2011 QCCQ 8864, 2011 QCCQ 8864
Opinion
Protection de la jeunesse — 113411 2011 QCCQ 8864 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse »
N os : 450-41-003786-101 450-41-003787-109 450-41-003789-105 450-41-003788-107 DATE : 15 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X née le […] 2000 Y né le […] 1995 Z né le […] 1995 A né le […] 1993 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A dont le bureau est situé au [...], ville A (Québec), district A,
Partie requérante JUGEMENT [ 1 ] Le 27 mai 2011, le Directeur de la protection de la jeunesse saisit le Tribunal d'une requête verbale en irrecevabilité en vertu de l'article 165(4) du Code de procédure civile ( C.P.C. ) . Pour l'essentiel, l'avocate soutient que le Tribunal doit rejeter toute preuve que voudrait introduire le père visant à démontrer un risque d'abus sexuels sur X, car cette preuve est illégale. [ 2 ] L'avocate reformule en fait, par cette requête, une objection qu'elle avait déjà présentée le 18 mars 2011 et que le Tribunal avait rejetée.
[ 3 ] Le 18 mars 2011, suite au rejet de cette objection, Y, Z et A ainsi qu'un tiers, ont témoigné des abus sexuels subis ou dont ils avaient été témoins dans leur enfance de la part de leurs oncles paternels, dont l'un est le conjoint de la mère (B et l'autre (
C) vivrait avec le couple. [ 4 ] Le 27 mai 2010, deux mois plus tard, alors qu'ils sont tous présents pour la poursuite de l'enquête, l'avocate du Directeur continue de soutenir que le Tribunal ne peut pas procéder de cette façon. Elle répète qu'en entendant cette preuve, le Tribunal usurpe les pouvoirs du Directeur de la Protection de la Jeunesse d'évaluer les signalements.
Contexte procédural [ 5 ] La présentation de cette requête en irrecevabilité survient en cours d'enquête dans la situation de X. [ 6 ] Le 8 février 2011, le Directeur présente une requête en révision d'une décision rendue le 15 septembre 2010 dans la situation des quatre enfants de cette famille : X (10 ans), Y et Z (16 ans) et A (17ans). [ 7 ] À cette date, l'avocate du Directeur s'apprête à demander le maintien de X auprès de sa mère et le maintien des garçons auprès de leur père avec différentes mesures d'aide. [ 8 ] L'avocate du Directeur informe toutefois le Tribunal de son intention de plutôt demander une remise parce que le Directeur a reçu récemment deux signalements, l'un concernant Z et Y à l'effet qu'ils auraient été victimes d'abus sexuels par leurs oncles paternels; et l'autre concernant X pour un risque d'abus sexuels parce qu'elle vit actuellement avec ces deux oncles.
L'avocate dit que le Directeur doit évaluer ces signalements avant le début de l'enquête, car le résultat de l'évaluation des signalements des garçons va être déterminant quant à l'orientation pour X. [ 9 ] Le 18 mars 2011, l'enquête se poursuit. Le rapport d'évaluation des deux signalements réalisé par le Directeur de la protection de la jeunesse révèle que les garçons n'ont pas collaboré à l'évaluation. Ils disent ne pas avoir confiance au Directeur de la protection de la jeunesse et pas davantage aux enquêteurs de la SQ de ville B et de ville C.
Ils disent que les enquêteurs connaissent leur mère et ils craignent qu'ils ne soient pas neutres. [ 10 ] La bagarre de la fête des mères de mai 2010, qui a donné lieu a des plaintes criminelles contre eux, ainsi qu'à leur placement provisoire en famille d'accueil (Z et
Y) et en centre d'accueil, puis en famille d'accueil (
A) pendant trois mois, demeure à leurs yeux une sorte de trahison du système à leur égard (à tort ou à raison). X, elle, ne révèle rien à l'intervenante sociale qui indique qu'elle soit en danger.
La mère, elle, croit que c'est le conflit de séparation qui perdure, motif d'ailleurs pour lequel le Directeur intervient ou enfin, tente d'intervenir depuis le début. [ 11 ] Après évaluation des deux nouveaux signalements, le Directeur décide que la sécurité et le développement des enfants ne sont pas compromis pour le motif d'abus sexuels pour Y et Z, et ni à risque d'abus sexuels pour X, mais que la sécurité et le développement des quatre enfants demeurent encore compromis à cause du conflit de séparation qui persiste et qui continue de faire ses ravages. [ 12 ] Le 18 mars 2011, le Tribunal procède donc à l'enquête sur la requête en révision dans la situation des trois garçons d'abord.
