2022 QCCQ 8818, 2022 QCCQ 8818
Opinion
R. c. Émond 2022 QCCQ 8818 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU « Chambre criminelle » N° : 655-01-015663-205 DATE : 25 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VICKY LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE ROI Poursuivant c. DANY EMOND (001) et GHISLAIN GRENIER
(002) Coaccusés ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication - Infractions d’ordre sexuel : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4 du Code criminel ). [ 1 ] Les coaccusés Dany Emond et Ghislain Grenier subissent leur procès pour avoir agressé sexuellement T... M... (le plaignant), entre le 14 juin 2017 et le 18 juin 2017 [1] . [ 2 ] Le témoignage du plaignant, de la policière Anne St-Cyr, des photos et plans ainsi que des conversations via la messagerie Messenger constituent la preuve du ministère public. En défense, le coaccusé Ghislain Grenier est entendu. De plus, des photographies sont déposées en liasse. Quant au coaccusé Dany Émond, il exerce son droit constitutionnel au silence [2] .
Questions en litige [ 3 ] 1) Les gestes à caractère sexuel posés à l’égard du plaignant par les coaccusés étant admis en défense, le poursuivant a-t-il prouvé hors de tout doute raisonnable l’absence de consentement du plaignant? [ 4 ] 2) Dans l’hypothèse d’une réponse affirmative à la question 1 , les coaccusés ont-ils fait la démonstration d’une croyance sincère, mais erronée au consentement communiqué? Contexte [ 5 ] Le plaignant et le coaccusé Ghislain Grenier se rencontrent dans le cadre du travail dans un restaurant. Ils deviennent amis.
Au moment des événements allégués, le plaignant forme un couple avec une femme prénommée A.... Quant à Ghislain Grenier, il forme un couple avec le coaccusé Dany Emond. [ 6 ] Régulièrement, ces quatre personnes organisent des soirées à la résidence des coaccusés. Ces soirées arrosées d’alcool sont l’occasion de jouer à des jeux entre adultes. Par exemple, ces jeux amènent les adultes à se dévêtir partiellement ou totalement ou à se livrer à la réalisation de différentes conséquences proposées par les autres participants [3] .
[ 7 ] Dans la soirée du 17 juin 2017, la conjointe du plaignant est absente. Elle se trouve à l’étranger auprès de sa famille. Le plaignant doit se rendre chez les coaccusés pour une soirée qui débute par un souper. Affirmant qu’il fait erreur sur la date, le plaignant omet de se rendre comme prévu chez les coaccusés pour le souper. [ 8 ] Le plaignant se joint aux coaccusés cette même soirée à compter de 20 heures. Il arrive muni d’un paquet de six bières. Les coaccusés ont soupé et ils ont commencé à consommer de l’alcool.
Ghislain Grenier affirme que son conjoint et lui ont consommé une coupe de vin pendant le repas. Ils ont également entamé une bouteille de rhum d’un format de 26 onces. [ 9 ] Pour la suite des événements qui se déroulent durant cette soirée, les versions du plaignant et de Ghislain Grenier sont contradictoires quant à plusieurs éléments. [ 10 ] Le plaignant affirme avoir consommé ses six bouteilles de bière. Il allègue également avoir consommé des verres de rhum qu’on lui propose. Les trois hommes discutent de sujets variés dont des conflits dans le couple du plaignant.
Selon le plaignant, les trois hommes jouent à des jeux qui impliquent la consommation d’alcool. Les jeux se déroulent autour de la table. Le plaignant sort également à l’extérieur de la résidence pour fumer un joint de cannabis. [ 11 ] De telle sorte qu’à la fin de la soirée, il se retrouve dans un état d’ébriété avancé. Son jugement est affecté et il est fatigué. Il indique alors aux coaccusés qu’il a trop consommé et qu’il est temps de dormir.
Il se rend difficilement jusqu’à un canapé situé au salon au rez-de-chaussée, s’écroule, se couche et s’endort. [ 12 ] Par la suite, il se réveille assis sur ce même canapé, le pantalon descendu. [ 13 ] Les coaccusés sont à genoux devant lui et lui font une fellation à tour de rôle et lui caressent les cuisses. Le plaignant est alors incapable de faire quoi que ce soit, il est paralysé, notamment à cause de la consommation d’alcool. Le plaignant se rendort. Il se réveille à nouveau au moment où il éjacule.
