qui est alors mineure. [ 7 ] Selon le témoignage que L.B. livrera au procès, le tout débute par une discussion musclée lors de laquelle il demande à l’appelant de cesser d’importuner sa conjointe.
L’appelant se fâche, puis il se calme avant d’indiquer à L.B. qu’il collaborera et laissera sa conjointe tranquille. [ 8 ] Toujours selon L.B., les deux hommes se retrouvent dans une salle de toilette de l’établissement plus tard dans la journée. Alors qu’il se lave les mains, L.B. sent quelque chose toucher sa hanche droite. Après s’être retourné vers l’appelant — alors accompagné de deux individus —, il constate que ce dernier tient ce qui lui semble être un pistolet.
L.B. demande s’il s’agit d’une véritable arme à feu, ce à quoi l’appelant répond : « tu veux voir si c’est un vrai […] je pense qu’il reste une balle à l’intérieur » [1] . L.B. éloigne l’arme à l’aide de sa main droite avant de quitter la salle de toilette. Peu de temps après, les deux individus qui accompagnaient l’appelant rejoignent L.B. et lui expliquent qu’il s’agissait d’une fausse arme à feu, pour ensuite le supplier de ne rien dire au directeur de l’établissement.
Lors du procès, L.B. identifiera K.A. — lui aussi mineur à l’époque pertinente — comme étant un des deux hommes qui accompagnaient l’appelant dans la salle de toilette. [ 9 ] Le lendemain des événements, K.A. rencontre les enquêteurs au dossier et signe une déclaration écrite. Il est alors détenu et accompagné de sa mère, et il a déjà consulté un avocat.
On l’informe qu’il est soupçonné d’avoir possédé une arme dans un dessein dangereux, commis des voies de fait armées, utilisé une fausse arme à feu lors de la perpétration de voies de fait et proféré des menaces. [ 10 ] Dans sa déclaration — qui est ni faite sous serment ni enregistrée —, K.A. explique que la veille, il était en possession de deux pistolets à plomb appartenant au troisième individu, un dénommé Fares. C’est à la demande de ce dernier qu’il a remis un des pistolets à l’appelant alors qu’ils se trouvaient tous les trois dans la salle de toilette.
L’appelant a ensuite brandi le pistolet devant L.B. tout en le menaçant, puis il a tenté d’effacer ses empreintes sur l’arme avant de la remettre à K.A. Peu de temps après, K.A. et Fares ont retrouvé L.B. et lui ont dit que l’appelant n’était pas sérieux et qu’il ne faisait que plaisanter. À la fin de sa déclaration, K.A. ajoute que les pistolets se trouvent chez lui, dans le tiroir de sa commode. C’est là que les policiers les récupèrent lors d’une perquisition effectuée quelques heures plus tard. [ 11 ] Lors du procès, K.A. est appelé comme témoin par l’intimée.
Il refuse toutefois de collaborer, se contentant de répéter qu’il ne se souvient ni des événements du 24 février 2016 ni de sa déclaration du lendemain. C’est dans ce contexte que l’intimée demande et obtient la permission de produire en preuve, à
titre de ouï-dire, cette déclaration. L’intimée produit aussi un enregistrement vidéo montrant les allées et venues des quatre hommes dans le corridor menant à la salle de toilette. [ 12 ] L’appelant, quant à lui, choisit de témoigner et relate ce qui suit. Durant un cours d’informatique auquel il assistait en compagnie de K.A., celui-ci a indiqué qu’il souhaitait lui montrer une tablette électronique. Après le cours, l’appelant, K.A. et un ami de ce dernier se sont dirigés vers une salle de toilette. Chemin faisant, l’appelant a croisé la conjointe de L.B., qu’il ne connaissait pas, et lui a parlé brièvement.
Une fois rendus dans la salle de toilette, K.A. lui a montré la tablette en question, puis il lui a dit qu’il avait autre chose à lui montrer. C’est alors que K.A. a exhibé un pistolet que l’appelant a pris dans ses mains quelques instants, par curiosité. [ 13 ] L’appelant ajoute que L.B., qui se trouvait déjà dans la salle de toilette lors de l’arrivée des trois individus, s’est approché d’eux alors qu’il tenait le pistolet. Il leur a demandé s’il s’agissait d’une véritable arme à feu, ce à quoi l’ami de K.A. a répondu en affirmant qu’il restait une balle.
L.B. a ensuite quitté la salle de toilette. [ 14 ] Enfin, l’appelant affirme n’avoir aucun souvenir d’une discussion avec L.B. au sujet de la conjointe de ce dernier. II. Les jugements rendus en première instance A. Le jugement sur l’admissibilité de la déclaration extrajudiciaire de K.A. [ 15 ] S’agissant d’abord de la requête de l’intimée visant l’admission en preuve de la déclaration extrajudiciaire de K.A. — requête invoquant l’exception raisonnée à la règle d’exclusion du ouï-dire —, le juge de première instance conclut que le critère de la nécessité est rempli en raison du mutisme de K.A.
Quant au critère du seuil de fiabilité, s’appuyant sur les arrêts Khelawon , Blackman , Youvarajah et Bradshaw [2] , il le considère rempli en raison de la présence de garanties circonstancielles conférant à la déclaration de K.A. une fiabilité suffisante aux fins de son admissibilité. [ 16 ] Plus précisément, sur ce dernier point, le juge s’appuie tant sur les circonstances dans lesquelles la déclaration de K.A. a été faite que sur la présence au dossier d’une preuve corroborante. [ 17 ] Au niveau des circonstances de la déclaration, le juge souligne les éléments suivants : • K.A. a été informé de ses droits avant de faire sa déclaration;
• sa mère était à ses côtés lorsqu’il a fait sa déclaration et elle lui a expliqué la teneur et la portée de ses droits; • il a consulté un avocat avant de faire sa déclaration; • il n’a fait aucune autre déclaration contredisant celle qu’il a faite le 25 février 2016; • il a admis sans hésitation sa responsabilité dans l’incident du 24 février 2016; • il a démontré une volonté de collaborer avec les autorités; • sa déclaration a été faite le lendemain de l’incident; • les policiers ne lui ont posé aucune question suggestive; • il a fait des affirmations ayant pour effet d’atténuer la responsabilité de l’appelant, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un de ces cas où le déclarant cherche à se disculper en tentant d’incriminer une autre personne; • il n’a pas d’antécédents criminels et il n’existe aucune preuve mettant en cause sa probité.
