2019 QCCQ 8581, 2019 QCCQ 8581
Opinion
Sevegny c. Lebel 2019 QCCQ 8581 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile »
N° : 235-32-700141-182 DATE : 10 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ dave SEVEGNY [...], St-Ferdinand (Québec) [...] Demandeur c. claudette LEBEL [...], St-Ferdinand (Québec) [...] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M.
Dave Sevegny réclame à sa voisine, Mme Claudette Lebel, la somme de 5000 $ en dommages en raison des retombées d’un pin existant sur la propriété de celle-ci l’empêchant de jouir pleinement de la sienne, endommageant son mobilier et exigeant des opérations d’entretien répétitives et importantes. [ 2 ] Mme Lebel souligne que la propriété de M. Sevegny est dans une situation particulière, soit en contrebas de ses voisins, et que sa construction résidentielle est proche des lignes séparatives. [ 3 ] Selon elle, M. Sevegny a acheté sa propriété en pouvant constater l’existence du pin planté depuis 1962.
Les dommages, s’ils existent, sont causés par la nature (les fruits de l’arbre, le vent, les caractéristiques de l’arbre), sans intervention humaine. LE CONTEXTE [ 4 ] M. Sevegny acquiert sa propriété en 2015. Il intente sa demande en dommages le 14 mai 2018. Ses premières manifestations d’insatisfaction à l’égard du pin, propriété de Mme Lebel, sont faites à l’été 2016. Depuis cette date, Mme Lebel a coupé certaines branches du pin du côté de la propriété de M.
Sevegny. [ 5 ] La demande est divisée en trois parties : ▪ atteinte au mobilier de la terrasse et aux vêtements souillés par la gomme de pin; .............. 1500 $ ▪ nettoyage de la gomme de pin et enlèvement des cocottes sur la terrasse; .............. 2000 $ ▪ perte de jouissance de la propriété, surtout de la terrasse, pour une vie estivale résidentielle. .............. 1500 $ TOTAL : 5000 $ QUESTION EN LITIGE M. Sevegny a-t-il fait la preuve des dommages subis et Mme Lebel doit-elle l’indemniser ? ANALYSE ET DÉCISION [ 6 ] Le recours judiciaire de M.
Sevegny peut être fondé sur différents articles du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) dont notamment les articles 6 , 7 , 947 , 976 et 985 . 6. Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi.
7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi. 947. La propriété est le droit d’user, de jouir et de disposer librement et complètement d’un bien, sous réserve des limites et des conditions d’exercice fixées par la loi. Elle est susceptible de modalités et de démembrements. 976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. 985.
Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du fonds voisin s’avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son usage, demander à son voisin de les couper; en cas de refus, il peut le contraindre à les couper. Il peut aussi, si un arbre du fonds voisin menace de tomber sur son fonds, contraindre son voisin à abattre l’arbre ou à le redresser. [ 7 ] Les deux premiers articles du Code civil doivent être écartés, car Mme Lebel n'a pas elle-même planté le pin et n’a pas aggravé la situation de l’immeuble de M.
Sevegny par négligence ou un comportement inadéquat. [ 8 ] Le pin constitue-t-il un inconvénient anormal de voisinage rendant sa propriétaire responsable du paiement d’une indemnité ? [ 9 ] L'
article 976 C.c.Q. exige une preuve d’une nuisance sérieuse à l’utilisation de la propriété en raison de la présence du pin sur la propriété de Mme Lebel. Ce ne sont pas cependant les branches ou les racines qui sont ici en cause. Celles-ci ne surplombent pas ni n’envahissent le sous-sol de la propriété de M. Sevegny (art. 985 C.c.Q. ). [ 10 ] L’
article 976 C.c.Q. interdit les troubles anormaux de voisinage. [ 11 ] M. Sevegny démontre des inconvénients en raison de la présence du pin. Il doit procéder à un nettoyage régulier de sa terrasse et de la gouttière de son immeuble. Il doit essuyer son mobilier estival avant l’usage. Il ne démontre pas cependant que la détérioration de ce mobilier soit telle que l’on doive conclure à une perte des chaises, table, parasol ou barbecue qui y ont séjourné. [ 12 ] Le niveau inférieur de la propriété de M.
Sevegny par rapport à celle de sa voisine favorise la chute des aiguilles de pin et les retombées de gomme sur sa terrasse. La disparition de la haie séparative peut avoir entraîné la perte d’une protection naturelle, tel que l’allègue Mme Lebel. Il est difficile, avec la preuve soumise, de conclure que la situation apparaît être un inconvénient anormal de voisinage. [ 13 ] Mme Lebel a procédé à un certain élagage de l’arbre. On ignore l’effet de cette mesure et sa suffisance à long terme. [ 14 ] La mise en demeure du 12 mars 2018 constitue plutôt un projet d’entente pour la coupe de l’arbre, à frais partagés.
Cette entente n’a pas été acceptée et signée. [ 15 ] Le 26 avril 2018, la réclamation monétaire est formulée pour la première fois, et ce, par écrit. La demande en justice suit le 14 mai 2018. Les dommages réclamés sont pour une période antérieure à cette date. [ 16 ] La responsabilité de Mme Lebel peut difficilement être retenue dès maintenant considérant le court délai qui lui a été accordé en 2018 pour corriger la situation, si elle le jugeait à propos. Le Tribunal tient à rappeler que le préjudice vient de la simple présence de l’arbre existant depuis 1962 et non d’un geste posé par Mme Lebel.
Si cet arbre peut constituer un trouble de voisinage d’une réelle importance, il convient d’accorder un délai suffisant, suite à une mise en demeure, à sa propriétaire pour le faire cesser. Dans le présent cas, ce délai n'a pas été accordé et la demande en justice s’avère prématurée. [ 17 ] Deuxièmement, la preuve d’un trouble de voisinage au sens de l'
article 976 C.c.Q. n’a pas été faite. Le seul témoignage de M. Sevegny aurait dû être corroboré par des tiers et probablement par un expert en la matière. [ 18 ] La lecture de deux décisions récentes de la Cour supérieure convainc le Tribunal de la nature exigeante de la preuve requise de M. Sevegny pour conclure à un trouble anormal de voisinage.
Ces deux décisions portent sur des inconvénients similaires découlant de la présence d’un arbre, en l’occurrence un pin ou une épinette. [ 19 ] Ces deux jugements [1] fondés sur la compétence de la Cour supérieure en matière de coupe d’arbre constituent pour le Tribunal des motifs additionnels de rendre le présent jugement. [ 20 ] Considérant que le recours est rejeté faute d’une preuve suffisante et en raison de son caractère prématuré, aucuns frais de justice ne seront accordés à l’une ou l'autre des parties. [ 21 ] La Cour d’appel du Québec dans l’affaire Groupe CRH Canada inc. c.
Beauregard [2] confirme que l’appréciation du caractère anormal de l’inconvénient subi dans le cadre de l’
article 976 C.c.Q est essentiellement une question de fait et qu’en ce sens le juge de première instance jouit d’une discrétion importante. POUR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE la demande de M. Dave Sevegny contre Mme Claudette Lebel, sauf à se pourvoir et sans frais de justice. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q.
Date d’audience : 8 octobre 2019
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