2021 QCCA 1756, 2021 QCCA 1756
Opinion
Proulx c. R. 2021 QCCA 1756 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006305-161 , 500-10-006306-169, 500-10-006307-167, 500-10-006519-175, 500-10-006713-182 (450-01-081637-139, Seq. 013, 018, 024; 450-38-006633-132) DATE : 19 novembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. N° : 500-10-006305-161 (450-01-081637-139, Seq. 018) N° : 500-10-006713-182 (450-38-006633-132) ROCK PROULX APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante N° : 500-10-006306-169 (450-01-081637-139, Seq. 024) DANY WARD APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante N° : 500-10-006307-167 (450-01-081637-139, Seq. 013) N° : 500-10-006519-175 (450-01-081637-139, Seq 013) ÉRIC LETARTE APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT
[1] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 8 novembre 2016 par l’honorable Julie Beauchesne de la Cour duQuébec, Chambre criminelle et pénale, district de Saint-François, lequel les déclare coupables de tous les chefs d’accusation portéscontre eux : 2016 QCCQ 18869. L’appelant Proulx porte également en appel l’ordonnance de confiscation d’un immeuble, prononcée le28 mars 2018 par la juge Beauchesne, à la suite de cette déclaration de culpabilité : Procureure générale du Québec c. Proulx, 2018QCCQ 5270.
Précisions procédurales et reprises d’instances [2] Peu avant l'audition du pourvoi, l’appelant Proulx est décédé. À la demande de son avocate, qui représente également l’appelantWard, la Cour a accepté d’entendre le pourvoi dont les questions sont identiques, tout en lui permettant de préserver les droits de sonclient Proulx.
Des discussions avec la succession étaient nécessaires pour connaître la suite, notamment en ce qui concerne l'ordonnancede confiscation de l'immeuble rendue dans le dossier connexe portant le n° 500-10-006713-182. [3] Pendant le délibéré, en réponse à la demande de la formation au terme de l’audition, les parties l’ont informée que la successionavait l’intention de poursuivre les procédures et qu’en conséquence, les parties avaient convenu et proposaient à la Cour d’appliquer lesort des pourvois des appelants Ward et Letarte à celui de l’appelant Proulx. [4] Précisons également que l’appelant Letarte se désiste de son moyen d’appel portant sur le caractère déraisonnable de sacondamnation pour se concentrer sur les moyens communs à Ward et Proulx.
Il s'en remet à l'argumentation de l’appelant Ward sur cesquestions. Letarte abandonne aussi son appel portant sur la peine. [5] Les questions soulevées étant donc en tout point identiques, la proposition que font les parties est raisonnable. Mme TanyaProulx et Mme Cynthia Fortin ont déposé des avis de reprise d’instance que ne conteste pas le ministère public. Dans l’arrêt R. c.Beausoleil, 2016 QCCA 1046 dont les faits avaient certaines ressemblances avec la présente affaire, la Cour a appliqué les principes del’arrêt R. c. Smith, 2004 CSC 14 , [2004] 1 R.C.S. 385 et elle a autorisé la reprise d’instance.
La Cour est d’avis que les critèressont ici satisfaits. L’intérêt de la justice au sens de l’arrêt Smith autorise la Cour à permettre que mesdames Proulx et Fortin remplacentl’appelant feu Rock Proulx et poursuivent les appels. Les appels de la culpabilité [6] Les accusations découlent d’une enquête menée par la Sûreté du Québec entre les mois de septembre 2012 et d’avril 2013. Cetteenquête reposait en grande
partie sur une opération d’infiltration d’une organisation criminelle de la région de l’Estrie. Pour y parvenir,la Sûreté du Québec avait signé une entente avec Pascal Larochelle, un vendeur de drogue dans la région de Sherbrooke, qui est devenuun agent civil d’infiltration (« ACI » ou « Larochelle ») dont la participation visait à recueillir de la preuve contre l’organisationcriminelle et ses membres. Son identité est connue. [7] Le procès, incluant la gestion du dossier, s’est échelonné sur 56 jours entre octobre 2014 et mai 2017. Vingt jours ont éténécessaires pour la présentation de la preuve.
Les autres journées ont été utilisées pour trancher des requêtes, dont certaines visaient lacommunication de la preuve. Le procès a notamment été ponctué d’incidents fort singuliers qui ont donné lieu à de nombreuses auditionsex parte dont les durées et les sujets abordés ont varié. Enfin, une requête en arrêt des procédures pour abus de procédure a été présentée.La juge l’a reportée afin qu’elle soit entendue après le verdict : décision du 17 février 2016 (M.A. page 12570).