Par la suite, il se rendort et se réveille le lendemain matin. [ 14 ] À son réveil, il a des flash-back de la fellation. Il est déconcerté. [ 15 ] Dany Emond lui dit : « Tu sais ce qui s’est passé hier soir tard, on dira rien. C’est entre nous. » [ 16 ] La version des faits de Ghislain Grenier diverge quant au déroulement de la soirée. [ 17 ] Les trois hommes restent à la table de 20 h à 23 h. Le plaignant discute de problèmes rencontrés dans son couple qui bat de l’aile. [ 18 ] Le plaignant mentionne aux coaccusés qu’il est en manque de sexe. Dany Emond lui répond qu’il peut lui arranger ça.
Il lui propose une fellation. Le plaignant ne répond pas, il sourit. [ 19 ] Par la suite, vers 23 h, Ghislain Grenier lui offre un rhum. Il lui propose de passer au salon pour jouer à des jeux vidéo assis sur le divan qui se trouve au salon. Ghislain Grenier est à droite, tandis que le plaignant est à gauche. Plus tard, Dany Emond vient les retrouver, de sorte que le plaignant est au centre du divan. [ 20 ] Selon Ghislain Grenier, au moment où il se rend sur le divan pour jouer, le plaignant a bu six bières durant sa soirée.
Il ne marche pas croche et semble correct. [ 21 ] Pendant un bon moment, Ghislain Grenier et le plaignant jouent ensemble à un jeu vidéo de combat. Le plaignant réitère qu’il est en manque de sexe. Dany Emond lui réitère que Ghislain et lui peuvent lui faire une « pipe ». Il répond : « oui c’est bon ». Il lève ses fesses pour baisser son pantalon. Cependant, il se relève rapidement et vomit. [ 22 ] Ghislain Grenier est surpris. Il nettoie le vomi et les vêtements du plaignant.
Le plaignant prend sa douche pendant que Ghislain Grenier continue à jouer au jeu vidéo et que Dany Emond l’observe. [ 23 ] Après la douche, le plaignant sort de la salle de bain en sous-vêtement. Il est visiblement en érection. Il se dit désolé d’avoir vomi. Il va mieux. Il revient s’asseoir entre les deux coaccusés. [ 24 ] Dany Emond lui dit : « Ben écoute, on va laisser faire pour la pipe, on voit bien que tu ne files pas. » Ce à quoi le plaignant répond que c’est bon.
Il lève les fesses, baisse son sous-vêtement et dirige son pénis en érection vers le visage de Dany Emond. [ 25 ] Ghislain Grenier comprend alors qu’il consent à la fellation. Dany Emond débute une fellation prodiguée au plaignant. Par la suite, Ghislain Grenier poursuit une trentaine de secondes.
Il redonne la place à Dany Emond qui termine la fellation au bout d’une trentaine de secondes supplémentaires. [ 26 ] Pendant la fellation, le plaignant bouge du bassin et regarde les coaccusés. [ 27 ] Ghislain Grenier précise que les 2 coaccusés ont bu la même quantité d’alcool contenu dans la bouteille de 26 onces de rhum durant la soirée, pour éviter toute jalousie sur la question. [ 28 ] Le plaignant avait fini son seul verre de rhum et a pris une gorgée dans celui restant de Ghislain Grenier. [ 29 ] Après la relation sexuelle, le plaignant est conduit au sous-sol pour y dormir sur un divan aménagé comme lit, un endroit qui lui est préparé à cet effet.
À cet endroit, Ghislain Grenier lui propose une deuxième relation sexuelle. Le plaignant refuse. Ghislain Grenier accepte ce refus et quitte le sous-sol. [ 30 ] Le lendemain matin, Ghislain Grenier entend le plaignant demander à Dany Emond de ne pas parler de ce qui s’est passé la veille. Il acquiesce.
