2016 QCCQ 8448, 2016 QCCQ 8448
Opinion
Protection de la jeunesse — 163763 2016 QCCQ 8448 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-030691-166 / 525-41-030690-168 Date: 5 avril 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Née le [...] 2000 Dans le cas de: Y Née le [...] 2003 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Personne requérante -et- A , la mère -et- B , le père Les parents JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1 ) MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] JD2620 Par la présente, le Tribunal confirme, motive et précise une décision rendue séance tenante le 5 avril 2016. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] visant à faire déclarer que la sécurité et le développement des adolescentes, X et Y , âgées respectivement de quinze et douze ans, sont compromis en raison des mauvais traitements psychologiques auxquels elles seraient exposées ainsi qu'en raison des abus physique subis par X de la part de son père et du risque sérieux d'abus physiques qui en résulte pour sa sœur cadette Y. [ 3 ] Les faits allégués à l'appui des requêtes datées du 21 janvier 2016 sont les suivants: 1.1. En décembre 2014, X et Y ont été victimes de sévices corporels de la part de leur père; 1.2.
Dans le cadre de l’évaluation, madame A a déclaré être elle-même victime de violence de la part de son conjoint, monsieur B; 1.3. X a déclaré avoir été frappée par son père alors qu’il était en état d’ébriété; 1.4. X, témoin de la violence faite à sa mère, a voulu s’interposer entre sa mère et son père et c’est à cette occasion que son père l’a frappé à plusieurs reprises à la tête avec la télécommande de la télévision et a lancé un cadre dans sa direction; 1.5. À la même occasion, monsieur B l’a frappé avec un manche à balai; 1.6.
Y, étant dans la même pièce que sa mère, sa sœur et son père a été témoin de la violence ainsi elle a dû supporter le poids de son père exercé par sa main sur son visage; 1.7. Tant Y, que X et sa mère ont demandé à monsieur d’arrêter sa violence; 1.8. Dans le cadre de l’orientation effectuée, monsieur B et madame A ont reconnu la problématique de violence de monsieur ainsi que ses problèmes de consommation d’alcool;
1.9. Tant monsieur B et madame A reconnaissent alors avoir besoin d’aide pour mettre fin à cette violence familiale et une entente sur mesures volontaires a été conclue tel qu’il appert de l’entente prduit (sic) sous la cote D-1; 1.10. Monsieur B a comparu en matière criminelle et a été libéré sous les conditions suivantes:
a) ne pas consommer d’alcool;
b) ne pas entrer en contact avec sa conjointe et ses enfants;
c) garder la paix;
d) ne pas communiquer ni être à moins de trois cents (300) mètres de sa conjointe et de leurs enfants; 1.11. Dans les faits monsieur B est retourné vivre, contrairement aux conditions du paragraphe précédent avec sa conjointe et ses enfants; 1.12. Selon madame A et les enfants, monsieur B n’a pas bu entre juin et octobre; 1.13. Monsieur B a recommencé à boire et à exercer de la violence contre sa famille; 1.14. Dans la nuit du 11 janvier au 12 janvier, alors que monsieur B était ivre, il a frappé madame A en présence des enfants; 1.15. Les enfants tentent de protéger leur mère, X a été frappée au visage; 1.16.
X a téléphoné à la police; 1.17.
Depuis le 12 janvier, monsieur B est emprisonné (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 4 ] À la lumière de ce qui précède, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que les adolescentes soient confiées à leur mère, à l’exclusion du père, et qu'elles bénéficient d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, pour une période d’une année. [ 5 ] La mère, assistée de Me De Vette, admet tous les faits allégués, sauf l'incident avec un manche à balai qui est ignoré, et consent aux mesures proposées. [ 6 ] Le père, assisté de Me Pelletier, admet la situation de compromission, bien qu'il nie certaines allégations.
Il consent toutefois aux mesures proposées. [ 7 ] Les adolescentes, représentées par Me Piriou, admettent la majorité des faits allégués, avec quelques précisions, et consentent également aux mesures proposées. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose les pièces D-1 à D-5: D-1: Entente sur les mesures volontaires couvrant la période du 14 janvier 2015 au 13 janvier 2016, dûment signée par les parties; D-2: Rapport d’évaluation du signalement, rédigé par monsieur [intervenant 2], personne autorisée par la DPJ, daté du 12 décembre 2014 (déposé sous l’article 292 C.p.c.); D-3: Rapport d’information relative à l’orientation, rédigé par monsieur [intervenant 2], personne autorisée par la DPJ, daté du 14 janvier 2015 (déposé sous l’article 292 C.p.c.); D-4: Rapport d’évaluation du signalement, rédigé par madame [intervenante 3], personne autorisée par la DPJ, daté du 28 janvier 2016; D-5: Rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 26 février 2016. [ 9 ] En résumé, la preuve établit la situation de compromission pour les motifs allégués.