Les adolescents et leur père demandent la fermeture du dossier. Pour sa part, l'avocate du Directeur, sans consentir à leur demande, dépose sa preuve, mais n'insiste pas. Le Tribunal prend la situation des trois adolescents en délibéré. Cette décision peut paraître simple à première vue, mais même si tous semblent favoriser la fermeture du dossier, rien n'est pourtant réglé pour les garçons. Si ces adolescents continuent, en apparence, de vivre une vie normale, leur colère et leur ressentiment à l'égard de leur mère demeurent entiers.
C'est l'intervention qui se retrouve dans une impasse. [ 13 ] Le Tribunal procède ensuite à l'enquête sur la requête en révision dans la situation de X. L'avocate du Directeur dépose sa preuve documentaire et recommande le maintien de X auprès de sa mère avec un suivi social. L'avocate du père conteste l'orientation du Directeur. Le père demande que X lui soit confiée. Il soutient que si ses fils ont vécu des abus sexuels de la part de leurs oncles, elle risque d'en subir à son tour si elle vit avec eux.
X souhaite vivre avec sa mère. [ 14 ] Pour faire sa preuve, l'avocate du père dit qu'elle veut faire entendre Y, Z et A ainsi qu'un tiers maintenant adulte, tous victimes d'abus sexuels ou témoins de ces abus. L'avocate dit que les garçons lui ont demandé s'ils pouvaient témoigner ce matin. Elle dit qu'ils font confiance au Tribunal. Elle rappelle au Tribunal combien la confiance des garçons envers les intervenants et les policiers, depuis leur intervention l'an dernier, est ébranlée, voire quasi inexistante.
Dans cette enceinte, sous serment, ils sont prêts à raconter les abus sexuels que leur ont fait subir leurs oncles quand ils étaient jeunes. Ils se disent rassurés que leurs propos ne seront pas déformés. [ 15 ] L'avocate du Directeur de la protection de la jeunesse formule alors une objection. Elle s'oppose à ce que les adolescents témoignent de ces faits alors qu'ils ont refusé de collaborer avec le Directeur. Elle dit que seul le Directeur peut évaluer des signalements. Le Tribunal ne peut que signaler la situation.
Elle dit que c'est une perte de temps et que ce n'est pas pertinent d'entendre les garçons. [ 16 ] Le Tribunal rejette l'objection du Directeur. [ 17 ] Le Tribunal motive sa décision en expliquant d'abord que le Directeur n'a rien à se reprocher quant à l'évaluation de ces signalements puisqu'il les a évalués, comme la Loi l'exige. S'il est arrivé à la conclusion de fermer le dossier quant aux allégations d'abus sexuels sur deux des garçons et sur le risque d'abus sexuels sur X, ce n'est pas faute d'avoir essayé d'obtenir la version des adolescents.
Mais devant leur méfiance, le Directeur a dû conclure que les faits n'étaient pas fondés. [ 18 ] Aujourd'hui, à la surprise générale, y compris celle de la procureure du père, les adolescents veulent témoigner de ces faits sous serment. Ils lui ont demandé ce matin s'ils pouvaient être entendus. [ 19 ] Pour le Tribunal, dans une situation où il doit déterminer si X doit vivre ou non auprès de sa mère et de ses deux oncles, ceux-là mêmes qui auraient abusé des garçons, cette preuve est pertinente.
[ 20 ] Déterminer si ces faits sont vrais ou pas, est directement relié au cœur du litige. Faire la lumière sur des faits qui laissent planer des inquiétudes sur la sécurité de X dans son milieu de vie actuel, devrait intéresser toutes les parties. Savoir aussi si ces abus sexuels ont un lien avec le fait que les garçons sont si en colère depuis que leur mère est
partie vivre avec cet oncle, est également pertinent. [ 21 ] Le 18 mars 2011, le Tribunal précise bien que ce n'est pas le poids qu'il accordera à ces témoignages (crédibilité et force probante) que le Tribunal tranche en rejetant l'objection, mais bien le fait que cette preuve peut être légalement introduite parce que pertinente à la solution du litige. [ 22 ] La pertinence d'une preuve et ce qu'elle vaut sont deux choses distinctes. [ 23 ] Le 18 mars 2011, C est alors entendu comme premier témoin.