Position des parties [ 31 ] L’absence de consentement du plaignant aux gestes à caractère sexuel est au cœur du débat puisque les gestes à caractère sexuel sont admis par Ghislain Grenier. [ 32 ] La position du poursuivant est à l’effet que le plaignant n’était pas capable de donner un consentement, considérant son état d’intoxication, étape préalable au consentement [4] . [ 33 ] D’abord, il plaide que le plaignant ne consentait pas en son for intérieur aux gestes à caractère sexuel. [ 34 ] De plus, toujours selon le poursuivant, la défense de croyance sincère, mais erronée au consentement communiqué est un moyen de défense qui est exclu dans le présent cas, considérant l’application de l’
article 273.2 du Code criminel , considérant l’état d’intoxication des coaccusés, celui du plaignant, de même que l’insouciance et l’aveuglement volontaire des coaccusés. [ 35 ] De leur côté, les coaccusés soutiennent que le poursuivant ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve relativement à l’actus reus (ou acte coupable).
Pour eux, l’absence de consentement, en référence à l’état d’esprit subjectif du plaignant au moment des gestes prouvés n’a pas été établi hors de tout doute raisonnable. [ 36 ] Ils sont d’avis que le témoignage du plaignant ne permet pas d’établir hors de tout doute raisonnable cette absence de consentement. [ 37 ] Subsidiairement, si le Tribunal ne retient pas cette thèse, les coaccusés soulignent qu’il n’y a pas de preuve hors de tout doute à l’égard de la mens rea (l’intention coupable).
Selon l’avocate des coaccusés, Ghislain Grenier témoigne à l’effet qu’il avait une croyance sincère, mais erronée au consentement communiqué par le plaignant au moment où les gestes à caractère sexuel ont été posés [5] . Analyse [ 38 ] 1) Les gestes à caractère sexuel posés à l’égard du plaignant par les coaccusés étant admis en défense, le poursuivant a-t- il prouvé hors de tout doute raisonnable l’absence de consentement du plaignant? [ 39 ] La présomption d’innocence est l’un des principes fondamentaux qui guident tous les procès de nature criminelle.
Ainsi, le poursuivant assume le fardeau d’établir hors de tout doute raisonnable la culpabilité des coaccusés. [ 40 ] Le bénéfice du doute raisonnable appartient aux coaccusés, autant en regard de leur témoignage (le cas échéant), de leur culpabilité et de leur défense que dans l’appréciation de l’ensemble de la preuve soumise au procès. [ 41 ] Dans la présente affaire, le Tribunal est soumis à des versions contradictoires de la part du plaignant et du coaccusé Grenier.
Ces contradictions touchent principalement à l’un des éléments essentiels de l’infraction d’agression sexuelle, soit l’absence de consentement du plaignant, incluant son incapacité à formuler ce consentement considérant son état d’ébriété. [ 42 ] En 1999, la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Ewanchuk [6] , a précisé les éléments essentiels de l’infraction d’agression sexuelle.
L’a ctus reus comporte trois éléments, à savoir les attouchements, la nature sexuelle de ces attouchements et l’absence de consentement de la personne visée. [ 43 ] Quant à la mens rea , elle se résume à deux éléments, soit l’intention de se livrer à des attouchements sur une personne d’une part et, d’autre part, la connaissance de l’absence de consentement de la personne visée ou encore, l’aveuglement volontaire ou l’insouciance à l’égard de cette absence de consentement [7] . [ 44 ] Lorsque confronté à des versions contradictoires, surtout si l’une de ces versions émane d’un accusé, le Tribunal ne doit pas choisir la plus plausible.
Il doit globalement déterminer si le poursuivant présente une preuve hors de tout doute raisonnable de la culpabilité des accusés. [ 45 ] Un doute raisonnable n’est pas un doute imaginaire ou frivole. Il ne doit pas reposer sur la sympathie ou sur un préjugé, mais plutôt sur la raison et le bon sens. Il doit logiquement découler de la preuve ou de l’absence de preuve [8] .
Le Tribunal ne peut pas prononcer un verdict sur une preuve incertaine, même si les témoins rapportent les événements avec honnêteté. [ 46 ] Les tribunaux suggèrent un cheminement en trois étapes afin de ne pas déplacer le fardeau de la preuve sur les épaules des accusés et ainsi modifier la règle du doute raisonnable [9] .
En voici un résumé : • Après avoir considéré le témoignage d’un accusé à la lumière de l’ensemble de la preuve, si le Tribunal croit l’accusé, il doit l’acquitter; • Si le Tribunal ne croit pas l’accusé, mais qu’après avoir considéré l’ensemble de la preuve, il subsiste un doute raisonnable dans son esprit, le Tribunal doit aussi l’acquitter; • En l’absence de doute raisonnable à la suite du témoignage de l’accusé, le Tribunal doit se demander si la preuve acceptée le convainc hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé.