Le juge se dit d’avis que ces circonstances suffisent en elles-mêmes pour conclure que le seuil de fiabilité est atteint. [ 18 ] Quant à la preuve corroborante, le juge souligne que le seul élément potentiellement utile à l’analyse est le résultat de la perquisition confirmant la véracité des affirmations de K.A. relatives à l’emplacement des pistolets [3] . Puis, s’appuyant sur le cadre d’analyse tracé par la Cour suprême dans l’arrêt Bradshaw [4] , il raisonne comme suit [5] : Ainsi, on a trouvé des armes chez le témoin [K.A.].
Dans ce contexte, il importe d’abord de cerner les aspects importants de la déclaration relatée qu’on présente pour établir la véracité de leur contenu. La déclaration est vraiment brève, environ cinquante deux (52) lignes, questions incluses, de sorte que le tribunal considérera que tous ces aspects sont importants, particulièrement ceux qui impliquent monsieur Charles. Dans les circonstances particulières de notre affaire, le danger spécifique en rapport au ouï-dire est associé à l’honnêteté du déclarant, ce n’est pas une question de fiabilité de sa mémoire ou de la qualité de ses observations, par exemple.
La véritable question à déterminer est de déterminer s’il disait vrai le vingt-cinq (25) février deux mille seize (2016). Pour ce qui concerne les conjectures auxquelles le tribunal est invité à se livrer à ce stade-ci de la réflexion, Bradshaw paragraphe 57, le tribunal ne voit pas d’autres explications, dans les circonstances de notre affaire, qui pourraient l’amener à conclure que la déclaration n’est pas fiable dans son essence.
La description des actions de l’accusé ne diminue en rien la responsabilité pénale du témoin, ce n’est pas une de ces situations où on observe un complice tenter de se dégager de sa responsabilité en en accablant un autre. De surcroît, de l’avis du tribunal, il faut souligner que c’est de consentement dans la foulée de la déclaration que les objets confirmant son récit ont été saisis. Le tribunal y voit une volonté chez le témoin, à l’époque, de collaborer entièrement avec les autorités, au risque même de s’incriminer sans retour.
La preuve corroborative et les circonstances de la prise de déclaration en l’espèce ont écarté ces autres explications, de sorte que la seule explication plausible de la déclaration est sa véracité au sujet de ces aspects importants. En raison de ce qui précède, le tribunal déclare que le seuil de fiabilité requis pour ce qui concerne l’admissibilité de la déclaration VD-2 est franchi et qu’il en autorisera donc la production en preuve au procès pour faire preuve de son contenu. B.
Le jugement sur la culpabilité [ 19 ] S’agissant maintenant du jugement sur la culpabilité, le juge conclut qu’il ne croit pas l’appelant et que son témoignage ne soulève aucun doute raisonnable. En revanche, il juge crédible et convaincant le récit de L.B. après avoir notamment souligné qu’il était corroboré, en
partie du moins, par l’enregistrement vidéo produit par le ministère public.
En outre, le juge estime généralement probante la déclaration K.A. et il s’y réfère expressément en concluant que la culpabilité de l’appelant a été prouvée hors de tout doute raisonnable, et ce, à l’égard des trois chefs d’accusation [6] : [67] Avec ce qui précède, force est de constater qu’en ce qui concerne l’arme ou les armes, la déclaration de K.A se vérifie, la découverte faite dans sa commode étant particulièrement éloquente à ce sujet. [68] Quant au nœud de notre affaire, l’utilisation criminelle de l’arme par l’accusé, la description faite par K.A soutient de façon générale celle de L.B.
Il y a bien quelques différences, par exemple, en ce qui concerne les mots exacts prononcés par l’un et l’autre, mais il faut se souvenir que la déclaration de K.A a été rédigée en anglais, aussi ne peut-on s’attendre à ce que les deux redites des événements soient parfaitement semblables. [69] Essentiellement, sous ce rapport, le propos tenu par K.A décrit la menace avec l’arme dont L.B. a été la victime de la part de l’accusé.
Une fois situé adéquatement dans l’ensemble de la preuve, ce propos commande la reconnaissance d’une valeur probante certaine. [70] Le Tribunal, dans foulée de ce qu’il a écrit quant à la crédibilité de L.B., affirme qu’il retient la version des événements dont il était le porteur.