Dans son interrogatoire en chef par l'avocate du père, Z raconte pour l'essentiel que, quand il était petit, ses oncles, C et D (le conjoint de la mère), venaient les chercher pour aller à leur garage dans lequel il y a avait des roulottes. Leurs oncles les amenaient à tour de rôle dans une roulotte, ils leur baissaient les culottes, ils leur « touchaient », puis demandaient qu'ils les « touchent ». Leurs oncles se frottaient sur eux. C'est arrivé quatre à cinq fois. Z avait sept ou huit ans.
Il n'en a pas parlé, dit-il, parce qu'il était gêné. [ 24 ] Suite à son témoignage en chef, l'avocate du Directeur demande s'il y a une possibilité que le Tribunal tienne compte de ces faits pour prendre sa décision. Le Tribunal répète que ça dépendra de la valeur probante qu'il accordera à la preuve et que cette question devra être plaidée en discutant du fond du litige. [ 25 ] Le Tribunal ajoute « si vous n'avez pas de question, vous n'avez pas de question.
Si vous en avez parce que voulez tester sa crédibilité, je vous donne l'opportunité de le faire et si vous me dîtes, je ne suis pas prête, je peux suspendre.
Toutes les options sont ouvertes. » [ 26 ] Après discussions entre les parties, suite à une courte suspension de l'audience, les parties s'entendent pour reporter l'enquête à une prochaine date afin que l'évaluatrice du Directeur assiste à l'audience, que les avocats puissent préparer leurs contre-interrogatoires et, peut-être aussi, assigner l'oncle. [ 27 ] Puis, pour des raisons pratiques, n'ayant aucune date disponible avant deux mois, et comme Y, A et le tiers sont prêts à témoigner le jour même, le Tribunal suggère de procéder à leur interrogatoire en chef, question de permettre au Directeur de la protection de la jeunesse de connaître immédiatement l'ensemble des faits sur lesquels il voudra sans doute parfaire son évaluation.
L'avantage de saisir le contenu des allégations le jour même versus le désavantage que l'évaluatrice ne puisse assister à leur témoignage alors que les notes sténographiques lui seraient fournies, l'emportait aux yeux du Tribunal. [ 28 ] De plus, tous les témoignages en chef étant entendus, cela permettait à toutes les parties de préparer utilement leur contre- interrogatoire et de préparer, le cas échéant, une contre-preuve et éviter une autre remise. [ 29 ] Y, A et monsieur E sont alors entendus en interrogatoire en chef. Pour l'essentiel, ils confirment ce que Z a dit.
A, lui, précise toutefois n'avoir été que témoin et ne jamais avoir été victime. [ 30 ] Le 25 mai 2011, alors que le Tribunal s'apprête à poursuivre l'enquête, l'avocate du Directeur formule à nouveau une objection à ce que se poursuivent les témoignages des trois adolescents et du tiers, cette fois dans le cadre d'une requête en irrecevabilité verbale, Loi et jurisprudence à l'appui.
Position du Directeur [ 31 ] Pour l'essentiel, l'avocate du Directeur plaide que ce que le père a fait le 18 mars 2011 en demandant de faire témoigner ses fils sur les allégations d'abus sexuels, équivaut à une requête verbale en vertu de l'article 74.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse par laquelle il manifeste son désaccord avec la décision du Directeur qui a déclaré non compromis la sécurité des enfants pour abus sexuels sur X et Y et risque d'abus sexuels sur X. Comme Y, X et A ont refusé de collaborer à l'évaluation du Directeur, elle soutient que le père ne peut pas demander au Tribunal de les faire entendre sur ce sujet. Cette responsabilité, dit-elle, est exclusive au Directeur et ne relève pas de la compétence du Tribunal. Pour l'avocate, procéder ainsi est illégal.
Elle soutient de plus que d'entendre leur témoignage, c'est comme si le Tribunal récompensait les adolescents d'avoir contrevenu à la Loi en ayant refusé de collaborer avec le Directeur.
L'article 134 de la
Loi sur la protection de la jeunesse permet même de poursuivre les gens qui refusent de collaborer avec le Directeur, plaide-t-elle. Voilà, dit-elle, le bon remède si on veut faire respecter la Loi. [ 32 ] Comme la demande du père sur ce sujet est non fondée en droit, elle demande de la déclarer irrecevable. Position de la mère [ 33 ] La mère est d'accord avec la position du Directeur de la protection de la jeunesse. Position du père [ 34 ] L'avocate du père soutient pour sa part que le Tribunal a le devoir de procéder lui-même à l'enquête qui donne ouverture à sa décision.
