2023 QCCA 1390, 2023 QCCA 1390
Opinion
Arama c. Pariente 2023 QCCA 1390 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030042-220 (500-17-037356-071) DATE : 6 novembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. HUGUETTE ARAMA REQUÉRANTE – défenderesse c. MAIR PARIENTE INTIMÉ – demandeur ARRÊT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler hors délai d’un jugement prononcé à son encontre le 21 décembre 2007, séance tenante, par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Wilbrod Claude Décarie).
Il semble ressortir de l’argumentation qu’elle a présentée au soutien de cette demande que la requérante entend également interjeter appel d’un jugement prononcé par la même Cour (l’honorable Claudine Roy), en date du 5 septembre 2007. [ 2 ] Cette demande est régie par l’art. 363 du Code de procédure civile (« C.p.c. »), et plus précisément les deux premiers alinéas de cette disposition (dont le troisième alinéa ne s’applique pas à la situation de la requérante) : 363. Les délais d’appel sont de rigueur et emportent déchéance du droit d’appel. 363.
The time limits for appeal are strict time limits, and the right to appeal is forfeited on their expiry. Néanmoins, la Cour d’appel peut autoriser l’appel s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement et si elle estime que la
partie a des chances raisonnables de succès et qu’elle a, en outre, été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt. Elle peut, même après l’écoulement du délai fixé, autoriser un appel incident si elle l’estime approprié. Nevertheless, the Court of Appeal may authorize an appeal if not more than six months have elapsed since the judgment and if it considers that the appeal has a reasonable chance of success and that, in addition, it was impossible in fact for the appellant to act earlier. The Court may, even after the time limit has expired, authorize an incidental appeal if it considers it appropriate.
Un juge d’appel peut aussi, sur demande, suspendre les délais d’appel dans le cas où le jugement porté en appel a réservé au demandeur le droit de réclamer des dommages-intérêts additionnels en réparation d’un préjudice corporel. Il le fait si des motifs impérieux commandent de réunir l’appel de ce jugement et celui portant sur la demande de dommages-intérêts additionnels; il détermine alors le temps et les conditions de la suspension. An appellate judge may, on an application, suspend the time limits for appeal if the judgment has reserved the plaintiff’s right to claim additional damages for bodily injury.
The judge suspends such time limits if there are compelling reasons for an appeal against the judgment and an appeal concerning the application for additional damages to be heard together; in such a case, the duration and terms of the suspension are determined by the judge. [ 3 ] À l’époque où les jugements des juges Roy et Décarie ont été prononcés, l’art. 494 al. 5 de l’ancien Code de procédure civile , alors en vigueur, prévoyait un délai d’appel de 30 jours.
S’agissant dans les deux cas de jugements prononcés séance tenante, c’est-à-dire à l’audience, le délai d’appel commençait à courir dès le lendemain pour arriver à terme le trentième jour suivant [1] . Le même délai de 30 jours est prescrit aujourd’hui par le nouveau Code de procédure civile (art. 360 C.p.c. [2] ), la computation du délai d’appel des jugements prononcés séance tenante se faisant de la même façon que sous l'empire de l’ancien Code [3] .
[4] Enfin, tant en vertu de l’ancien Code de procédure civile (art. 494 al. 6) que du code actuel (art. 363 al. 1), le délai d’appel est undélai de déchéance. [5] Cependant, exceptionnellement, la
partie qui n’a pas interjeté appel à l’intérieur du délai de 30 jours peut obtenir la permissiond’appeler hors délai d’un jugement, mais seulement lorsque les conditions suivantes, que prévoit l’art. 363 al. 2 C.p.c., sont remplies (ils’agit, précisons-le, de conditions cumulatives)[4] : - Il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement dont la
partie souhaite interjeter appel; - La
partie requérante doit avoir été dans l’impossibilité en fait d’agir à l’intérieur du délai de 30 jours; - L’appel projeté doit avoir des chances raisonnables de succès.[5] [6] En l’espèce, les deux jugements dont la requérante entend interjeter appel ont été prononcés depuis plus de six mois : celui dujuge Décarie est daté du 21 décembre 2007, celui de la juge Roy du 5 septembre 2007.
La première des conditions ci-dessus n’est doncpas remplie, ce qui fait obstacle à la permission d’appeler, obstacle insurmontable (et ce, même si les deux autres conditions étaientsatisfaites, ce sur quoi la Cour ne juge pas utile de se prononcer). Certes, la requérante a connu des difficultés dans l’exercice de son droitd’appel, mais, comme le signale la Cour dans l’arrêt M.B. c. N.L.[6] : [1] Le jugement a quo a été rendu le 30 avril 2013.