Les problèmes de consommation du père sont récurrents et il s'avère agressif envers les membres de sa famille lorsqu'il est en état d'ébriété. [ 10 ] Il s'est engagé à compléter un programme thérapeutique pour combattre sa dépendance à l'alcool et comprend que ses contacts avec ses filles seront graduellement rétablis lorsque l'interdiction ordonnée par la Cour criminelle sera levée.
Sa prochaine date de comparution est d'ailleurs le 7 juin 2016. [ 11 ] Tel que décrit aux rapports au dossier, le père devra se montrer persévérant dans ses démarches au niveau de la consommation et la gestion de la colère afin d'éviter la récurrence des incidents de violence: […] malgré une certaine reconnaissance de ses difficultés suite au premier signalement, monsieur B s’est impliqué de manière très brève dans les services d’aide proposés et n’a pu être en mesure de maintenir les changements dans ses comportements.
En effet, monsieur a affiché une position conformiste face aux demandes des intervenants et aux conditions émises par la Cour criminelle. Cependant, alors que les mêmes difficultés refont surface, le père nie les gestes de violence posés et rejette la responsabilité sur son épouse et ses filles. Au sein de la famille, nous constatons que les filles et la mère forment un système familial dont monsieur est exclu.
En effet, l’arrivée récente de la mère et des filles au Canada, plus de dix ans après l’arrivée du père, ainsi que l’absence de monsieur durant plus de la moitié de l’année dernière ont certes contribué à ce que monsieur ne soit pas une figure d’autorité significative pour Y et X, qui
interagissent majoritairement avec leur mère. Ainsi, monsieur tente de faire valoir son autorité, sans succès, et semble vivre beaucoup de frustrations face à la place qu’il occupe au sein de la famille. Nous croyons que ces insatisfactions amènent monsieur B vers des comportements déviants, tels la consommation abusive d’alcool et l’usage de la violence.
Nous soulignons l’importance de nous adresser à la dynamique familiale advenant un retour éventuel du père au domicile familial. [ 12 ] Dans les circonstances, considérant les admissions et les consentements exprimés par chacune des parties, l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé des requêtes et des conclusions recherchées. PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des adolescentes, X et Y , sont compromis en vertu des articles 38
c) et 38 e) 1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X et en vertu des articles 38
c) et 38 e) 2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant Y ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DES ADOLESCENTES D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 15 ] ORDONNE que les adolescentes soient confiées à leur mère, à l’exclusion du père; [ 16 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts entre les adolescentes et leur père soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant le degré de supervision nécessaire et seulement lorsque les interdits de la Cour criminelle seront levés en PRENANT ACTE que la prochaine date de comparution à la Cour pour le père est le 7 juin prochain et en PRENANT ACTE que les adolescentes expriment, pour le moment, craindre leur père, et aussi en PRENANT ACTE que la reprise de contacts se déroulera de façon très graduelle, en tenant compte du rythme, de l’intérêt et du désir des adolescentes; [ 17 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et aux adolescentes pour mettre fin à la situation de compromission; [ 18 ] ORDONNE que les adolescentes et les parents s’engagent à participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 19 ] RECOMMANDE FORTEMENT au père de bénéficier d’un suivi thérapeutique en lien avec son problème de consommation d’alcool, et ce, aussi longtemps que nécessaire; [ 20 ] RECOMMANDE FORTEMENT que le père bénéficie de services pour l’aider en lien avec la gestion de la colère; [ 21 ] RECOMMANDE que la mère puisse bénéficier de services pour victimes de violence conjugale; [ 22 ] RECOMMANDE que les adolescentes puissent en bénéficier également, si elles en manifestent le besoin; [ 23 ] RECOMMANDE que la famille soit référée à la Clinique transculturelle Jean-Talon pour obtenir des services de soutien; [ 24 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance aux adolescentes et à leur famille; [ 25 ] CONFIE la situation des adolescentes, X et Y , à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A; [ 26 ] LE TOUT pour une période d’une année.
TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Réjeanne Gagnon Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvie Piriou Avocate des adolescentes Me François De Vette Avocat de la mère
Me François Pelletier Avocat du père TD/vl
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