De plus, dit-elle, le Tribunal est tenu de donner l'occasion à l'enfant et ses parents d'être entendus en vertu de l'article 6 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Elle dit que le pouvoir du DPJ d'évaluer les situations est une chose, mais cela n'empêche pas le Tribunal de faire son enquête quand les parents ou les enfants ont un désaccord avec le Directeur. [ 35 ] Le Directeur a eu deux mois pour parfaire son évaluation, dit-elle. Il a entendu les témoins en interrogatoire principal. Les notes sténographiques lui ont été acheminées. Le Directeur connaît les faits. Il a eu tout le temps voulu pour faire son travail et refaire son évaluation à la lumière de ces révélations dévoilant des abus sexuels de la part des deux oncles à l'égard de trois des témoins, dont un témoin extérieur à la famille.
[ 36 ] Maintenant que les faits sont portés à sa connaissance, c'est le rôle du Directeur, dit-elle, de faire valoir au Tribunal ce qu'il retient des faits et ce qu'il recommande. Refuser aux enfants de continuer de témoigner de ces faits ou encore obliger le Tribunal à ne pas tenir compte de leur témoignage du 18 mars 2011, serait contraire à l'intérêt des enfants. [ 37 ] L'avocat de X se dit entre deux chaises, tandis que les avocats des trois garçons, présents suite à une demande du Tribunal de rouvrir l'enquête dans leur situation (en délibéré), sont d'accord avec les propos tenus par l'avocate du père.
Contexte social [ 38 ] Le jugement du 15 septembre 2010 est essentiel à la compréhension du présent litige, même sur une requête en vertu de l'article 165(4) du C.P.C.. [ 39 ] Le Tribunal est en révision d'une situation qu'il connaît depuis un an. Il s'agit d'un train en marche, pas d'une nouvelle situation inconnue du Tribunal. [ 40 ] Il y a, dans cette situation, un conflit de séparation aigu et que le passage du temps envenime au lieu d'apaiser.
Les quatre enfants en sont victimes à différents niveaux et le sont toujours. [ 41 ] L'intensité de la colère des garçons à l'égard de leur mère depuis la séparation de leurs parents, bien avant que le Directeur n'intervienne, demeure difficilement compréhensible. [ 42 ] Sans revenir sur tous les éléments dévoilés dans le cadre de l'enquête initiale, le Tribunal rappelle qu'il s'agit d'une situation complexe où trois adolescents, deux de 16 ans et un de 17 ans, refusent catégoriquement de voir leur mère depuis son départ de la maison pour vivre avec leur oncle D. [ 43 ] C'est principalement ce nœud que le Tribunal a tenté de dénouer l'an dernier. [ 44 ] Le 15 septembre 2010, après beaucoup d'efforts de la part de toutes les parties afin d'obtenir l'adhésion de chacun des membres de la famille à une solution, le Tribunal suggère fortement une thérapie familiale avec l'expert en psychologie, monsieur Jacques St-Onge, parce que les trois garçons, le père et la mère ont mis en lui une certaine confiance depuis qu'il a procédé à l'évaluation.
Dans ce climat familial tellement détérioré, cela semble l'option la plus porteuse, peut-être la seule, pour arriver à faire sortir les garçons de leur mutisme. [ 45 ] Or, pour des raisons que le Tribunal ignore, au lieu du psychologue St-Onge, le Directeur choisit une autre psychologue, madame Guylaine Séguin, pour procéder à la thérapie familiale. Madame Séguin n'a pas réussi à obtenir la collaboration des garçons. [ 46 ] L'ordonnance rendue le 15 septembre 2010 n'a donc donné aucun résultat. [ 47 ] Aujourd'hui, 27 mai 2011, l'avocate du Directeur présente une requête en irrecevabilité.
Cette requête n'est pas sans ajouter à la difficulté de faire la lumière sur cette situation déjà complexe, si légitimes soient les arguments légaux avancés. Question en litige Est-ce que le fait pour les trois adolescents de ne pas avoir collaboré avec le Directeur lors de l'évaluation des signalements d'abus sexuels (Y et
X) et de risque d'abus sexuels (X), empêche le Tribunal d'entendre une preuve à ce sujet lors de l'audition de la requête en révision concernant X? Droit La
Loi sur la protection de la jeunesse
Article 3 Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l'être dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.
