2016 QCCQ 6787, 2016 QCCQ 6787
Opinion
Protection de la jeunesse — 16256 2016 QCCQ 6787 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-41-001931-158 DATE : 29 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ le directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A requérant et X né le [...] 2000 adolescent c.
A mère et B père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN révision et prolongation (art. 95 al. 1 et 2 et 75, L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est un adolescent de quinze ans.
Le 1 er septembre dernier, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient dans sa situation en raison des troubles de comportement sérieux de X. (problèmes de violence physique et verbale) [ 2 ] Le 9 septembre, la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, ordonne que l’adolescent soit hébergé dans un centre de réadaptation jusqu’au 1 er mars 2016. [ 3 ] Le DPJ présente une demande en révision et prolongation afin que X soit maintenu dans son milieu familial avec un suivi psychosocial jusqu’au 28 février 2017. [ 4 ] X est présent, assisté d’un avocat, et consent aux mesures recherchées. [ 5 ] Ses parents sont présents.
Ils sont également en accord avec l’orientation proposée par le DPJ. [ 6 ] X séjourne en centre de réadaptation au programme d’encadrement intensif (PEI) du 1 er septembre jusqu’au 1 er octobre 2015. [ 7 ] Lors de ce séjour en PEI, X est amené à l’hôpital en raison de propos suicidaires. Il rencontre le Dr Simon Bégin, pédopsychiatre. Puis, il le reverra à deux occasions. Le Dr Bégin conclut que le suivi avec l’adolescent n’est pas nécessaire. En revanche, il est d’avis qu’un travail au plan de la dynamique familiale doit se concrétiser. [ 8 ] Par la suite, X intègre l’unité A.
Puis le 14 octobre, en raison de violence à l’égard d’un éducateur, il est à nouveau hébergé en encadrement intensif, et ce, jusqu’au 9 novembre dernier. Ensuite, il intègre l’unité B. [ 9 ] Durant son séjour à cette unité, X fonctionne bien dans son milieu de vie. Il est confronté à plusieurs refus, mais y fait face de façon adéquate et sans utiliser la violence. De plus, il participe bien aux ateliers et aux activités proposées par le centre de réadaptation. [ 10 ] X fréquente l’école secondaire A dans un programme régulier de secondaire IV.
De plus, il a insisté pour être intégré dans le groupe de mathématique forte et de science. L’adolescent est rigoureux à l’école. [ 11 ] X excelle dans les sports.
Malgré une demande, il ne peut se joindre au programme de Sport-études de l’école. Toutefois, X participe aux pratiques de hockey avec l’équipe A.
[ 12 ] L’adolescent jouit d’un horaire personnalisé afin de faciliter l’expression de son trop-plein émotionnel. Ainsi, X a le droit de s’entrainer dans un centre de mise en forme à Ville A. Le sport est une soupape essentielle à son équilibre. [ 13 ] Il bénéficie de sorties dans le milieu familial toutes les fins de semaine. D’ailleurs, il est de retour chez ses parents depuis la fin de janvier dernier. [ 14 ] Les parents ont des capacités parentales adéquates, mais leur perception quant au modèle éducatif à appliquer à leur fils, diffère.
La mère intervient auprès de ce dernier pour faire appliquer la discipline alors que le père tente de trouver un compromis en fonction des difficultés comportementales de son fils. [ 15 ] Les parents témoignent et sont en accord avec l’aide proposée par le DPJ. [ 16 ] L’intervenante note ce qui suit dans son analyse de la situation: Les parents présentent tous deux des compétences parentales très élevées et des connaissances très importantes.
Toutefois, la différence dans leurs façons d’intervenir dans plusieurs situations quotidiennes semble avoir laissé une place pour que X tente de contrôler son environnement afin de se sécuriser [1] . » [ 17 ] La preuve permet au tribunal de conclure que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis au sens de l'article 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 19 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement l’adolescent concerné; [ 20 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 28 septembre 2015; [ 21 ] CONFIE la situation de X au DPJ jusqu'au 28 février 2017, aux conditions suivantes : [ 22 ] ORDONNE que l’adolescent soit maintenu dans son milieu familial; [ 23 ] ORDONNE à l’adolescent de fréquenter un milieu d’apprentissage et d’en respecter la règlementation; [ 24 ] RECOMMANDE à l’adolescent ainsi qu’à ses parents de participer au plan d’intervention établi par le DPJ; [ 25 ] ORDONNE à l’adolescent ainsi qu’à ses parents de se présenter devant le DPJ pour lui faire rapport des mesures qu’ils appliquent dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 26 ] ORDONNE qu'un(
e) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par le DPJ apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent ainsi qu’à ses parents; [ 27 ] CONFIE la situation de X au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Julie Goulet, avocate LEBEL, BERNARD & GOULET, avocats Pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Félix Pouliot, avocat Commission des services juridiques Pour l’adolescent Date d’audience : 29 février 2016 Jugement écrit déposé : 4 mars 2016
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