L’absence de consentement du plaignant [ 47 ] C’est principalement à l’égard de cet élément essentiel de l’infraction d’agression sexuelle que porte le litige. En effet, le coaccusé Grenier admet que le coaccusé Emond et lui ont fait une fellation au plaignant. La théorie de cause des coaccusés est à l’effet que le plaignant a consenti à cette fellation. [ 48 ] La notion de consentement aux gestes à caractère sexuel diffère selon l’étape de l’analyse. Pour les besoins de l’ actus reus , la
notion de consentement signifie que dans son esprit, le plaignant souhaitait que les attouchements sexuels aient lieu. À ce stade, l’accent est mis sans détour sur l’état d’esprit du plaignant. La perception que les accusés avaient de cet état d’esprit n’entre pas en jeu.
Par conséquent, si le plaignant témoigne qu’il n’a pas consenti et que le juge des faits accepte son témoignage, il n’y a tout simplement pas eu de consentement [10] . [ 49 ] Par ailleurs, la capacité à consentir et le consentement sont inextricablement liés puisque le consentement subjectif à une activité sexuelle exige à la fois que le plaignant soit capable de consentir et qu’il le fasse effectivement. Bref, la capacité à consentir est une condition préalable au consentement subjectif.
Le plaignant doit être capable de comprendre ce qui est nécessaire pour qu’il y ait un consentement subjectif [11] . [ 50 ] Subsidiairement, pour les besoins de la mens rea , particulièrement pour l’application de la défense de la croyance sincère, mais erronée au consentement communiqué, la notion de consentement signifie que le plaignant avait, par ses paroles ou son comportement, manifesté son accord à l’activité sexuelle avec les coaccusés. Par conséquent, l’analyse porte à cette étape sur l’état d’esprit des coaccusés.
La question est alors de savoir si les coaccusés croyaient sincèrement que le plaignant avait vraiment dit « oui » par ses paroles, par ses actes ou les deux [12] . [ 51 ] En 2019, l’arrêt Barton [13] revisite la question de la nécessité d’avoir une croyance sincère au consentement communiqué. [ 52 ] Cet arrêt affine la terminologie juridique en désignant le moyen de défense avec plus de précision par l’expression « croyance sincère mais erronée au consentement communiqué », qui doit faire en sorte que tous les intervenants du système de justice mettent l’accent sur la question vitale de la communication du consentement et évitent de s’aventurer, par inadvertance, sur le terrain interdit du consentement présumé ou tacite [14] .
Le témoignage du plaignant [15] [ 53 ] Le Tribunal tient compte du contexte difficile dans lequel le plaignant doit livrer son témoignage. En effet, dans ce type d’affaires, les personnes impliquées doivent raconter des événements intimes dans les moindres détails devant des personnes qui leur sont inconnues. [ 54 ] À tout événement, le Tribunal doit se livrer à une analyse rigoureuse de ce témoignage en appliquant les règles de droit pertinentes. [ 55 ] De l’ensemble du témoignage du plaignant, il ressort un manque de fiabilité.
Le Tribunal constate que le plaignant se contredit plusieurs fois relativement aux différentes déclarations données tout au long du processus judiciaire.
C’est l’addition de ces différentes contradictions qui, finalement, affectent la fiabilité de son témoignage. [ 56 ] De plus, le plaignant argumente et ajuste son récit au fil du témoignage, ce qui affecte sa crédibilité. [ 57 ] Voici quelques exemples qui permettent au Tribunal d’en arriver à cette conclusion en regard de l’analyse de la fiabilité et de la crédibilité du témoignage du plaignant : [ 58 ] • Il est mis en contradiction avec ses déclarations antérieures.
D’abord, à savoir si des jeux de consommation d’alcool ont eu lieu, le soir des événements; [ 59 ] • À la table, le soir des événements, à savoir s’il était en manque de sexe et qu’on lui propose une fellation, il déclare aux policiers qu’il n’a jamais été discuté de gestes à caractère sexuel ce soir-là.