En outre, toutes modulations étant faites, il constate que sa déposition est étançonnée, pour l’essentiel, par la vidéo P-6 et par la déclaration [de K.A.]. [71] En conséquence de ce constat, le Tribunal conclut que les paroles prononcées par l’accusé au moment où il braque l’arme sur L.B. constituent des menaces au sens où on l’entend à l’alinéa 264.1
(1) a) du Code . Il conclut, de plus, s’appuyant sur les paragraphes
a) et
b) de l’article 265 du Code que tous les éléments essentiels des deux autres chefs, c’est-à-dire de voies de fait armées et d’utilisation d’une
fausse arme lors de la commission d’un acte criminel, ont été établis. [ 20 ] L’appelant est donc déclaré coupable des trois chefs d’accusation. Le juge ordonne toutefois un arrêt conditionnel des procédures à l’égard du chef de voies de fait armées, et ce, en raison de la règle interdisant les condamnations multiples. III. Analyse A. Le moyen relatif à l’ article 9(2) de la
Loi sur la preuve au Canada [ 21 ] Comme premier moyen d’appel, l’appelant reprend un argument qu’il a soulevé en première instance et qui trouverait appui dans l’arrêt rendu par la Cour suprême dans l’affaire B. (K.G.) [7] . L’argument va comme suit : lorsqu’un témoin ayant précédemment fait une déclaration extrajudiciaire affirme ne se souvenir de rien, un voir-dire relatif à l’admissibilité de cette déclaration extrajudiciaire à
titre de ouï-dire ne peut avoir lieu qu’après que le juge eut décidé que le témoin était opposé à la
partie l’ayant convoqué et autorisé le contre- interrogatoire du témoin relativement à cette déclaration, et ce, conformément à la procédure établie à l’ article 9(2) de la
Loi sur la preuve au Canada [8] (« L.p. ») [9] . Puisque cette procédure n’a pas été suivie par le juge de première instance, ce dernier aurait commis une erreur de droit en admettant en preuve la déclaration extrajudiciaire de K.A. [ 22 ] L’intimée rétorque que l’appelant se méprend sur la teneur et la portée des exigences de l’article 9(2) L.p. Elle ajoute que la Cour suprême n’a jamais décidé que la procédure y étant énoncée constituait une étape préalable à l’admission en preuve, à
titre de ouï-dire, d’une déclaration extrajudiciaire antérieure d’un témoin affirmant ne se souvenir de rien. Elle attire aussi l’attention de la Cour sur R. v. Glowatski [10] , un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique rejetant un argument identique à celui soulevé par l’appelant. [ 23 ] À mon avis, l’intimée a raison. [ 24 ] L’
article 9 L.p. ne concerne pas la règle générale d’exclusion du ouï-dire ni les circonstances dans lesquelles ce type de preuve peut être admis. Il a plutôt trait à la règle de common law interdisant à une
partie d’attaquer la crédibilité d’un de ses témoins à l’aide d’une preuve générale de mauvaise moralité. Le législateur réitère cette règle au premier paragraphe de l’
article 9 L.p. , puis il établit une exception lorsque le témoin s’avère être « opposé/ adverse » à la
partie l’ayant convoqué : celle-ci pourra alors réfuter les affirmations du témoin par d’autres témoignages ou encore être autorisée, si les fins de la justice le requièrent, à prouver que le témoin a fait une déclaration antérieure incompatible à l’égard de laquelle ce dernier pourra ensuite être contre-interrogé. Cette exception s’ajoute à celle, reconnue en common law depuis longtemps, permettant à une
partie de contre-interroger un de ses témoins lorsque celui-ci lui est hostile [11] . [ 25 ] Le second paragraphe de l’
article 9 L.p. , quant à lui, traite du cas particulier de la
partie souhaitant attaquer la crédibilité d’un de ses témoins en se servant d’une déclaration écrite ou enregistrée qu’il a faite et qui est incompatible avec son témoignage. La
partie concernée pourra être autorisée [12] , là encore si les fins de la justice le requièrent, à contre-interroger le témoin quant à sa déclaration antérieure incompatible. Le tribunal pourra aussi, sur la foi de ce contre-interrogatoire, constater que le témoin est opposé à la
partie l’ayant convoqué, permettant du coup à cette dernière de se livrer à une attaque plus étendue de sa crédibilité [13] . [ 26 ] La
partie qui tente de faire admettre en preuve, à
titre de ouï-dire, une déclaration antérieure incompatible d’un de ses témoins ne cherche pas, à proprement parler, à attaquer sa crédibilité afin d’atténuer la force probante d’un témoignage qu’elle considère faux ou inexact. Elle cherche plutôt à dénouer l’impasse dans laquelle elle se trouve en raison du refus ou de l’incapacité du témoin à s’exprimer adéquatement sur les faits relatés dans sa déclaration antérieure : elle invoque alors la nécessité d’admettre en preuve cette déclaration afin que le juge des faits puisse avoir accès à la version du témoin qu’elle estime utile à sa cause.
Il s’agit d’une finalité bien différente de celle poursuivie par la procédure prévue à l’ article 9(2) L.p. [ 27 ] Dans les circonstances, je vois mal en quoi il serait nécessaire ou même utile d’exiger l’épuisement de cette procédure avant que la déclaration antérieure incompatible du témoin puisse être admise en preuve à
titre de ouï-dire. Il n’est donc pas surprenant de constater que la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a rejeté un argument analogue à celui soulevé par l’appelant [14] et que plusieurs auteurs particulièrement autorisés ont pris position dans le même sens. C’est notamment le cas des auteurs Hill, Tanovich et Strezos qui, tout en admettant que l’arrêt B. (K.G.) [15] pouvait être interprété comme appuyant la thèse défendue par l’appelant, approuvent sans réserve la solution retenue par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique [16] : R. v.
K.G.B. suggests that where a witness recants an earlier version of events given to police the usual course will be for the calling party to make an application under s. 9 of the Canada Evidence Act before applying to have the statement admitted under the principled exception to the hearsay rule. Nevertheless, in R. v. Glowatski , the British Columbia Court of Appeal rejected the argument that a s. 9 application is a necessary precondition to applying for the admission of the statement under the principled exception; provided the requirements of the principled exception were met, the statement could be admitted.
This flexible approach makes sense and allows counsel and the court to adopt whatever procedure makes the most sense in the circumstances. That having been said, counsel should state whether an application is being brought under s. 9 alone, the principled exception to the hearsay rule, or both. Alerting the judge and the opposing party to the scope of the application ensures that matters relevant to the issues raised can be fully canvassed in the voir dire. [ 28 ] Bref, l’intimée a raison d’affirmer que cette solution est celle qui doit être adoptée dans la présente affaire.
Le premier moyen de l’appelant est donc mal fondé. B. Le moyen relatif à l’exception raisonnée à la règle d’exclusion du ouï-dire [ 29 ] Par son second moyen d’appel, l’appelant reproche au juge de première instance d’avoir commis deux erreurs révisables en constatant que la déclaration extrajudiciaire de K.A. présentait des caractéristiques de fiabilité substantielle [17] telles que le seuil de fiabilité — second critère de l’exception raisonnée à la règle d’exclusion du ouï-dire [18] — était atteint.
D’abord, le juge aurait fait fausse route en considérant que le résultat de la perquisition quant à l’emplacement des pistolets constituait une preuve corroborante sur laquelle il pouvait s’appuyer afin de conclure que le seuil de fiabilité était atteint. Ensuite, il aurait erré en concluant que les circonstances dans lesquelles la déclaration a été faite démontraient qu’elle présentait des caractéristiques de fiabilité substantielle
suffisantes. 1. Le résultat de la perquisition a-t-il été pris en compte conformément aux enseignements de l’arrêt Bradshaw ? [ 30 ] Sur le premier point, l’argument de l’appelant fait appel aux enseignements de l’arrêt Bradshaw [19] , où la Cour suprême a resserré les conditions dans lesquelles le juge du procès peut s’appuyer sur une preuve corroborante en déterminant si le seuil de fiabilité est atteint [20] .
