2018 QCCQ 8470, 2018 QCCQ 8470
Opinion
Labosport inc. c. Aménagements Fleurs-O-Pavé inc. 2018 QCCQ 8470 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTREAL « Chambre civile » N° : 500-32-703230-179 DATE : 24 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES PAQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LABOSPORT INC. Demanderesse c. LES AMÉNAGEMENTS FLEURS-O-PAVÉ INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 1 917,14 $ qui se compose des éléments suivants : - Facture du 30 septembre 2016 : 1 437,19 $ - Facture du 26 octobre 2016 : 229,95 $ - Intérêts : 250,00 $ [ 2 ] Au début de l’audition, la demanderesse par l’entremise de son représentant, renonce à réclamer les intérêts, ce qui ramène sa réclamation à 1 667,14 $. [ 3 ] Par ailleurs, l’affirmation du représentant de la demanderesse, voulant que le montant de 229,95 $ indiqué dans la facture du 26 octobre 2016 a été convenu avec une représentante de la défenderesse, n’ayant pas été contredit, le Tribunal doit conclure que cette somme est due. [ 4 ] Quant à la somme de 1 437,19 $ constatée dans la facture du 30 septembre 2016, elle n’est due qu’en
partie pour les raisons expliquées ci-dessous. [ 5 ] La défenderesse a retenu les services de la demanderesse pour effectuer une analyse de conformité d’une aire de jeux à l’école Camille Laurin.
La demanderesse devait déterminer si cette aire de jeux était conforme à la norme CSA Z614 applicable à de telles installations. [ 6 ] La demanderesse a complété un premier rapport le 29 septembre 2016, dans lequel elle note que divers éléments de l’aire de jeux ne sont pas conformes à la norme. [ 7 ] Après correction de ces éléments, la demanderesse complète un second rapport le 17 octobre 2016, dans lequel elle mentionne que les correctifs ont été apportés et que l’aire de jeux est maintenant conforme à la norme. [ 8 ] Par la suite, à la demande de la Ville de Montréal, la firme Sportinspect procède à une analyse de l’aire de jeux et décèle des éléments non-conformes à la norme qui n’avaient pas été signalés par la demanderesse. [ 9 ] Sur la base de ce rapport, la défenderesse refuse de payer la somme qui lui est réclamée par la demanderesse. [ 10 ] Certains éléments identifiés comme non-conformes à des clauses de la norme dans le rapport de Sportinspect sont contestés par la demanderesse. [ 11 ] Selon l’interprétation du représentant de la demanderesse, M.
Thomas Amadei, la présence de rouille sur une composante du module ne présente aucun risque de dégradation au sens de la clause 7.2 de la norme qui est ainsi libellée : « Les métaux qui peuvent se dégrader par l’action de la rouille ou de la corrosion doivent être peints, galvanisés ou autrement traités. »
[ 12 ] La personne qui a complété le rapport de Sportinspect n’ayant pas témoigné, il n’a pas été possible de connaître son opinion sur l’interprétation que fait la demanderesse de cette clause; dans ces conditions le Tribunal doit accepter cette interprétation. [ 13 ] Le second élément non-conforme noté dans le rapport de Sportinspect concerne l’absence d’une vis et d’un boulon ce que reconnaît la demanderesse.
Toutefois, elle se réfère à un courriel d’une représentante de la défenderesse, daté du 31 octobre 2016, adressé à la demanderesse dans lequel elle mentionne : « …pour la vis manquantes aurait dû être installer donc on en tien pas compte mais pour le reste. » … (sic) [ 14 ] Le troisième élément de non-conformité selon Sportinspect concerne un dispositif de fixation qui n’est pas correctement vissé.
À cet égard, le représentant de la demanderesse concède qu’il s’agit d’un élément non-conforme à la norme mais il considère qu’il ne représente aucun danger. [ 15 ] Un autre élément de non-conformité concerne la clause 8.2.1 de la norme qui est ainsi libellée : « Toutes les structures de jeu doivent être installées conformément aux instructions du fabricant ou du concepteur. » [ 16 ] Sur ce point, les instructions du fabricant ou du concepteur n’ont pas été produites et l’auteur du rapport de Sportinspect n’a pas témoigné.
Dans ces conditions, le Tribunal ne peut pas décider de la conformité ou non de cet élément. [ 17 ] Finalement, comme cinquième situation qui serait non-conforme à la norme, Sportinspect note un coincement du cabillot des deux côtés de la glissoire principale.
Au regard de cette affirmation, le représentant de la demanderesse mentionne avoir fait le test du cabillot et n’avoir noté aucun coincement. [ 18 ] Compte tenu des éléments soulignés précédemment, la défenderesse n’est pas justifiée de refuser de payer quoique ce soit à la demanderesse. [ 19 ] Cette dernière a complété un premier rapport dans lequel elle a signalé les points de non-conformité sur l’aire de jeux ce qui a entraîné les travaux correctifs appropriés. [ 20 ] Cependant, il ressort de la preuve que la demanderesse a omis de signaler certains éléments de l’aire de jeux qui n’étaient pas conformes à la norme, comme cela est mentionné ci-dessus. [ 21 ] Toutefois, tel que mentionné précédemment, l’auteur du rapport complété par Sportinspect n’ayant pas témoigné, il n’est pas possible d’apprécier l’importance de ces manquements que le représentant de la demanderesse considère mineurs. [ 22 ]
Malgré tout, il faut réaliser que l’aire de jeux est utilisée par des enfants et que leur sécurité est primordiale; dans un tel contexte, il ne faut pas minimiser tout élément non-conforme. [ 23 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne peut conclure au rejet de la demande dans sa totalité comme le voudrait la défenderesse. [ 24 ] Par contre, les quelques éléments de non-conformité reconnus par la demanderesse justifient une réduction de 500 $ sur sa facture du 30 septembre 2016 d’un montant de 1 437,19 $. [ 25 ] La demande est conséquemment fondée pour la somme de 937,19 $, en ce qui a trait à la facture du 30 septembre 2016 et de 229,95 $ en ce qui concerne la facture du 26 octobre 2016, pour un total de 1 167,14 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande ; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 167,14 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du dépôt de la demande le 12 octobre 2017 ; CONDAMNE la défenderesse à rembourser à la demanderesse les frais de 150 $ payés lors du dépôt de la demande. __________________________________ JACQUES PAQUET, J.C.Q. Date d’audience : 23 octobre 2018
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