En contre-interrogatoire, le plaignant admet qu’à deux reprises il a été question que Dany Emond lui fasse une fellation; [ 60 ] • En périphérie des événements qui sont au cœur du litige, lors de la soirée du 17 juin, il évoque être sorti au jardin de la maison des coaccusés, avec eux, pour fumer un joint de cannabis. Auparavant, il mentionnait être sorti seul.
Confronté à cette contradiction, il est confus par rapport à cet aspect de la soirée, en lien avec d’autres soirées avec les coaccusés; [ 61 ] • Relativement aux jeux vidéo : En interrogatoire, il quitte la table et se rend difficilement au canapé du salon, considérant son état d’intoxication important, sans mentionner le fait qu’il joue à des jeux vidéo. L’état dans lequel il se trouve à ce moment est au cœur du litige. En contre-interrogatoire, il admet avoir joué à des jeux vidéo, mais plus tôt en soirée .
Cette portion de son témoignage est contradictoire avec son témoignage au premier procès où il affirmait avoir joué à des jeux vidéo en fin de soirée [16] ; [ 62 ] • Confronté à cette version contradictoire, il finira par dire que les jeux vidéo ont eu lieu en fin de soirée. Conséquemment, cela amène des doutes sur l’état d’intoxication du plaignant au moment où il s’installe sur le divan et où les gestes à caractère sexuel auraient été commis; [ 63 ] • Le plaignant n’a pas de souvenir d’avoir été malade et d’avoir pris une douche.
Toutefois, de façon concomitante, sur le fait d’avoir baissé son pantalon et montré son pénis aux coaccusés, il est catégorique à l’effet que ça ne s’est jamais produit. Il n’a aucun souvenir d’une séquence rapprochée de ce dernier événement (avoir été malade et avoir pris une douche) et est catégorique à l’égard de ce qui s’est passé juste après. Cela affecte la fiabilité du témoignage; [ 64 ] • Dans sa déclaration policière, il affirme avoir coupé les ponts avec les coaccusés et ne les avoir revus qu’une seule fois, lors d’un feu, neuf jours après l’événement.
Dans le cadre du présent procès, le plaignant témoigne à l’effet qu’il a revu le coaccusé Emond quelques jours après les événements allégués, alors que ce dernier est allé le reconduire au palais de justice de Baie-Comeau où il plaidait coupable à une conduite avec les facultés affaiblies (son seul antécédents judiciaires); [ 65 ] • D’abord, le plaignant indique aux policiers qu’il n’a pas repensé à l’événement d’agression sexuelle allégué dans les
jours qui l’ont suivi et qu’il s’est rendu travailler. Plus tard, le plaignant témoigne qu’il n’a pas indiqué ce qui s’est produit avec le coaccusé Emond lors de son passage au palais de justice de Baie- Comeau, puisque dans les jours qui ont suivi l’agression alléguée, il n’avait que cette dernière situation en tête. [ 66 ] Le Tribunal précise qu’il ne tire aucune conclusion du fait qu’un plaignant revoit ou non, à une ou à de multiples reprises, un accusé après un événement d’agression sexuelle allégué.
Le Tribunal se met en garde contre les mythes et stéréotypes et ne dispose pas de l’expertise pour évaluer comment un plaignant se comportera à la suite d’une agression sexuelle. [ 67 ] Ce sont plutôt les contradictions quant à cet élément et aux différentes déclarations fournies à la police, au premier procès ainsi que dans le cadre du présent procès qui soulèvent des questions. [ 68 ] De plus, tout au long de son témoignage le plaignant ne se limite pas à répondre aux questions qui lui sont posées. Ouvertement, il mentionne vouloir argumenter et argumente avec l’avocate des coaccusés.
Sans que cet élément ne soit déterminant, dans le cadre de l’ensemble de la preuve, cela affecte sa crédibilité. Le témoignage du coaccusé Ghislain Grenier [ 69 ] Le coaccusé Grenier a témoigné. Il a été habilement contre-interrogé. [ 70 ] Il livre un témoignage constant et cohérent au procès. La plupart de ses réponses sont claires et directes.