Désormais, cela est seulement permis lorsque la preuve en question, « considérée globalement dans les circonstances de l’espèce, démontre que la seule explication plausible de la déclaration relatée est la véracité du déclarant au sujet de ses aspects importants , ou l’exactitude de ceux - ci » [21] .
Dans le passage suivant, la Cour insiste tout particulièrement sur la correspondance devant exister entre l’objet de la preuve corroborante et le fait que l’on cherche à prouver à l’aide de la déclaration extrajudiciaire en question [22] : D’abord, la preuve corroborante doit porter sur la véracité ou l’exactitude des aspects importants de la déclaration relatée ( voir Couture , par. 83 - 84 ; Blackman , par. 57). Le ouï - dire est présenté pour établir la véracité de son contenu, et la preuve corroborante doit porter sur la véracité ou l’exactitude du contenu de la déclaration relatée sur lequel la
partie requérante veut s’appuyer . Puisque le seuil de fiabilité est lié à l’admissibilité de la preuve, il faut mettre l’accent sur l’aspect de la déclaration qui est présenté pour établir la véracité de son contenu.
À l’étape du seuil de fiabilité, la preuve corroborante doit atténuer le besoin d’un contre - interrogatoire, non pas de façon générale, mais sur le point que la déclaration relatée vise à prouver . [Italiques dans l’original; renvois omis; soulignements ajoutés] Comme l’ont noté avec justesse certains auteurs, il faut comprendre de ce passage qu’un élément de preuve qui ne fait que corroborer partiellement la déclaration extrajudiciaire en litige, sans pour autant porter précisément sur le fait que l’on tente de prouver, n’est d’aucune pertinence dans l’analyse relative au seuil de fiabilité [23] . [ 31 ] L’appelant a raison d’affirmer que cet aspect essentiel du cadre juridique régissant l’utilisation d’une preuve corroborante a échappé au juge de première instance.
Tout ce que corrobore le résultat de la perquisition effectuée le 25 février 2016, c’est l’affirmation de K.A. relative à l’endroit où il a rangé les pistolets après l’incident de la veille. Or, ce n’est pas sur cet aspect de la déclaration que l’accent a été mis en première instance. En effet, il ressort du dossier que si le ministère public a cherché à produire en preuve la déclaration de K.A. à
titre de ouï-dire, c’est surtout — voire exclusivement — en raison des affirmations qu’elle contient relativement aux agissements de l’appelant et aux propos qu’il a tenus lorsqu’il était dans la salle de toilette, en compagnie de L.B. C’est donc cet aspect de la déclaration qui était important au sens de l’arrêt Bradshaw [24] .
Le juge de première instance l’a d’ailleurs compris de la même manière, puisqu’il a vu dans la déclaration de K.A. un élément de preuve soutenant de manière générale « [le] nœud de notre affaire », soit « l’utilisation criminelle de l’arme par l’accusé » ainsi que « la menace avec l’arme dont L.B. a été victime de la part de l’accusé » [25] . Il n’existe aucun lien entre ces aspects de la déclaration et le résultat de la perquisition. [ 32 ] En appel, l’intimée voit les choses différemment, car elle plaide désormais qu’en tentant d’invoquer la déclaration de K.A. à
titre de ouï-dire, elle ne cherchait pas seulement à prouver les agissements et propos de l’appelant lors de l’incident de la salle de toilette, mais également à prouver qu’un pistolet avait été utilisé lors de l’incident du 24 février 2016. Ainsi, la déclaration comporterait deux aspects importants au sens de Bradshaw : d’une part, les affirmations concernant les agissements et propos de l’appelant lors de l’incident de la salle de toilette; d’autre part, l’affirmation selon laquelle un pistolet a été utilisé lors de cet incident.
L’intimée ajoute que, dans ce contexte, il y a lieu de considérer que le résultat de la perquisition du 25 février 2016 corrobore suffisamment la déclaration de K.A. dans son ensemble. [ 33 ] Or, même si l’on acceptait que la déclaration de K.A. comporte effectivement deux aspects importants [26] , il faudrait les distinguer en déterminant le rôle pouvant être joué par la preuve corroborante dans l’analyse du seuil de fiabilité.
Puisque le résultat de la perquisition ne se rapporte qu’à l’affirmation relative à l’emplacement d’un pistolet, il pourrait seulement être pris en considération, à la rigueur, en déterminant si le seuil de fiabilité était atteint à l’égard du second aspect de la déclaration.
Il serait illogique d’en tenir compte en déterminant si ce seuil était également atteint à l’égard du premier aspect — le plus important des deux, car c’est celui sur lequel le juge s’est appuyé dans son jugement sur la culpabilité —, soit l’affirmation relative aux comportements et paroles de l’appelant. [ 34 ] D’ailleurs, l’arrêt Bradshaw enseigne justement que le fait qu’une preuve extrinsèque corrobore suffisamment un premier aspect d’une déclaration judiciaire relative à la manière dont l’infraction a été commise ne permet pas de conclure que le seuil de fiabilité a été atteint à l’égard d’un second aspect de la déclaration portant sur le rôle que l’accusé a joué lors de l’infraction.
Rappelons que, dans la déclaration en litige dans cette affaire, le déclarant avait non seulement fait des affirmations relatives à la participation de l’accusé dans les meurtres, il avait également décrit de manière détaillée comment ces meurtres avaient été commis, puis décrit les conditions météorologiques qui existaient les nuits des meurtres. Sur ces deux derniers points, la déclaration était corroborée par des preuves extrinsèques, dont une preuve médicolégale.
La Cour suprême a cependant précisé que ces preuves extrinsèques ne pouvaient être prises en considération en déterminant si le seuil de fiabilité était atteint à l’égard de l’aspect de la déclaration concernant le rôle qu’avait joué M. Bradshaw [27] : [72] La preuve médicolégale [et] la preuve des conditions météorologiques […] n’impliquaient pas M. Bradshaw dans les meurtres. Ces éléments de preuve ne permettent pas de déterminer si M. Thielen disait la vérité au sujet de la participation de M. Bradshaw aux meurtres. Le fait que M.