Article 6 Les personnes et les tribunaux appelés à prendre des décisions au sujet d'un enfant en vertu de la présente loi doivent donner à cet enfant, à ses parents et à toute personne qui veut intervenir dans l'intérêt de l'enfant l'occasion d'être entendus.
Article 32
Le directeur et les membres de son personnel qu'il autorise à cette fin exercent, en exclusivité, les responsabilités suivantes: …
b) procéder à l'évaluation de la situation et des conditions de vie de l'enfant et décider si sa sécurité ou son développement est compromis;
Article 74.2 Un enfant ou ses parents peuvent saisir le tribunal lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec:
a) la décision du directeur à l'effet que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis ou non;
b) la décision du directeur quant à l'orientation de l'enfant; …
Article 77 Le tribunal doit procéder lui-même à toute l'enquête qui donne ouverture à sa décision.
Article 91 Si le tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis, il peut, pour la période qu'il détermine, ordonner l'exécution de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes
Article 134 Nul ne peut… […]
b) refuser de répondre au directeur, à toute personne autorisée en vertu des articles 32 ou 33 , à toute personne ou instance à qui sont confiées, en vertu de l'article 37.5, des responsabilités dévolues au directeur ou à toute personne à l'emploi de la Commission agissant en vertu du paragraphe b de l'article 23 ou de l'article 25, l'entraver ou tenter de l'entraver, le tromper par réticence ou fausse déclaration ou tenter de le faire, lorsque le directeur, cette instance ou cette personne agit dans l'exercice de ses fonctions. Code de procédure civile
Article 165 Le défendeur peut opposer l'irrecevabilité de la demande et conclure à son rejet: … 4. Si la demande n'est pas fondée en droit, supposé même que les faits allégués soient vrais. Analyse [ 48 ] Le Tribunal considère qu'il avait déjà tranché la présente question en litige en rejetant l'objection du Directeur le 18 mars 2011. L'objection est chose jugée. [ 49 ] Les témoins ont maintenant témoigné. [ 50 ] La requête verbale en irrecevabilité arrive tardivement.
De plus, elle vise essentiellement à exprimer sous une nouvelle forme juridique les arguments, pour l'essentiel, déjà soumis. [ 51 ] Le Tribunal s'interroge s'il n'est pas en appel de sa propre décision, ce faisant. [ 52 ] Le Tribunal n'entend pas revenir sur sa décision, mais vu les circonstances, le Tribunal profitera de cette occasion pour expliquer davantage la décision rendue le 18 mars 2011. [ 53 ] Selon la Loi, le Directeur est responsable d'évaluer les signalements.
Dans cette affaire, le Directeur l'a fait et il n'a rien à se reprocher concernant cette évaluation. [ 54 ] Après évaluation des deux signalements, un au sujet de Y et X pour abus sexuels et l'autre au sujet de X pour un risque d'abus sexuels, le Directeur conclut : « 7. […] Les informations recueillies au cours de la présente évaluation sont, sans aucun doute, insuffisantes afin de conclure que des abus sexuels ont eu lieu envers X et Y de la part de leur oncle et beau-père.
Dans les faits, nous n'avons pas été en mesure de recueillir la version des garçons, malgré les multiples tentatives de communiquer avec eux et le fait qu'ils aient été sensibilisés à l'importance de protéger leur sœur s'ils avaient des raisons de craindre pour sa sécurité. Finalement, en l'absence de collaboration de leur part, il est impossible de présumer que X puisse courir un risque d'être agressée sexuellement par son beau-père. Qui plus est, les informations
qu'elle nous a données en entrevue ne laissent aucunement présager qu'elle puisse en être victime.
Elle se sent bien dans le milieu de sa mère et semble peu à peu passer à travers les événements dont elle a été témoin. 8. […] 8.1 Concernant X En lien avec le signalement retenu en ce qui a trait, comme alinéa principal, à l'article 38 d) 2 Risque sérieux d'abus sexuels (abus sexuels envers des mineurs par le conjoint de la mère), l'ensemble des témoignages auquel nous avons eu accès nous porte à croire que les faits sont non fondés et que la sécurité et le développement de X ne sont pas compromis. 8.2 Concernant Y et X En lien avec le signalement retenu en ce qui a trait, comme alinéa principal, à l'article 38 d) 1 Abus sexuels (gestes à caractère sexuel avec contact par le conjoint de la mère), l'ensemble des témoignages auquel nous avons eu accès nous porte à croire que les faits sont non fondés et que la sécurité et le développement de Y et X ne sont pas compromis.