Elle l’a rejetée. [8] En appel, les trois appelants reprennent l’argument central de cette requête et ajoutent que la juge a erré en la rejetant. Ilsplaident que l’équité du procès a été compromise de plusieurs façons par la tenue d’auditions ex parte. Ils estiment aussi que la juge acommis des erreurs en tranchant leurs requêtes en communication de la preuve.
Ils plaident qu’ils ont vécu deux procédures parallèles.D’une part, leurs procès et, d’autre part, une série d’auditions ex parte dont ils ignoraient tout, vu l’absence d’information sur ce qui yétait discuté, sous la forme de résumés judiciaires ou autrement. [9] Récemment, dans l’arrêt Brûlé, la Cour a rappelé les propos de la Cour suprême voulant que les audiences ex parte aient uncaractère particulièrement troublant en matière criminelle.
Elle ajoute que le ministère public a le devoir de prévoir et de mettre en œuvretout ce qui est nécessaire afin qu’une affaire procède publiquement et, lorsque les audiences ex parte sont absolument nécessaires, ellesdoivent être soigneusement planifiées, organisées et conservées au dossier de la Cour, incluant bien entendu les décisions qui endécoulent. On ne saurait assez insister sur la rigueur que demande cette procédure exceptionnelle afin, notamment, que la cour d’appelpuisse ensuite jouer son rôle. Il en va de la réputation de l’administration de la justice : voir R. c. Brûlé, 2021 QCCA 1334 ; R. c.
Basi,2009 CSC 52 , [2009] 3 R.C.S. 389, par. 53-57. [10] En l’espèce, les choix initiaux de la poursuite et les décisions pendant les procédures sont directement responsables desnombreuses auditions ex parte qui, de l’aveu même du ministère public à l’audience, ont rapidement compliqué l’administration duprocès. Il a raison. [11] À
titre d’exemples, signalons que aaaalllllala aa aalllaaaalaa aaa lllaaaaaaaa aaaa aaaaa aa allaaaaaa aaaaaaaa aaaallllla aaaaaaaalllaaa aaaalllaaaa. Aaaaa aallaa aaaaaalllaaaa, aaaalllaa aaaa aaaaa aa aaaaa aa allaaa, aaaa a aaaaalllaa aaaaa aaa aalllaa aaaaaaaallla aaaaaa aaaaaaa aaa allaaaalllaa aaaaaaaallla. Aaaaaaaalll aaa aa allaaaa alllaaalllaa aaaalllaa aaalllaaa aaaaaaaaa. Aalllaaalllaaa a lllaaa aa aaalllaaa aallaa a aaaaallla aaa aalal aalllaa aaaa aalllaa a aaaaaaalllaa aa aaaaalllaa aa aaa aallla aa alllaa aa aaalllaaaaaaaallla aaa aaaaaallaa aaaaa lll a aaa aa aaaaalllaa aa lla aaalllla.
Cela a demandé la tenue de plusieurs auditions ex parte. Dans lagrande majorité des cas, les appelants n’ont absolument rien su de leurs contenus, voire des décisions prises au terme de chacune. Ils ontalors été privés de la possibilité d’explorer le bien-fondé de ces décisions ou d’en évaluer les impacts sur leurs droits. [12] Le ministère public a aaaaalllaa aaaaa aa aaalll aa aaaalllaa aa aalllaaa aaa aaaalllaaaa a aaaaaaa aa aaa aaaaalllaaa, aa aa aaalllaaaaaaaa aalllaaaa aaaa aaa aaaaaallla, aaaa aa aaa aaaaa aaaa.
Aaaaa aaaaa aaalllaa a aaa aallla aaaalllaaa aa lllaaa aa aa aaaaallla aallaalllaaa aa aaaalllaa. Aalllaaa, alllaaalllaaa aa aaa aaaaaa alllaaa aa aaaaaa alllaa a aaaalllaa aa la requête en abus des procédures qui devait êtreprésentée par les accusés. Aallla aaalllaalllaa aalllaaa aa aaaaalllaaall aaaa aa aaaaa aaalllaaa aallla a aaaaaa aa aaalllaaa, aa
aaaaaaaaalllaaaa a aa lllaa aaallla aa aalllaaa aaalllaa aa alllaaaaa aa aaaalllaaa aa aaaaallllllaa aa aaa aaaaaalllaa, aaaalllaa aalll aalll a aaaaalllaaa aaalllaaa, aaaaaa aaa alllaa aalllaaaaa alaa aa llaa aaalllaaaa . La juge avait le devoir de ne pas perdre de vue les droits des accusés. Pour la Cour, il s’agit d’un cas où celle-ci ne pouvait simplement s’en remettre à sa compréhension générale de la situation avec l’unique éclairage du ministère public.