Thielen ait décrit avec exactitude la façon dont les meurtres ont été accomplis ainsi que les conditions météorologiques qui existaient les nuits des meurtres n’atténue pas le danger qu’il ait menti au sujet de la participation de M. Bradshaw. En tant que complice, M. Thielen était présent sur les lieux des crimes et il était bien placé pour inventer une histoire impliquant M. Bradshaw (voir R. c. Smith , 2009 CSC 5 , [2009] 1 R.C.S. 146 , par. 15 ; R. c.
Salah , 2015 ONCA 23 , 319 C.C.C. (3d) 373 , par. 116 ). [Soulignements ajoutés] [ 35 ] Bref, le résultat de la perquisition effectuée le 25 février 2016 était sans pertinence dans l’analyse du seuil de fiabilité quant à l’affirmation de K.A. sur le comportement et les paroles de l’appelant lors de l’incident de la salle de toilette.
2. Les circonstances de la déclaration de K.A. présentaient-elles des garanties suffisantes de fiabilité substantielle? [ 36 ] Qu’en est-il cependant des circonstances dans lesquelles la déclaration de K.A. a été faite? Le juge a-t-il commis une seconde erreur révisable en concluant qu’elles présentaient des caractéristiques permettant, à elles seules, de conclure que le seuil de fiabilité était atteint? [ 37 ] Rappelons d’entrée de jeu que l’admissibilité d’une déclaration antérieure incompatible d’un témoin qu’une
partie cherche à produire à
titre de ouï-dire n’est pas assujettie à des règles particulières. Alors que d’autres ressorts privilégient une approche plus permissive en vertu de laquelle toute déclaration de cette nature est généralement admissible comme preuve des faits qui y sont relatés [28] , l’approche ayant cours au Canada est plus restrictive, le cadre juridique relatif à l’exception raisonnée demeurant pleinement applicable, et ce, même lorsque le procès se déroule devant un juge seul [29] .
C’est donc dire qu’une déclaration antérieure incompatible qui ne présente pas des caractéristiques adéquates de fiabilité d’ordre procédural ne sera admissible que si elle présente des garanties de fiabilité substantielle suffisantes. [ 38 ] Il convient de rappeler aussi que, dans Bradshaw , la Cour suprême a insisté sur le fait que les exigences en matière de fiabilité substantielle sont élevées et que, avant de conclure qu’elles sont satisfaites, le juge du procès doit être « convaincu que la déclaration est “si fiable qu’il aurait été peu ou pas utile de contre - interroger le déclarant au moment précis où il s’est expriméˮ » [30] .
Exprimant la même idée différemment, la Cour a aussi indiqué que la question clé est de savoir si la déclaration s’avère « si fiable qu’elle “ne serait pas susceptible de changer lors d’un contre - interrogatoireˮ » [31] . La Cour suprême avait employé des termes tout aussi forts dans Couture : « ce qu’il faut établir, c’est une certaine force probante des déclarations permettant d’écarter tout doute réel quant à leur véracité et à leur exactitude » [32] .
Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que la norme de preuve applicable demeure celle de la prépondérance des probabilités [33] . [ 39 ] En outre, reprenant les propos qu’elle tenait dans l’arrêt Couture , la Cour a souligné dans Bradshaw l’importance de bien distinguer, d’une part, les circonstances « révélant simplement une absence de facteurs qui, s’ils étaient présents, diminueraient la valeur d’une déclaration par ailleurs fiable » — des circonstances insuffisantes à elles seules pour atteindre le seuil de fiabilité — et, d’autre part, les circonstances offrant véritablement des garanties circonstancielles de fiabilité [34] .
Il ressort des arrêts Bradshaw [35] et Couture [36] que la première de ces deux catégories comprend les circonstances suivantes : • l’absence de contrainte; • le fait que les policiers n’ont posé aucune question suggestive au déclarant; • le fait que les policiers n’ont commis aucun manquement en recueillant la déclaration; • le fait que le déclarant a répondu sans hésiter, de manière fluide et détaillée; • le fait que le déclarant a reçu des conseils d’un proche ou d’un avocat avant de faire sa déclaration. [ 40 ] Enfin, puisque « le juge du procès est bien placé pour apprécier les dangers associés au ouï - dire dans une affaire donnée et l’efficacité des garanties permettant de les écarter […], en l’absence d’une erreur de principe de [s]a part […], il faut faire preuve de retenue à l’égard de sa conclusion quant au seuil de fiabilité » [37] . [ 41 ] La question est donc de savoir si le juge de première instance a commis une erreur de principe justifiant que soit écarté son constat selon lequel le seuil de fiabilité était atteint.
À la réflexion, j’estime qu’il y a lieu de répondre à cette question par l’affirmative. [ 42 ] À la lecture du jugement de première instance, on constate d’abord que le juge n’a pas tenu compte de la distinction tracée dans les arrêts Couture et Bradshaw . Il s’est principalement appuyé sur des circonstances identiques ou analogues à celles que la Cour suprême a considérées comme ayant une importance très relative dans ces arrêts [38] , et ce, sans jamais mentionner qu’elles pouvaient jouer tout au plus un rôle secondaire dans l’analyse du seuil de fiabilité.
La possibilité qu’il leur ait accordé une importance trop grande est donc réelle. À la décharge du juge toutefois, il convient de souligner qu’aucune des parties n’a insisté sur cette distinction lors des plaidoiries. [ 43 ] Le problème serait sans conséquence s’il s’avérait par ailleurs que le constat du juge relatif au seuil de la fiabilité trouvait suffisamment appui dans d’autres circonstances et que celles-ci offraient véritablement des garanties circonstancielles de fiabilité.
Or, force est de constater que ce n’est pas le cas. [ 44 ] Le premier des autres éléments sur lesquels le juge s’est appuyé est le fait que, dans sa déclaration, K.A. a admis sa responsabilité dans les événements du 24 février 2016. Or, le juge ne pouvait y voir une circonstance tendant à garantir la fiabilité de ses propos relatifs à la participation de l’appelant sans faire fi des enseignements de l’arrêt Youvarajah [39] .
Dans cette affaire — comme dans la présente —, le déclarant avait reconnu sa culpabilité dans les événements au cœur du litige tout en affirmant que la responsabilité incombait principalement à l’accusé.
