2023 QCCA 981, 2023 QCCA 981
Opinion
Pouliot c. R. 2023 QCCA 981 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-008012-237 ( 460-01-039900-224 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 juillet 2023 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE GABRIEL POULIOT Me SOPHIE PLOUFFE ( Poitras, Fournier, Cossette Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me FRÉDÉRIQUE LE COLLETTER ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d'appel. (Article 678(2) C.cr. ) Requête en autorisation d'appel d'une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait. (Article 675(1)a)(ii) C.cr. ) Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : RC-18 AUDITION 9 h 36 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocates. La
partie intimée consent à ce que la requête en prolongation du délai d’appel soit accueillie et à ce que la requête pour permission d’appeler comportant des questions de fait soit déférée à la formation de la Cour qui entendra l’avis d’appel de plein droit.
9 h 37 Question du Juge concernant la date de dépôt de l’ Avis d’appel de la déclaration de culpabilité comportant uniquement des questions de droit au greffe de la Cour. L’avis d’appel a été déposé au greffe en date du 12 mai 2023. 9 h 38 Me Plouffe s’adresse au Juge pour corriger verbalement la date du 12 novembre 2023 apparaissant au paragraphe 13.2 de la Requête en autorisation d'appel d'une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait . La date véridique est celle du 20 novembre 2021. 9 h 39 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] L’appelant demande l’autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait et la prorogation du délai d’appel.
Il a été déclaré coupable de voies de fait par un jugement de la Cour du Québec (l’honorable Serge Champoux), le 12 avril 2023 et a déposé un avis d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit en date du 12 mai 2023. [ 2 ] Ni l’une ni l’autre de ses demandes n’est contestée par l’intimé. [ 3 ] En ce qui concerne la prorogation du délai d’appel, trois conditions de base ressortent de la jurisprudence, à savoir : (1) le requérant doit démontrer qu'il a des motifs d'appel soutenables; (2) il doit avoir manifesté son intention de se pourvoir en appel dans les trente jours suivants le jugement rendu; et (3) il doit démontrer qu'il a agi avec diligence pour mettre en œuvre son intention d'aller en appel [1] . [ 4 ] Le premier critère sera traité dans le cadre de l’analyse de la requête pour permission d’appeler. [ 5 ] En ce qui concerne le deuxième critère, l'appelant a déposé son avis d'appel comportant des questions de droit dans les délais prescrits, de sorte qu'il a clairement manifesté son intention de se pourvoir en appel. [ 6 ] Le troisième critère est également satisfait compte tenu du fait que l'appelant a commandé les transcriptions du procès le jour même où le verdict a été rendu, mais n'a pu initier l'appel sur des questions de fait dans les trente jours en raison des délais pour obtenir les transcriptions, pour l'obtention d'un mandat d'aide juridique et pour l'approbation des frais nécessaires à la confection de la requête pour permission d'appeler. [ 7 ] En ce qui concerne le premier critère, l'appelant soulève de nombreuses questions de fait portant sur la compréhension du juge de la preuve administrée, notamment en ce qui concerne : (
i) le rôle joué par Francis Roger dans les événements en cause; (ii) le fait de mélanger les témoignages de M. Roger et de Mélissa Véronneau; (iii) les inférences non soutenues dans le témoignage de la plaignante; (iv) la mauvaise compréhension de la preuve d'alibi; et (
v) la conclusion erronée que l'appelant a ajusté son témoignage en fonction de celui de sa mère. [ 8 ] La requête en autorisation d’appel en vertu de l’alinéa 675(1) a)(ii) C.cr . commande « une approche souple » [2] . Ainsi, le rôle du juge chargé d’entendre une telle requête « est de vérifier que les questions soulevées ne sont pas à leur face même futiles et vouées à l’échec » [3] . [ 9 ] En l’espèce, les moyens d’appels soulevés par l’appelant sont suffisamment sérieux pour justifier que soit accordée la prorogation du délai d’appel et pour déférer l’autorisation d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait à la
formation chargée d’entendre l’appel sur les questions de droit. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] ACCUEILLE la requête en prorogation de délai; [ 11 ] PROROGE le délai d’appel du jugement rendu le 12 avril 2023 par l’honorable Serge Champoux de la Cour du Québec dans le dossier 460-01-039900-224; [ 12 ] DÉFERE la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait à la formation chargée d’entendre l’appel sur les questions de droit. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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