Par conséquent, nous procéderons à une fermeture du dossier. » [ 55 ] Le Directeur a exercé sa juridiction et il a déclaré que la sécurité des enfants n'était pas compromise en regard de ces nouveaux signalements, mais bien entendu, qu'elle l'était toujours en vertu du conflit de séparation persistant, tel que décrit abondamment dans le jugement du 15 septembre 2010. [ 56 ]
L'article 74.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse précise que lorsque l'enfant ou ses parents contestent la décision du Directeur que la sécurité et le développement d'un enfant sont compromis ou non, ils peuvent saisir le Tribunal de leur désaccord. Ils peuvent aussi saisir le Tribunal s'ils sont en désaccord avec sa décision sur l'orientation, c'est-à-dire, les mesures applicables. [ 57 ] C'est ce qui arrive aujourd'hui.
C'est d'ailleurs ce qui arrive régulièrement à la Chambre de la jeunesse. [ 58 ] Ceci étant dit, la question qui se pose est la suivante : est-ce que le refus de collaborer des garçons à l'évaluation de ces signalements, prive automatiquement le père de son droit de saisir le Tribunal de son désaccord sur la décision prise par le Directeur sur les signalements, mais aussi sur la décision prise par le Directeur au sujet de l'orientation (mesures applicables) pour X? [ 59 ] Le Directeur soutient qu'en cas de refus de collaborer par une personne à l'évaluation d'un signalement, comme l'ont fait les adolescents ici, il n'est plus possible pour le père de contester les décisions prises par le Directeur.
Le Tribunal devrait donc refuser d'entendre des témoins au sujet des prétendus abus sexuels ou encore sur les risques qu'encourt X à demeurer là où elle vit. Le Directeur répète qu'il est le seul à pouvoir évaluer des signalements. Dans cette affaire, il l'a fait avec ce qu'il a pu évaluer. Le sujet devrait être clos, à moins que les adolescents acceptent de parler au Directeur. [ 60 ] L'avocate du Directeur de la protection de la jeunesse ajoute que la Loi prévoit d'ailleurs des dispositions pénales pour ceux qui refusent de répondre aux questions du Directeur.
Les adolescents sont passibles d'une amende de 100 $. C'est ce qu'ils doivent savoir et comprendre. Agir autrement et entendre leur témoignage, dit l'avocate, serait récompenser les adolescents de contrevenir à la Loi. [ 61 ] Le Tribunal a beaucoup de difficulté à se ranger derrière l'opinion du Directeur. [ 62 ] D'abord, il ne peut s'agir d'une récompense pour des enfants que d'avoir à témoigner devant des étrangers d'abus sexuels qu'ils auraient subis. [ 63 ] Si ces adolescents ont été abusés sexuellement comme ils le prétendent, c'est une expérience pénible de venir témoigner, bien loin d'une récompense.
Et s'ils viennent mentir devant le Tribunal, ce n'est certainement pas plus gratifiant, considérant les conséquences très sérieuses que constitue un parjure. [ 64 ] Le Tribunal ne voit pas où loge la récompense dans le fait d'être entendus par un Tribunal sur des faits aussi graves. Pas nécessairement crus, le Tribunal le répète, mais entendus. [ 65 ] Ceci étant dit, que l'article 134 de la
Loi sur la protection de la jeunesse soit un recours efficace (rarement exercé par ailleurs) pour punir ceux qui ne collaborent pas avec le Directeur, c'est une chose.
Cela en est une autre que de priver un parent de son droit de saisir le Tribunal d'un désaccord et de l'empêcher de faire témoigner des personnes sur des faits pertinents qui peuvent éclairer le Tribunal sur la décision qu'il a à prendre. [ 66 ] Le Tribunal a beaucoup de difficulté à comprendre pourquoi le Directeur insiste tant pour ne pas entendre les garçons et ce tiers. [ 67 ] Le Directeur n'a-t-il pas avantage à les entendre au sujet de ce qu'il considérait lui-même, en février 2011, des allégations assez importantes pour demander une remise afin d'évaluer si son orientation pour X était la bonne et si elle n'était pas en danger?