La Cour suprême a jugé que ces circonstances invitaient fortement à conclure à la fiabilité du volet de la déclaration ayant trait au comportement criminel du déclarant, tout en ajoutant cependant — et cette précision est cruciale — que « la raison qui justifie l’admissibilité de la déclaration contre l’intérêt de son auteur ne tient plus lorsqu’il s’agit d’opposer cette déclaration à un tiers » [40] . [ 45 ] Le juge a vu un indice supplémentaire de la fiabilité de la déclaration de K.A. dans le fait que sa description de son rôle dans les événements n’avait pas pour effet d’atténuer sa responsabilité, de sorte qu’il ne s’agissait pas d’un de ces cas où le déclarant cherche à se disculper en tentant d’incriminer une autre personne.
Or, cette description de la teneur et de l’effet de la déclaration de K.A. s’avère manifestement erronée lorsqu’on la replace dans son contexte. En effet, au moment où il a fait sa déclaration, K.A. savait qu’il était soupçonné d’avoir possédé une arme dans un dessein dangereux, commis des voies de fait armées, utilisé une fausse arme à feu lors de la perpétration de voies de fait et proféré des menaces. Ainsi, la description qu’il a donnée de ses agissements lors de l’incident de la salle
de toilette — la remise de deux pistolets à l’appelant — avait assurément pour effet d’atténuer son propre rôle tout en imputant laresponsabilité des infractions principalement à l’appelant. [46] Cette erreur a conduit le juge à accorder trop peu d’importance à l’intérêt qu’avait K.A., au moment où il a fait sa déclaration, àne pas être identifié comme la personne ayant utilisé le pistolet et proféré des menaces à L.B.
Cette omission n’est pas anodine, car, enmatière de ouï-dire, le juge du procès doit analyser adéquatement toute circonstance susceptible de compromettre la véracité de ladéclaration, y compris les raisons que le déclarant avait de mentir[41].
Une telle analyse est particulièrement importante dans descirconstances comme celles de la présente affaire étant donné qu’« [i]l est depuis longtemps reconnu que le témoignage d’un complicecontre un autre risque d’être intéressé et qu’il est hasardeux de s’y fier en l’absence d’éléments corroborants »[42]. [47] Un autre élément que le juge a mentionné est le fait que la déclaration de K.A. a été faite le lendemain de l’incident de la salle detoilette.
Bien que ce délai soit trop long pour que l’on puisse qualifier sa déclaration de spontanée au sens juridique du terme[43], il restequ’elle a été faite relativement peu de temps après les événements et que cela tend à démontrer sa fiabilité[44]. Toutefois, dans laprésente affaire, il ressort clairement des motifs du juge que cet aspect du dossier n’a pas joué un rôle important dans son analyse.
Enoutre, il s’agit d’un élément sur lequel le ministère public n’a pas beaucoup insisté en première instance. [48] À la lumière de l’analyse qui précède, on constate que la conclusion du juge selon laquelle le seuil de fiabilité était atteint enraison des circonstances dans lesquelles la déclaration de K.A. a été faite repose sur des fondements des plus ténus : des circonstances nepouvant suffire à elles seules; un volet incriminant ne garantissant aucunement la véracité des propos visant l’appelant; une descriptionmanifestement erronée de la teneur et de l’effet de la déclaration; puis, une dimension temporelle que le juge a traitée comme un élémentsomme toute marginal.
À cela s’ajoutent le fait que K.A. n’a jamais pu être contre-interrogé de manière utile en raison de l’attitude qu’ila adoptée lors du procès[45] et le fait que le juge a passé sous silence que les policiers n’avaient pas averti K.A. de l’importance de direla vérité, un facteur dont la Cour suprême a pris soin de souligner la pertinence dans Bradshaw [46] et sur lequel l’appelant a insisté enpremière instance.
Bref, comme c’était le cas dans l’affaire Couture, on ne peut raisonnablement affirmer que les circonstances de ladéclaration de K.A. permettent de conclure « irrésistiblement »[47] à la véracité de ses propos relatifs à la participation de l’appelant ou,pour dire les choses autrement, que « la déclaration est “si fiable qu’il aurait été peu ou pas utile de contre-interroger [K.A.] au momentprécis où il s’est expriméˮ »[48]. [49] Le juge a donc commis une erreur révisable en admettant en preuve, à
titre de ouï-dire, la déclaration extrajudiciaire de K.A. C. La conséquence de l’erreur commise par le juge de première instance [50] Il reste à déterminer si l’erreur qu’a commise le juge doit entraîner un nouveau procès. Invoquant la disposition réparatrice del’article 686(1)b)(iii) C.cr.[49], l’intimée invite la Cour à répondre à cette question par la négative. [51] Comme on l’a vu plus haut[50], le juge s’est expressément référé à la déclaration de K.A. en concluant que la culpabilité del’appelant avait été prouvée hors de tout doute raisonnable, et ce, à l’égard des trois chefs d’accusation.
Ainsi, l’on ne saurait conclureque son erreur est inoffensive ou négligeable. Par ailleurs, la preuve n’est pas accablante au point où le juge aurait forcément conclu à laculpabilité de l’appelant si la déclaration de K.A. avait été exclue. [52] Pour ces motifs, j’estime que la Cour doit accueillir l’appel et ordonner la tenue d’un nouveau procès sur les trois chefsd’accusation. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. MOTIFS DES JUGES DOYON ET COURNOYER [53] Nous partageons l’avis de notre collègue en ce qui a trait au paragr. 9(2) de la
Loi sur la preuve. Notre opinion diffère toutefoisde la sienne en ce qui concerne la recevabilité de la déclaration de K.A. Avec égards, nous estimons que son analyse décortiqueindûment la preuve et la jurisprudence. Ceci mène à la négation du principe cardinal qui consiste à privilégier une approche souple, unexamen effectué au cas par cas, en tenant compte de toutes les circonstances, examen qui relève d’abord et avant tout du juge du procèspuisqu’il est le mieux placé pour déterminer dans quelle mesure les dangers d’une preuve par ouï-dire sont présents : R. c. Khan, (CSC), [1990] 2 R.C.S. 531; R. c.