La nomination d’un amicus curiae , demandée par les appelants, devenait incontournable dans les circonstances, malgré les délais de préparation additionnels que cela suppose et la lourdeur, somme toute, de l’exercice. On peut croire que l’ amicus curiae se serait intéressé au problème aaaa aaa aaaaa aalllaa aaaaaa aaaaa aaa lllaaaa aa aaaaalllaaa aaaa lllaa aaaaallla a aalllaaaa a aaaalllaa aaa aaaaaalllaa . Un juge n’est pas outillé pour aalllaa aa aaaaaa aaaalllaa aa mener des contre-interrogatoires.
Le problème a été exacerbé en tenant les appelants dans l‘ignorance, ce qui les empêchait d’intervenir, de faire des choix et d’exercer leurs droits face à la situation évolutive. [ 13 ] En appel, après des efforts considérables pour compléter le dossier et répondre aux questions soulevées par les appelants, le ministère public démontre avec éloquence que beaucoup plus auraient pu être faits au procès pour informer les appelants sur le déroulement des audiences ex parte . [ 14 ] Mais il y a plus.
Malheureusement, il faut conclure qu’aucune précaution suffisante ne semble avoir été mise en place pour préserver le dossier d’instance pour l'appel. Par conséquent, encore aujourd’hui, des éléments du dossier manquent et affectent l’équité des procédures. En outre, la gestion des pièces déposées lors de ces auditions manquait de rigueur, de sorte qu’il est impossible en appel de comprendre adéquatement les positions respectives des parties au procès et ce que la juge a décidé.
Malgré les demandes de la Cour et les délais octroyés, certaines pièces ont dû être reconstituées, sans compter qu’un jugement, contesté en appel notamment parce que les appelants en ignorent le contenu, demeure introuvable. [ 15 ] La Cour est placée devant une situation unique où elle ne peut pas adéquatement jouer son rôle et examiner les reproches formulés par les appelants. Un nouveau procès est nécessaire. L’appel de la confiscation [ 16 ] La demande de permission d’appeler de la confiscation a été déférée à la formation : R. c. Proulx, 2018 QCCA 743 .
Vu les circonstances, il n’est pas nécessaire d’élaborer des motifs et la Cour l’autorise. [ 17 ] Par ailleurs, en répondant à la question de la Cour concernant l’impact du résultat de l’appel portant sur la culpabilité sur l’issue de l’appel de la confiscation, les parties lui ont fait parvenir des observations complémentaires. [ 18 ] Le ministère public est d’avis qu’une décision favorable aux appelants dans l’appel principal doit entraîner l’annulation de l’ordonnance de confiscation puisque la déclaration de culpabilité est requise pour la confiscation prononcée en vertu de l’
article 16 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , L.C. 1996, ch. 19 . Le ministère public n’entreprendra aucune autre démarche de confiscation, sauf pour suggérer aux enquêteurs de présenter le dossier au procureur général pour l’application de la
Loi sur la confiscation, l’administration et l’affectation des produits et instruments d’activités illégales , RLRQ, c. C-52.2 . [ 19 ] Le ministère public invite donc la Cour à prononcer l’annulation de l’ordonnance de confiscation si l’appel est accueilli.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] PREND ACTE des désistements de l’appelant Éric Letarte visant ses moyens d’appel particuliers dans le dossier n° 500-10- 006307-167 et son appel portant sur sa peine dans le dossier n° 500-10-006519-175; [ 21 ] ACCUEILLE la requête visant à remplacer l’appelant Rock Proulx par Mme Tanya Proulx et Mme Cynthia Fortin; [ 22 ] ACCUEILLE les appels portant sur la culpabilité; [ 23 ] CASSE le jugement de culpabilité; [ 24 ] ORDONNE un nouveau procès dans le cas des appelants Ward et Letarte; [ 25 ] ORDONNE l’arrêt des procédures contre l’appelant Proulx, vu son décès; [ 26 ] ACCUEILLE la demande d’autorisation d’appeler de l’ordonnance de confiscation dans le dossier n° 500-10-006713-182; [ 27 ] ACCUEILLE l’appel de l’ordonnance de confiscation dans le dossier n° 500-10-006713-182 et ANNULE la confiscation du bien infractionnel.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Me Mylène Lareau MYLÈNE LAREAU, AVOCATE
Pour Rock Proulx et Dany Ward Me Jean-Pierre Gagnon JEAN-PIERRE GAGNON, AVOCAT Pour Éric Letarte Me Magalie Cimon Me Geneviève Dagenais DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour Sa Majesté la Reine Date d’audience : 22 septembre 2021
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