La requête pour permission spéciale d'appeler hors délai a été produite au-delà dela limite de six mois prévue par la loi, soit le 15 mars 2016. [2] La Cour prend bonne note des difficultés rencontrées par le requérant dans l'exercice de son droit d'appel. Cela dit, le délai ultime d’appel de six mois est de rigueur et la Cour n'a pas le pouvoir de proroger ce délai1. Dans les circonstances, la Cour n’accordera pas lesfrais de justice. __________ 1 Voir, par ex., Microlab inc. c. Dauphin, [1983] C.A. 269; Fabrikant c.
Swamy, 2008 QCCA 921; Droit de la famille – 152235, 2015QCCA 1419. [Soulignement ajouté] [7] Ce propos est toujours vrai et, en vertu de l’art. 363 C.p.c., la Cour ne peut en effet proroger le délai de six mois prévu par cettedisposition ni accorder la permission d’appeler lorsque ce délai est échu. Comme l’écrit la Cour dans l’arrêt Racine c. MRC de la Côte-de-Beaupré[7] : [4] Ici, le jugement a été rendu le 30 avril 2018, le délai de six mois est venu à échéance le 30 octobre 2018. Ce seul motif suffitpour rejeter la demande.
La Cour ne peut plus accorder de demande de prolongation de délai après l’expiration du délai (M.B. c. N.L.,2016 QCCA 686; Droit de la famille-152787, 2015 QCCA 1836). [8] De même, dans Snooks c. Procureur général du Canada[8], la Cour rappelle sans équivoque que : [28] L’article 363 C.p.c. prévoit que les délais d’appel sont de rigueur et emportent déchéance du droit d’appel. La Cour peutautoriser l’appel si, première condition, il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement. [29] Puisqu’il s’est écoulé plus de six mois depuis le jugement entrepris, la Cour n’a pas le pouvoir d’autoriser l’appel.
Dans ces circonstances, la seule issue possible est celle de constater et déclarer la déchéance du droit d’appel des appelants28. __________ 28 Duval c. Olymbec Groupe corporatif, 2018 QCCA 1737, paragr.2; Lambert c. Bérubé, 2017 QCCA 1149, paragr. 22-24; M.B. c.N.L., 2016 QCCA 686, paragr. 2; Droit de la famille – 152235, 2015 QCCA 1419, paragr. 6; Placements Suclo ltée c. Métro Richelieuinc., 2011 QCCA 2087, paragr. 2; Jeremic c. Arjinian, 2011 QCCA 469, paragr. 6; Fabrikant c. Swamy, 2008 QCCA 921, paragr. 3;Microlab inc. c. Dauphin, [1983] C.A. 269. Voir aussi Québec (Communauté urbaine) c.
Services de santé du Québec, (CSC), [1992] 1 R.C.S. 426, p. 444-445. [9] Pour cette raison, la Cour n’aura d’autre choix que de rejeter ici la demande de permission d’appeler présentée par la requérante. * * [10] Notons enfin que les conditions particulières de la permission d’appeler hors délai de type nunc pro tunc (évoquée dans ladocumentation annexée à la demande de permission d’appeler) ne sont pas remplies elles non plus. L’arrêt Construction Steco inc. c.Gestion Michel Bélanger inc.[9] résume ainsi les conditions en question : [20] En somme, lorsqu'une
partie procède par inscription en appel dans le délai applicable (manifestation claire de l'intention de sepourvoir), alors qu'elle devait plutôt solliciter une permission d'appeler, et que l'autre
partie ne soulève pas sans délai l'irrégularité dupourvoi, la Cour peut, afin de sauvegarder les droits de la «
partie appelante » et sans causer un véritable préjudice à la
partie adverse[renvoi omis], considérer l'inscription de facto comme une requête pour permission d'appeler, puis décider s'il s'agit d'un cas où unepermission mériterait d'être accordée. [11] Dans la présente affaire, la requérante n’a pas déposé sa déclaration d’appel[10] en temps utile, c’est-à-dire dans le délai de 30jours applicable à l’époque, ni n’a manifesté dans ce délai, de façon claire, son intention de faire appel. Elle n’a pas non plus manifestécette intention dans les 30 jours du moment où elle est redevenue, selon ses propres allégations, apte à exercer son droit d’appel, c’est-à-
dire en 2021 [11] . [ 12 ] L’intimé a par ailleurs soulevé cette irrégularité à la première occasion, tout comme il a soulevé la tardiveté de la demande de permission d’appeler hors délai, produite plus de six mois après le prononcé des jugements en cause. Cela fait irrémédiablement obstacle à l’octroi d’une permission nunc pro tunc . * * [ 13 ] Il y aura donc lieu de rejeter la demande de permission d’appeler hors délai présentée par la requérante (sous le
titre « requête pour permission d’appel hors délai »), mais sans frais de justice dans les circonstances. * * POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] REJETTE la demande de permission d’appeler hors délai, sans frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Huguette Arama Non représentée Mair Pariente Non représenté Date d’audience : 30 octobre 2023
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