Smith, (CSC), [1992] 2 R.C.S. 915; R. c. B. (K.G.), (CSC), [1993] 1 R.C.S. 740; R. c. U. (F.J.), (CSC), [1995] 3 R.C.S. 764; R. c. Khelawon, 2006 CSC 57, [2006] 2 R.C.S.
787; R. c. Blackman, 2008 CSC 37, [2008] 2 R.C.S. 298; R. c. Youvarajah, 2013 CSC 41, [2013] 2 R.C.S. 720; R. c. Bradshaw, 2017CSC 35, [2017] 1 R.C.S. 865. [54] La nouvelle règle d’admissibilité du ouï-dire ne saurait être rigide et compartimentée; elle doit, au contraire, être souple etpouvoir s’adapter aux nouvelles situations : U. (F.J.), paragr. 20. Le juge du procès, gardien des règles de preuve, possède alors « un rôledavantage complexe et nuancé » : Youvarajah, paragr. 21.
Il détermine « si la déclaration relatée atteint le seuil de fiabilité », alors quele juge des faits décide de « la fiabilité en dernière analyse » : Youvarajah, paragr. 23; Khelawon, paragr. 2. La distinction entre le seuilde fiabilité et la fiabilité en dernière analyse est essentielle : Bradshaw, paragr. 39; Khelawon, paragr. 50. [55] La question primordiale demeure la nécessité que la preuve annihile les craintes que la déclaration puisse être fausse ouautrement erronée et qu’elle fournisse une base rationnelle permettant de rejeter d’autres explications, même conjecturales.
Or, c’estexactement l’exercice auquel s’est astreint le juge de première instance et c’est la conclusion qu’il a retenue. Rien ne permet d’infirmerle résultat auquel il est parvenu alors que la retenue s’impose en appel : Youvarajah, paragr. 31. [56] Il est vrai, lorsqu’il s’agit d’évaluer la fiabilité substantielle, que Bradshaw requiert qu’une preuve de corroboration porte sur unaspect important de la déclaration. Il faut toutefois examiner cette exigence dans un double contexte : celui de l’arrêt Bradshaw et celuidu présent dossier. [57] Les faits singuliers dans Bradshaw sont importants : R. v.
Larue, 2018 YKCA 9, paragr. 98-101 (la juge Dickson) confirmé par2019 CSC 25, [2019] 2 R.C.S. 398; R. v. Hall, 2018 MBCA 122, paragr. 77-78. Dans cette affaire, le déclarant, une personne à lacrédibilité douteuse et visée par Vetrovec, avait antérieurement, et sur une longue période, fait plusieurs déclarations contradictoires sursa propre participation aux meurtres et sur celle de l’accusé, alors que le seul aspect susceptible de corroborer sa dernière déclarationétait les conditions météorologiques et la preuve médicolégale confirmant la manière de commettre les meurtres.
On peut comprendrequ’il fallait être particulièrement exigeant avant de permettre le dépôt d’une déclaration provenant d’un tel témoin. [58] Rien de tel dans la présente affaire. Le jeune déclarant n’a pas fait de déclaration antérieure incompatible. Il a parlé à la policedans les heures qui ont suivi; sa crédibilité n’était pas entachée au moment de la déclaration; sa déclaration avait deux volets importantset la preuve corroborait l’un des deux. En effet, il faut se rappeler que, au moment du voir-dire sur la déclaration, l’appelant n’avaitévidemment pas encore témoigné au fond et rien n’était admis.
Il fallait donc démontrer à la fois la participation de l’appelant etl’utilisation d’une arme. En démontrant la présence d’une arme chez le témoin, la preuve confirmait son existence et corroborait laversion du témoin qui relatait l’utilisation d’une arme par l’appelant, arme qu’il lui avait lui-même remise. [59] Nous ne partageons pas l’avis de notre collègue qui estime que cette corroboration ne peut confirmer que le second aspect de ladéclaration, et non le premier qui porte sur la participation de l’appelant.
On ne peut, de la sorte, scinder une preuve pour en limiter lacorroboration à un volet important, au préjudice de l’autre. À ce stade du procès, la déclaration avait une portée beaucoup plus vaste quecelle décrite par notre collègue et la découverte d’une arme en corroborait l’entièreté selon le juge. Nous ne voyons aucune erreur dans ceraisonnement. [60] Par ailleurs, l’analyse de notre collègue portant sur la preuve de corroboration se fonde en grande
partie sur Bradshaw qui, de soncôté, a été rendu dans un contexte différent du nôtre puisque, dans cette affaire, le juge s’était basé principalement sinon exclusivementsur la corroboration pour admettre la preuve (la fiabilité substantielle). Ce n’est pas le cas ici, même si le juge n’a pas rigoureusementdistingué les deux approches (fiabilité substantielle/fiabilité d’ordre procédural). [61] Or, il n’y a pas de mur étanche entre les facteurs permettant d’analyser la fiabilité substantielle et la fiabilité procédurale. Ce « nesont pas des catégories mutuellement exclusives » : Bradshaw, paragr. 32; François c.
R., 2021 QCCA 104, paragr. 26; R. v. Mohamad,2018 ONCA 966, paragr. 99; R. v. Rowe, 2021 ONCA 684, paragr. 45 et 82. En d’autres mots, certains faits pris en compte pour l’unesont aussi valables pour l’autre.
Dans une analyse globale, le juge du procès peut donc légitimement considérer l’ensemble descirconstances pour conclure que la déclaration est admissible même si, considérés de manière distincte, certains éléments de preuveseraient insuffisants pour démontrer, à eux seuls, que le seuil de fiabilité substantielle ou procédurale est atteint. [62] Le rejet d'un facteur dans une affaire donnée n'empêche pas qu'il soit considéré cumulativement dans une autre affaire dont lesfaits diffèrent.
Par conséquent, quoiqu’il faille, selon Bradshaw, s’assurer de distinguer les circonstances « révélant simplement uneabsence de facteurs qui, s’ils étaient présents, diminueraient la valeur d’une déclaration par ailleurs fiable » (paragr. 92), il reste que detelles circonstances, considérées en conjonction avec d’autres (par exemple, la corroboration même insuffisante en soi), peuvent mener àla conclusion que la déclaration a tous les attributs requis pour atteindre un seuil de fiabilité acceptable. Ainsi, comme le souligne laCour d’appel de l’Ontario dans R. v.
