2022 QCCQ 8468, 2022 QCCQ 8468
Opinion
Protection de la jeunesse — 225110 2022 QCCQ 8468 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-013046-149 200-41-013864-160 200-41-016036-188 ville a, le 12 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2013 Y , né le [...] 2015 Z , né le [...] 2017 Enfants -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision et en prolongation – Mesures définitives) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal tient ce jour l’instruction sur les mesures de protection définitives applicables à la situation de X et Y et Z nés respectivement les [...] 2013, [...] 2015 et [...] 2017. [ 2 ] On se souviendra que le 10 mars 2022, le Tribunal a prononcé une ordonnance intérimaire prévoyant le maintien des enfants auprès de leur mère. [ 3 ] Le Tribunal réfère le lecteur à ce dernier jugement qui fait essentiellement état d’un problème d’instabilité du père et des gestes de violence conjugale commis par lui. [ 4 ] Ce jour, l’intervenante sociale recommande la prolongation des mesures de protection, l’objectif état d’accorder à la mère le temps nécessaire pour obtenir un jugement de la Cour supérieure qui statuera notamment sur les modalités de garde des enfants.
[ 5 ] Aucun litige n'est soulevé dans la présente affaire. [ 6 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse soutient que la situation du père demeure inchangée depuis le mois de mars 2022, raison pour laquelle la poursuite des interventions psychosociales s’impose. [ 7 ] La demande est bien fondée; il y a lieu d’y faire droit. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 8 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 9 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis selon les articles 38b) 2° et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 10 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois :
a) que les enfants soient confiés à leur mère;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
c) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
d) que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
e) que Y et Z reçoivent les soins et services de santé requis par leur état (I.R.D.P.[A], orthophonie); [ 11 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
f) que les contacts père-enfants s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, trois (3) heures par mois, à la condition que le père soit abstinent de drogue et d’alcool en tout temps; [ 12 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
g) que le père entame des démarches ou les maintienne afin de travailler ses difficultés personnelles (violence et impulsivité, toxicomanie);
h) que le père effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
i) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide et viennent en aide aux enfants; [ 13 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 14 ] ORDONNE aux personnes visées par cette ordonnance de s’y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q . Me Catherine Ricard pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault pour les enfants Me Sandy Roy pour la mère cb/
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