Il ne cherche pas à éluder les questions ou à argumenter, même pour les questions les plus difficiles. [ 71 ] De façon générale, il a une capacité à se remémorer les événements et sa mémoire apparaît fiable, malgré une consommation importante d’alcool le soir des événements. [ 72 ] Voici quelques exemples qui permettent au Tribunal d’en arriver à ces conclusions à l’égard de l’analyse de la fiabilité et de la crédibilité du témoignage du coaccusé Grenier : [ 73 ] • Il a un souvenir détaillé du déroulement de la soirée, ses souvenirs à cet égard sont constants, autant en interrogatoire principal qu’en contre-interrogatoire.
Le scénario de consommation est le même. Il a consommé une quantité importante d’alcool mais il n’est pas dans un état d’ébriété avancé; [ 74 ] • Au procès, bien que vigoureusement contre-interrogé, il maintient une version constante à l’égard de l’état d’intoxication du plaignant, autant en interrogatoire principal qu’en contre-interrogatoire. Il utilise des comparatifs et il a certaines références.
Il précise avoir vu le plaignant beaucoup plus intoxiqué lors de soirées précédentes; [ 75 ] • Il admet que l’alcool l’a désinhibé ce soir-là, mais cela ne l’a aucunement amené à abuser du plaignant; [ 76 ] • Les souvenirs du coaccusé Grenier concomitants aux gestes à caractère sexuel sont précis. Par exemple, après que le plaignant a été malade, il veut abandonner l’idée de la fellation.
Le plaignant veut poursuivre, baisse son pantalon et lui présente son pénis; [ 77 ] • En lien avec sa déclaration vidéo donnée aux policiers, il explique qu’à l’issue de cet interrogatoire, les questions l’amènent à douter de l’état d’intoxication du plaignant. Ce qui n’était pas le cas lorsqu’il se présente au poste de police au départ.
Il explique cette contradiction lors de son témoignage au présent procès par le fait qu’il vit un stress important alors qu’il se trouve au poste de police (cet élément entache la fiabilité de son témoignage); [ 78 ] • S’ajoute à cet élément, une contradiction quant à l’utilisation d’un terme précis utilisé à une occasion par le plaignant pour mentionner qu’il est en manque de sexe.
Cela fait référence à une expression utilisée en ce sens par le plaignant considérant ses origines françaises. [ 79 ] Enfin, le coaccusé Grenier reconnaît avoir deux antécédents judiciaires dont un en lien avec la possession de pornographie juvénile. [ 80 ] Le Tribunal ne croit pas totalement le témoignage de l’accusé Grenier, mais après avoir considéré l’ensemble de la preuve, ce témoignage soulève un doute raisonnable quant à la culpabilité des coaccusés, considérant l’ensemble de la preuve acceptée au procès.
Conclusion [ 81 ] Le Tribunal conclut que le témoignage du plaignant fait naître un doute raisonnable quant à l’absence de consentement aux gestes à caractère sexuel prouvés, à l’étape de l’analyse de l ’actus reus .
Le Tribunal considère qu’il s’agit principalement d’une question de fiabilité du témoignage du plaignant qui est au cœur de cette analyse. [ 82 ] Dans le cadre de l’analyse de ce témoignage, le Tribunal prend en considération l’ensemble de la preuve. [ 83 ] De plus, l’analyse du témoignage du plaignant, juxtaposée à l’ensemble de la preuve amène le Tribunal à écarter la position du ministère public évoquant que le plaignant n’était pas en mesure de formuler un consentement au moment des gestes à caractère sexuel posés. [ 84 ] Comme le Tribunal en arrive à cette conclusion à la suite de l’analyse de la première question en litige, il n’y a pas lieu de se pencher sur la deuxième. [ 85 ] Une condamnation se fonde sur une preuve fiable et crédible.
Un témoignage qui manque de fiabilité, comme c’est le cas ici, crée un doute raisonnable. Ainsi, les circonstances apportent un doute raisonnable quant à l’état d’esprit du plaignant au moment des gestes à caractère sexuel litigieux.
[ 86 ] Par conséquent, le Tribunal conclut que le poursuivant ne s’est pas acquitté de son fardeau de démontrer la culpabilité des coaccusés hors de tout doute raisonnable. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 87 ] ACQUITTE les coaccusés du chef d’accusation. ____________________________ Vicky Lapierre, j.c.Q. M e Alex Turcotte Représentant du directeur des poursuites criminelles et pénales M e Caroline Bérubé Avocate des coaccusés Dates des audiences : 7 et 8 septembre 2022
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