Taylor, 2015 ONCA 448, les circonstances de B. (K.G.) (comme le serment) ne doivent pasnécessairement toutes se retrouver dans une affaire pour que le seuil de fiabilité soit atteint. D’autres circonstances peuvent très biensuffire : [73] Under the B. (K.G.) regimen, an oath is not an absolute requirement for a finding of reliability: B. (K.G.), at p. 792.
Othercircumstances may be sufficient to impress upon the declarant/witness the importance of telling the truth: B. (K.G.), at pp. 792 and 796.Evidence from which it can reasonably be inferred that, when the statement was made, the declarant appreciated the solemnity of theoccasion and the importance of telling the truth may serve as a proxy for an oath: R. v. Trieu (2005), (ON CA), 195C.C.C. (3d) 373 (Ont. C.A.), at para. 85; and R. v. Adjei, 2013 ONCA 512, 309 O.A.C. 328, leave to appeal to S.C.C. refused, [2014]S.C.C.A. No. 74, at para. 39.
In addition, external evidence, which is at once itself reliable and tends to confirm, in a meaningful way,the reliability of the out-of-court statements, may compensate for the absence of an oath: Trieu, at para. 85; and Adjei, at para. 39. [63] Examinons donc la preuve globalement à cet égard. [64] Un adolescent, qui a consulté un avocat et comprend la gravité de la situation et son obligation de dire la vérité en raison de lamise en garde et de la présence d’un parent, donne une courte déclaration fort cohérente peu de temps après les événements. Il estaccompagné de sa mère (conformément à la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents pour assurer l’intégrité de ladéclaration et même sa fiabilité : R. c. L.T.H., 2008 CSC 49, [2008] 2 R.C.S. 739, paragr. 38) et fait une déclaration écrite qu’il donne etsigne sans contrainte ni même question suggestive. Dans cette déclaration, il s’incrimine totalement. À cela s’ajoute son consentement à
ce que les policiers se rendent chez lui pour y saisir les armes, consentement qui démontre un désir véritable de collaborer à la police endisant la vérité. [65] Aucune de ces circonstances ne suffirait, à elle seule, pour franchir le seuil de fiabilité. Il se peut même que l’on considèrecertaines d’entre elles comme tout simplement neutres ou secondaires, en ce sens qu’elles révéleraient tout au plus une absence defacteurs pouvant diminuer la fiabilité d’une déclaration.
En revanche, la présence de tous ces facteurs et leur effet combiné pouvaientcertes mener à la conclusion retenue par le juge. [66] Par exemple, il est bien connu qu’une question suggestive peut déterminer le sens d’une réponse, sinon l’imposer. Le contre-interrogatoire en est la démonstration.
Or, si l’absence de questions suggestives peut simplement démontrer qu’une circonstance connuepour orienter une réponse n’y est pas, elle peut avoir un effet positif sur la valeur de cette réponse si elle est combinée à d’autrescirconstances, notamment une rencontre préalable avec un avocat, la présence d’un parent, la conduite par ailleurs irréprochable del’interrogateur, etc. [67] Il est vrai que dans Youvarajah, il est écrit, au paragr. 59 : « Toutefois, la raison qui justifie l’admissibilité de la déclarationcontre l’intérêt de son auteur ne tient plus lorsqu’il s’agit d’opposer cette déclaration à un tiers ».
Par contre, on y lit aussi,immédiatement avant, que la déclaration minimisait le rôle du déclarant dans le meurtre et en rejetait « la responsabilité sur l’appelant ».Cette déclaration avait été donnée dans le cadre d’une négociation qui permettait au témoin de réduire la nature de l’accusation enplaidant coupable. [68] Ce n’est pas du tout le cas ici.
Dans sa déclaration, K.A. ne transférait pas la responsabilité des infractions sur les épaules del’appelant : il admettait entièrement sa responsabilité et ne faisait que décrire celle de l’appelant, sans vouloir réduire la sienne, sansrechercher un avantage, d’autant que la perquisition qu’il a autorisée mettait un terme à tout espoir d’avantage. De plus, toujours dansYouvarajah, le témoin avait fait sa déclaration deux ans après les faits, après mûre réflexion, dans le cadre de négociations, alors que lecontre-interrogatoire au procès était illusoire vu le privilège avocat/client qu’il invoquait.
Rien de tel n’existe ici, si ce n’est le caractèreillusoire du contre-interrogatoire de K.A., puisqu’il prétendait n’avoir aucun souvenir. Par contre, cela ne se révèle pas déterminantlorsque l’on tient compte de l’ensemble des circonstances : R. c. Biscette, (CSC), [1996] 3 R.C.S. 599; R. v. Chretien,2014 ONCA 403, paragr. 53 et 58. [69] De même, rien ne permet de croire que K.A. ait eu un intérêt à faire une déclaration qui lui permettrait de « ne pas être identifiécomme la personne ayant utilisé le pistolet et proféré des menaces à L.B. », comme l’écrit notre collègue.
Rien dans le témoignage deL.B. ou ailleurs dans la preuve, pas même dans le témoignage ultérieur de l’appelant, ne permet de trouver la moindre possibilité que cepuisse être le cas. [70] Quant au fait que la déclaration de K.A a été donnée dans les heures suivant les infractions, rappelons que selon Khan, qui esttoujours applicable, plusieurs facteurs doivent être pris en compte, dont « le moment où la déclaration est faite […] et l’absence de touteraison de croire que la déclaration est le produit de l’imagination » (p. 547).
On peut s’inspirer de cet extrait pour préciser que le courtdélai établit que la mémoire de K.A. était toujours vive au moment de la déclaration et que l’ensemble des circonstances démontre safiabilité, à tout le moins au moment de déterminer si le seuil d’admissibilité est atteint. [71] Pour terminer, il est difficile de faire abstraction de la similitude frappante entre le témoignage de la victime et la déclaration deK.A., qui n'a évidemment pas discuté avec la victime du contenu de sa déclaration, ce qui est de nature à confirmer que la preuve par ouï-dire était suffisamment fiable pour être admissible. [72] Pour ces motifs, nous sommes d’avis que l’appel doit être rejeté.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
Loading document…