Le fait que les adolescents veuillent témoigner le 18 mars 2011 devant le Tribunal n'est-il pas plutôt une vraie chance pour le Directeur de capter les faits et de questionner les adolescents sur le détail des évènements? [ 68 ] Si ces adolescents de 16 ans et 17 ans et ce tiers adulte veulent témoigner devant le Tribunal, sous serment, et de leur plein gré, pour le Tribunal, il s'agit d'une opportunité. [ 69 ] Au lieu de considérer les amendes comme un incitatif pour les convaincre de parler au Directeur, le Tribunal préfère les entendre maintenant et sous serment. [ 70 ] Ne pas saisir cette opportunité de connaître des faits pertinents à solutionner ce litige, est difficilement compréhensible.
Refuser d'entendre ces enfants, apparaît également contraire à l'esprit de la Loi et à l'intérêt des enfants. [ 71 ] En vertu de l'article 74.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , le père peut valablement saisir le Tribunal de son désaccord sur la décision prise par le Directeur que ce soit celle sur le signalement ou celle sur l'orientation. Le Tribunal, devant ce désaccord, peut alors déterminer si oui ou non la sécurité et le développement des enfants sont compromis et si l'orientation est la bonne. [ 72 ] C'est le quotidien des juges de la Chambre de la jeunesse de faire cela. Chaque fois qu'une
partie exprime un désaccord sur les décisions prises à chaque jour par le Directeur de la protection de la jeunesse sur le fait que la sécurité d'un enfant est ou non compromis, ou sur l'orientation qu'il privilégie, c'est le Tribunal qui tranche. Les parties expriment leur point de vue; le Tribunal écoute, procède à l'enquête et il décide en fonction des pouvoirs qui lui sont attribués. [ 73 ] Chaque jour, des parents et les adolescents se positionnent en fonction de la requête du Directeur de la protection de la jeunesse.
Dans cette affaire, le père conteste l'orientation privilégiée par le Directeur, soit le maintien de sa fille chez sa mère.
Il veut faire entendre des témoins pour démontrer qu'elle serait peut-être en danger. [ 74 ] On ne peut pas dire que ce n'est pas pertinent. [ 75 ] Le Tribunal considère qu'il serait plus grave de mettre fin prématurément au débat en accueillant cette requête en irrecevabilité que de la rejeter, considérant les conséquences sérieuses que pourrait entraîner le fait de ne pas permettre au père de faire cette preuve. [ 76 ] Avec respect pour l'opinion contraire [1] , il y a des cas ou le désaccord entre une
partie et le Directeur, même s'il provient d'un manque de collaboration de l'une des parties, doit être tranché par le Tribunal. [ 77 ] Si, en certaines occasions, retourner le dossier au Directeur pour une nouvelle évaluation peut être une solution, il y a des cas où c'est impossible à cause des circonstances particulières de l'affaire, comme c'est le cas ici. [ 78 ] D'ailleurs, le juge Michel DuBois, dans une décision maintenue par la Cour supérieure et la Cour d'appel [2] , a déterminé que lorsqu'il y a désaccord entre le Directeur et une autre partie, et dans cette affaire c'est la collaboration du Directeur qui était plutôt en cause, c'est au Tribunal de trancher.
Dans les circonstances particulières de cette affaire, le Tribunal n'a pas hésité à donner raison à cet adolescent qui était en désaccord avec la décision du Directeur qui avait décidé que sa sécurité et son développement n'étaient pas compromis.
Dans cette affaire, non seulement le Tribunal s'est-il saisi de la situation de compromission, mais il a déclaré les droits de cet adolescent lésé et ordonné des mesures réparatrices à son endroit. [ 79 ] Chaque cas doit être évalué à la lumière des circonstances propres à chaque situation. [ 80 ] Dans ce cas-ci, les adolescents en veulent au Directeur de la protection de la jeunesse, depuis qu'il est intervenu. Ils ne lui font plus confiance. [ 81 ] On peut bien poursuivre les adolescents en vertu de l'article 134 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , leur dire qu'on ne les entendra pas au Tribunal sauf s’ils acceptent de parler au Directeur, cela ne fera pas avancer le fond du litige qui demeure : pourquoi ces trois adolescents demeurent-ils si en colère contre leur mère de les avoir abandonnés pour aller vivre avec leur oncle paternel? [ 82 ]
L'article 77 et l'article 6 de la
Loi sur la protection de la jeunesse donnent le pouvoir au Tribunal de faire enquête et le devoir d'entendre les enfants et leurs parents. Alors que des adolescents ont des choses pertinentes à dire, qui touchent le cœur même de leur sécurité et de leur développement, que ce soit vrai ou pas, les entendre est la seule solution dans cette délicate affaire. [ 83 ] Les faits que veulent révéler les trois adolescents et ce tiers adulte ne sont pas anodins. [ 84 ] L'histoire de ce dossier ne l'est pas non plus.
La tension, la peine et la colère des garçons demeurent incommensurables à chaque audition depuis un an. [ 85 ] En fait, le Tribunal, en permettant aux adolescents et cet adulte d'être entendus le 18 mars 2011, n'a fait qu'ouvrir la porte à toutes les parties afin qu'ils puissent faire la lumière sur les faits. [ 86 ] À ce stade-ci, le Tribunal trouve inquiétant toute démarche qui ne semble pas vouloir aller au fond de l'affaire. [ 87 ] Le Tribunal a entendu le témoignage des trois garçons et du tiers concerné par les allégations d'abus sexuels le 18 mars 2011.
Il y avait dans ces témoignages largement place pour parfaire l'enquête pour toutes les parties, comprenant les contre-interrogatoires et une possible contre-preuve. [ 88 ] C'est à raison d'ailleurs que l'avocate du Directeur a demandé du temps pour faire les vérifications nécessaires, demander l'assistance de son évaluatrice, consulter, et préparer d'autres témoins, le cas échéant. [ 89 ] Après deux mois, le Directeur a eu tout le temps nécessaire pour faire les vérifications qui s'imposent, enquêter de nouveau, faire son analyse, venir exprimer au Tribunal ce qu'il en pense et faire valoir valablement son point de vue. [ 90 ] C'est l'approche que le Tribunal souhaite poursuivre. [ 91 ] Si le Directeur de la protection de la jeunesse veut parler du protocole applicable en matière d'abus sexuels qui n'a pas été respecté, des forces et faiblesses de ces témoignages, du moment où ces révélations ont été faites, de l'absence de collaboration des garçons et de ces raisons, de l'incidence qu'il faut en tirer, du contexte de conflit dans lequel se retrouvent les enfants, tout cela fera
partie de l'évaluation de la valeur probante de cette preuve, une fois que tous les témoins auront pu être interrogés et contre-interrogés sur le sujet.
[ 92 ] Le Tribunal est ouvert à tout entendre, mais sur le fond. [ 93 ] Trop de temps a déjà été perdu.
Vrai ou pas, il faut trancher pour que tous ressortent de cet exercice en sachant, selon la prépondérance de la preuve, où loge la vérité. [ 94 ] Le Tribunal le répète, la pertinence est une chose, la force probante en est une autre. [ 95 ] Cette preuve est intimement reliée aux problèmes dont le Tribunal est saisi et qu'il tente de comprendre depuis plus d'un an. [ 96 ] À ce stade-ci, le Tribunal anticipe qu'il y aura (au moins) deux théories de la cause mise de l'avant. [ 97 ] Une faisant valoir que deux des garçons ainsi qu'un tiers ont été abusés par le conjoint de la mère et que celui-ci constitue un danger pour X, d'où le fait que les garçons ne veulent plus parler à leur mère depuis son départ de la maison familiale, et ce, tant qu'elle vivra avec leur abuseur. [ 98 ] L'autre théorie faisant valoir qu'il s'agit d'un complot entre le père et ses garçons pour tenter de faire dérailler la situation familiale plus profondément qu'elle ne l'est déjà par pure vengeance entretenue par le père. [ 99 ] Qu'importe où logera la vérité, le Tribunal croit qu'il est urgent qu'une preuve complète soit administrée afin de sortir de cette impasse. [ 100 ] Le Tribunal invite les parties et les avocats à collaborer afin d'aider le Tribunal à trouver la lumière au bout de ce trop long tunnel.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête en irrecevabilité; FIXE l'audition à une date à être déterminée le 15 juillet 2011; ORDONNE aux procureurs d'être prêts à procéder au contre-interrogatoire des témoins et à toute contre-preuve qu'ils jugeront pertinent de présenter lors de la reprise de l'audience au mérite de la cause; ORDONNE la réouverture de l'enquête dans la situation des trois garçons, A, Y et Z. __________________________________ LISE GAGNON, J.C.Q.
M e Monique Lavallée Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse M e Gilles Naud Procureur de X M e Chantal Kemp Bélanger Procureure de Y et Z M e Alexandre Tardif Procureur de A M e Josée Poirier Procureure de la mère M e Stéphanie Côté Procureure du père Date d’audience : 27 mai 2011
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